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17/06/2009 | FRANCE | N°08-86384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-86384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joël,
- Y... Patrick,

contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 3 juillet 2008, qui les a condamnés à un an d'emprisonnement, le premier, pour escroquerie, et, le second, pour complicité d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jo

ël X..., pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, 384, 512 et 593 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joël,
- Y... Patrick,

contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 3 juillet 2008, qui les a condamnés à un an d'emprisonnement, le premier, pour escroquerie, et, le second, pour complicité d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Joël X..., pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, 384, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a condamné Joël X... du chef d'escroquerie à un an d'emprisonnement ;

" aux motifs que la société Applitec a engagé, de 1995 à 1996, l'essentiel de ses transactions commerciales avec des sociétés impliquées dans le circuit frauduleux avec ainsi pour clients en Grande-Bretagne : Westhill Ldt et Oakland Pacific et pour fournisseurs : Shark, Equinax, MPG, MD Distribution, ces deux dernières étant toutes deux dirigées par M. Z... ; que Joël X... et Patrick Y..., qui ne contestent pas la réalité du circuit frauduleux, affirment en avoir ignoré l'existence et n'avoir pu, malgré les procédures mises en place, soupçonner le caractère fictif de leurs partenaires commerciaux dont ils ignoraient la situation fiscale ; qu'ils affirment qu'Applitec avait des relations normales et usuelles avec ces sociétés ; mais qu'il sera relevé, comme l'ont fait les premiers juges, que la société Applitec n'a pas pu justifier de la réalité du transfert physique des marchandises sur le territoire d'un autre Etat membre de la communauté européenne (bons de livraisons ou d'enlèvement, confirmation commerciale de la réception des biens, correspondance commerciale, avis de règlements d'établissements bancaires étrangers...) alors qu'il a été établi que la société Westhill Ldt à laquelle elle facturait des ventes en se prévalant du dispositif d'exonération de TVA intracommunautaire n'avait pas d'activité en Grande-Bretagne ; qu'il est établi que, de janvier à mars 1995, elle a été, avec la société MPG, le fournisseur quasi exclusif de Westhill Ldt tout en étant également sa cliente ; que Naïma A... a précisé que la S. A. R. L SHARK dont elle était l'employée prenait le nom de Westhill GB pour " acheter de la marchandise en France et celui de " Shark pour la revendre et que les acheteurs et fournisseurs étaient souvent les même sociétés, mettant la société Applitec, Joël X... et Patrick Y... particulièrement en cause ; que l'analyse des comptes bancaires et des factures a confirmé cette déclaration, Westhill Ldt étant cliente d'Applitec, elle-même cliente de Shark ; que Jean-Marie Z..., gérant de la société MG, définitivement condamné pour escroquerie, a admis que cette société n'était qu'une officine de facturation, sans locaux, sans salarié ni stock, destinée à faire des profits sur la TVA non payée et à générer des prix inférieurs à ceux du marché au bénéfice de la société Applitec ; qu'il a déclaré avoir été contacté par un certain F..., intermédiaire d'Alain B... ou d'Applitec (Patrick Y..., Joël X...) pour être gérant de société, qu'il lui avait été loué une chambre dans un hôtel situé en face de la société Applitec, d'où chaque matin, il partait retirer à la Société Générale un chèque de banque de plusieurs centaines de milliers de francs à l'ordre de la société Westhill qu'il remettait à la société Applitec en échange d'un chèque à l'ordre de la société MPG ; que, selon lui, Joël X... et Patrick Y... décidaient pour le compte de la société Applitec et donnaient des instructions au dénommé F... ; qu'il sera relevé que la société MPG a permis à Applitec de comptabiliser en 1995 et 1996 près de 15 MF de TVA à déduire ; que, s'agissant de l'année 1995, il était recensé 66 MF de TVA de livraisons intracommunautaires exonérées de TVA-d'Applitec vers Westhill tandis que dans le même temps Applitec procédait à des achats avec TVA auprès de la société MPG à hauteur de 66, 7 MF ; que Jean-Paul C..., salarié de la société Applitec, a indiqué avoir constaté dès le début de sa prise de fonction que les marchandises " tournaient en boucle ", la société Applitec rachetant les marchandises qu'elle avait vendues, qu'il précisait en avoir averti Patrick Y... et Joël X... sans obtenir de réaction de leur part ; que Jean-Pierre D... a confirmé que, dans une même journée, Applitec vendait et rachetait les mêmes marchandises indiquant " les pièces tournaient en rond comme une sorte de cavalerie ", précisant que Patrick Y..., qui rachetait le soir des marchandises vendues le matin, ne pouvait ignorer ce système frauduleux ; que Mériam E..., salariée d'Alain B... a déclaré que les ventes étaient en priorité faites avec la société Applitec et qu'Alain B..., après en avoir conféré avec Patrick Y..., lui donnait des instructions soit pour vendre soit pour acheter à Applitec, que la marchandise, était achetée par Alain B... hors taxes et revendue TTC et qu'Applitec fixait la somme à payer ou à devoir ; qu'elle a précisé que la transaction se limitait, selon elle, à un échange de chèques ou de virements sans qu'elle n'ait vu de marchandises ; que cette déclaration est notamment confortée par une télécopie à en tête d'Applitec adressée par Véronique Abatte à Alain B... le 14 710 / 1996 ; que Joël X... soutient vainement que la société Applitec était un acteur innocent du circuit frauduleux ; que les éléments précités, et notamment l'importance des transactions, la connaissance nécessaire du caractère fictif des sociétés défaillants démontrent que la société Applitec et son dirigeant Joël X... participaient sciemment au circuit frauduleux qui leur a procuré un avantage concurrentiel démontré par l'augmentation exponentielle du chiffre d'affaires passé de 61 MF en 1994 à 608 MF en 1996 ;

