La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2009 | FRANCE | N°08-13890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2009, 08-13890


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par sommation du 27 mai 2004, dans laquelle étaient insérées les dispositions relatives à la clause résolutoire, il a été demandé à la société Controlauto Saint-Pierre, locataire, de justifier dans le délai d'un mois de l'assurance des risques locatifs et que selon les conditions contractuelles claires, précises et cumulatives, le preneur devait, d'une part, faire assurer pendan

t toute la durée du bail son matériel et les risques locatifs et, d'autre part,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par sommation du 27 mai 2004, dans laquelle étaient insérées les dispositions relatives à la clause résolutoire, il a été demandé à la société Controlauto Saint-Pierre, locataire, de justifier dans le délai d'un mois de l'assurance des risques locatifs et que selon les conditions contractuelles claires, précises et cumulatives, le preneur devait, d'une part, faire assurer pendant toute la durée du bail son matériel et les risques locatifs et, d'autre part, justifier de ces assurances et de l'acquit des primes à toute réquisition du bailleur, et constaté que la société locataire n'ayant justifié de l'existence de son assurance et de l'acquit des primes que postérieurement au prononcé du jugement, la clause résolutoire était acquise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Controlauto Saint-Pierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Controlauto Saint-Pierre à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Controlauto Saint-Pierre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Controlauto Saint-Pierre,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, à la suite de la délivrance d'une sommation le 27 mai 2004, ordonné l'expulsion de la société CONTROLAUTO SAINT-PIERRE et fixé une indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes des clauses contractuelles, le preneur doit d'une part faire assurer pendant toute la durée du bail son matériel et les risques locatifs, d'autre part justifier de ces assurances et de l'acquit des primes à toute réquisition du bailleur ; que ces conditions conventionnelles claires et précises sont cumulatives et non alternatives ; que la société CONTROLAUTO SAINT-PIERRE n'a justifié de l'existence de son assurance et de l'acquit des primes que postérieurement au prononcé du jugement, dans le cadre de l'instance en référé de suspension d'exécution provisoire ; qu'en application des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, la clause résolutoire était à cette date acquise et le jugement sera confirmé, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée par les parties relative aux réparations locatives » ;

ALORS QUE lorsque le bail prévoit qu'une formalité doit être accomplie par le preneur, auprès du bailleur, à la demande du bailleur, le manquement n'apparaît que du jour où le bailleur a demandé au preneur d'accomplir la formalité en cause ; que le commandement prévu à l'article L. 145-41 du Code de commerce suppose donc qu'avant sa délivrance, le bailleur ait accompli un acte pour inviter le preneur à accomplir la formalité prévue au bail ; qu'en l'espèce, le point 6 des conditions du bail du 19 février 1992 était ainsi libellé : « Il le preneur devra faire assurer pendant la durée du bail à une compagnie connue et solvable, son matériel ainsi que les risques locatifs, le recours des voisins. Il devra justifier de cette assurance et de l'acquit des primes à toute réquisition du bailleur » ; qu'ainsi, le bailleur devait inviter le preneur à justifier auprès de lui de l'existence de l'assurance et du paiement des primes et c'est seulement dans un second temps que, le manquement étant avéré, le bailleur pouvait faire délivrer au preneur un commandement, tel que prévu à l'article L. 145-41 du Code de commerce, en l'invitant à mettre fin au manquement visé au commandement dans le délai d'un mois ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire, sans constater que le bailleur avait requis du preneur la production de justifications concernant l'existence de l'assurance et le paiement des primes et que sa réquisition n'ayant pas été suivi d'effet, un commandement avait été délivré pour inviter le preneur à mettre fin à son manquement dans le délai d'un mois, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, à la suite de la délivrance d'une sommation le 27 mai 2004, ordonné l'expulsion de la société CONTROLAUTO SAINT-PIERRE et fixé une indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes des clauses contractuelles, le preneur doit d'une part faire assurer pendant toute la durée du bail son matériel et les risques locatifs, d'autre part justifier de ces assurances et de l'acquit des primes à toute réquisition du bailleur ; que ces conditions conventionnelles claires et précises sont cumulatives et non alternatives ; que la société CONTROLAUTO SAINT-PIERRE n'a justifié de l'existence de son assurance et de l'acquit des primes que postérieurement au prononcé du jugement, dans le cadre de l'instance en référé de suspension d'exécution provisoire ; qu'en application des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, la clause résolutoire était à cette date acquise et le jugement sera confirmé, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée par les parties relative aux réparations locatives » ;

ALORS QUE, premièrement, la résolution de plein droit n'est acquise que s'il est constaté qu'un manquement, expressément visé au commandement, a persisté au-delà du délai d'un mois imparti au locataire ; qu'en l'espèce, indépendamment des manquements relatifs aux réparations, le commandement du 27 mai 2004 invitait seulement la société CONTROLAUTO SAINT-PIERRE à justifier de l'existence d'une assurance sans l'inviter à justifier du paiement ; qu'en effet, le commandement du 27 mai 2004 était ainsi libellé : « fait sommation à la société CONTROLAUTO SAINT-PIERRE (…) 1) de me justifier de votre assurance contre les risques locatifs conformément au paragraphe 6 des conditions du bail susvisé, et ci-après intégralement reproduites : 6°) Il devra faire assurer pendant la durée du bail à une compagnie connue et solvable, son matériel ainsi que les risques locatifs, le recours des voisins. Il devra justifier de cette assurance et de l'acquit des primes à toute réquisition du bailleur » ; qu'en retenant l'acquisition de la clause résolutoire, motif pris de ce qu'il n'avait pas été justifié du paiement des primes, quand nonobstant le rappel de la clause du bail, seule l'existence d'une assurance était visée au commandement, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel (8 et 12 septembre 2006, p. 6, alinéa 3), la société CONTROLAUTO SAINT-PIERRE a soutenu qu'elle avait voulu justifier de son assurance auprès du bailleur mais que celui-ci avait refusé de la recevoir ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13890
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2009, pourvoi n°08-13890


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award