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17/06/2009 | FRANCE | N°08-86517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-86517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Michel,
- Y... Chantal, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 22 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 593 du code

de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les époux X...à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Michel,
- Y... Chantal, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 22 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les époux X...à payer la somme de 110 416, 70 euros à la société ABCM et celle de 139 251, 42 euros à la société Reviron ;

" aux motifs que les époux X..., dirigeants des sociétés ABCM et Reviron ayant pour objet l'administration et la transaction de biens immobiliers, ont détourné, entre 2002 et 2004, la somme de 249 668, 12 euros correspondant à des fonds confiés à leur cabinet d'administrateur de biens dans le cadre de mandats de gestion ; que ces détournements opérés sur les comptes des copropriétés gérées par les sociétés ABCM et Reviron ont été révélés à l'occasion d'un audit pratiqué lors de la cession de leurs actions ; que les sociétés ABCM et Reviron se constituent parties civiles et sollicitent la condamnation solidaire des époux X...au paiement des sommes détournées ; qu'il convient de déclarer recevables ces constitutions de partie civile ; que l'argumentation selon laquelle les parties civiles ne justifient pas de demandes de restitution des fonds de la part des copropriétaires est inopérante dès lors que les sociétés ABCM et Reviron qui étaient détentrices de ces fonds se trouvent, en tout état de cause, dans l'obligation de répondre personnellement des sommes détournées ; que, de ce fait, elles subissent un préjudice résultant directement des agissements de leurs anciens gérants dont elles sont fondées à demander réparation ; qu'il n'est pas contesté que la somme de 110 416, 70 euros a été détournée des comptes des copropriétés gérées par la société ABCM et celle de 139 251, 42 euros des comptes des copropriétés gérées par la société Reviron ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les époux X...à payer à ces sociétés les sommes précitées ;

" 1°) alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer de condamnation à des dommages-intérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice certain ; que la cour d'appel qui constatait que les sommes litigieuses, dont les sociétés n'étaient que détentrices, avaient été détournées au préjudice des comptes des copropriétés, ne pouvait condamner les prévenus à verser auxdites sociétés, à titre de réparation, le montant intégral des sommes détournées, sans rechercher si les sociétés étaient saisies de demandes de restitution ni quelle était la probabilité qu'elle le soit ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de motifs et de base légale ;

" 2°) alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut prononcer de condamnation à des dommages-intérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice personnel et qui trouve directement sa source dans l'infraction ; que le détournement de sommes qui n'appartiennent pas aux sociétés parties civiles ne leur cause aucun préjudice personnel direct ; qu'en condamnant les prévenus à verser auxdites sociétés, à titre de réparation, le montant intégral des sommes détournées, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes des sociétés ABCM et Reviron, parties civiles, sollicitant la condamnation des époux X..., reconnus coupables d'abus de confiance, au paiement des sommes détournées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'abus de confiance ouvre droit à réparation aux détenteurs des sommes détournées, à raison du préjudice résultant directement du délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la formé ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE les époux X...à payer la somme de 1 250 euros à la société ABCM et la somme de 1 250 euros à la société REVIRON, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86517
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-86517


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86517
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