" et aux motifs adoptés que la société Applitec ne pouvait ignorer le schéma frauduleux mis en place par le groupe Shark ; que Joël X... ne peut faire état de sa bonne foi ; que constituent en effet des manoeuvres frauduleuses sa participation à un circuit commercial douteux permettant par une circulation sous évaluée fournie par une société taxi de créer de façon artificielle de la TVA déductible au préjudice du Trésor public ;

" alors, d'une part, que la prévention ne vise, au titre de la remise provoquée par de prétendues manoeuvres frauduleuses, que l'absence de réclamation par l'Etat de la TVA générée par des ventes de marchandises sur le territoire français ; qu'en qualifiant d'escroquerie le fait d'avoir artificiellement créé une TVA déductible en faisant réaliser par la société Applitec des achats fictifs ou non causés, là où la prévention ne pouvait concerner que des ventes réalisées par cette société, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et a violé l'article 384 du code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses supposent un mensonge corroboré par un élément extérieur destiné à lui donner force et crédit ; qu'en se bornant à constater que la société Applitec avait effectué des fausses livraisons intracommunautaires sans relever l'existence d'un élément extérieur aux déclarations effectuées à cet effet auprès de l'administration fiscale ni établir en quoi le dispositif de faux facturiers ayant permis de générer artificiellement une TVA déductible ait pu tromper l'administration sur la réalité de ces livraisons, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans excéder sa saisine et sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Joël X..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'individualisation des peines ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Joël X... à une peine d'un an d'emprisonnement ;

" aux motifs que, compte tenu l'importance de la fraude et de l'atteinte particulièrement grave ainsi portée à l'ordre public économique, Joël X... sera condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ;

" alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité de son auteur ; qu'en motivant le prononcé d'une peine partiellement ferme en fonction, seulement, de la gravité de l'infraction et en omettant de prendre en considération la personnalité de Joël X..., la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 498, 505, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, sur appel du procureur général près la cour d'appel de Paris a, infirmant le jugement entrepris ayant relaxé Patrick Y... du chef d'escroquerie, requalifié les faits et déclaré Patrick Y... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ;

" alors que le principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi spécialement du droit à l'exercice des voies de recours ; que l'article 505 du code de procédure pénale, en ce qu'il ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code n'est pas compatible avec ce principe ; qu'en déclarant en l'espèce recevable l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Paris du jugement prononçant la relaxe de Patrick Y... du chef d'escroquerie, après l'expiration du délai ouvert aux autres parties par l'article 498 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés individuelles " ;

Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article précité, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi du droit à l'exercice des voies de recours ;

Attendu que, par jugement en date du 23 mars 2007, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé Patrick Y... du chef d'escroquerie ; que, le 11 mai 2007, le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel de ce jugement, dans les formes prévues par l'article 505 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt en date du 3 juillet 2008, la cour d'appel de Paris a condamné Patrick Y... pour complicité d'escroquerie, à un an d'emprisonnement ;

Mais attendu que l'article 505 du code de procédure pénale ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code ; que, dès lors, les dispositions de ce texte ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés pour Patrick Y... :

I-Sur le pourvoi formé par Joël X... :

Le REJETTE ;

II-Sur le pourvoi formé par Patrick Y... :

ANNULE, en ses seules dispositions concernant Patrick Y..., l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juillet 2008 ;

DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Paris à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 27 mars 2007 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86384
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-86384


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86384
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