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17/06/2009 | FRANCE | N°08-85637

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-85637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par:
- X... Arlette,- Y... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 24 juin 2008, qui les a condamnés, la première, pour destruction volontaire du bien d'autrui par incendie, abus de confiance, faux et usage, à un an d'emprisonnement avec sursis, le second, pour abus de biens sociaux, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires pr

oduits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation propos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par:
- X... Arlette,- Y... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 24 juin 2008, qui les a condamnés, la première, pour destruction volontaire du bien d'autrui par incendie, abus de confiance, faux et usage, à un an d'emprisonnement avec sursis, le second, pour abus de biens sociaux, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Arlette X..., pris de la violation des articles 7, 8 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arlette X... coupable de faux et usage de faux, abus de confiance et destruction du bien d'autrui par incendie ;
"alors qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois ans, si elle n'est interrompue par un acte d'instruction ou de poursuite ; que la prescription de l'action publique est une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et peut être invoquée pour la première fois devant la chambre criminelle dès lors qu'elle n'a pas à apprécier des questions de fait ; que, dès lors, qu'il résulte des pièces de la procédure que la première ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de la prévenue a été annulée par un arrêt du 17 novembre 1999, au motif qu'une partie des faits ayant donné lieu au renvoi devant le tribunal correctionnel n'était pas visée dans les réquisitoires déjà pris par le ministère public, que celui-ci n'a pris un nouveau réquisitoire que le 21 janvier 2003, soit plus de trois ans après l'arrêt annulant la première ordonnance de renvoi ; que dès lors, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté la prescription de l'action publique, à cette date, elle a méconnu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Arlette X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris de relaxe pour ces faits et après les avoir requalifiés, déclaré Arlette X... coupable d'abus de confiance pour avoir obtenu des fonds de la société Erdi France en remettant des chèques à l'encaissement et l'a condamnée pénalement ;
"aux motifs que la réalité des prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société résulte, notamment, des conclusions de l'expertise comptable (D 172) ; que, sur ce point, Arlette X... déclare qu'elle se rendait régulièrement à la banque pour y retirer des espèces au motif d'acomptes fictifs à remettre à des salariés» ; qu'elle déclare également qu'Henri Y... lui remettait une partie de ces fonds afin d'acheter sa complicité, voire rémunérer sa complaisance lors de relations sexuelles qu'il lui imposait ; qu'elle ajoute que Henri Y... était coutumier des faits de harcèlement sexuel auprès de nombreux membres du personnel féminin de son entreprise ; que les éléments de l'enquête n'ont pas permis de confirmer le comportement de harcèlement sexuel attribué à Henri Y...» ; qu'au surplus dans l'hypothèse alléguée ou de nombreuses employées auraient été rémunérées sur les fonds de l'entreprise en échange de leur complaisance, il en aurait été retrouvé des traces comptables, ce qui n'a pas été le cas» ; qu'au contraire, le compte bancaire personnel d'Arlette X... comporte des versements de chèques de la société ERDI à hauteur de 416 000 francs, ceux-ci non causés après déduction de ses salaires, ainsi que des versements d'espèces à hauteur de 157 000 francs» ; que «le tribunal a, à juste titre, relevé que les comptes bancaires personnels d'Henri Y... ne présentaient aucune anomalie semblable à celles-ci citées et constatées sur le compte personnel d'Arlette X...» ; que « la cour confirmera sur la décision de relaxe du chef d'abus de biens sociaux à l'encontre d'Henri Y...» ;que « pour ce qui concerne Arlette X..., la cour requalifiant les faits visés sous la prévention de complicité et recel d'ABS la déclarera coupable d'abus de confiance» ;
"alors que, d'une part, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que, dès lors, en requalifiant les faits poursuivis sous la qualification de complicité et recel d'abus de biens sociaux, sans avoir invité Arlette X... à s'expliquer sur la qualification retenue d'abus de confiance, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;
"alors que, d'autre part, l'abus de confiance résulte du fait de détourner des biens qui ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que si la prévenue avait reconnu que les chèques avaient été remis aux motifs d'acomptes fictifs à des salariés, elle visait ainsi nécessairement et uniquement la justification en comptabilité de la remise de ces fonds, mais pas la raison pour laquelle elle avait reçu les chèques ; que, faute de préciser la destination réelle des chèques, la référence aux acomptes fictifs n'étant pas de nature à l'établir, et dès lors que la prévenue n'ayant pas la signature bancaire, on ne pouvait considérer qu'elle avait nécessairement l'obligation d'utiliser les chèques dans l'intérêt exclusif de la société, la cour d'appel n'a pu caractériser le détournement de ces fonds, par un usage des chèques de la société autre que celui pour lequel ils lui avaient été remis" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Arlette X..., pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arlette X... coupable de faux et usage de faux en ajoutant des salariés fictifs dans les déclarations annuelles des données sociales (DADS) et l'a condamnée pénalement et à réparer le préjudice en résultant en la condamnant à verser au liquidateur de la société Erdi France, la somme de 128 095 euros ;
"aux motifs que la réalité de ces infractions résulte des investigations de l'inspection de l'URSSAF et des conclusions du rapport d'expertise comptable de M. A... (D 172) ; qu'il est constant que la société Erdi a ainsi réglé à tort à l'URSSAF entre 1988 et 1992 une somme totale de 966 302 francs, charges incluses correspondant à des salariés fictifs (D145) qui devait lui être restituée ultérieurement» ;qu'Arlette X... a reconnu être l'auteur des surcharges manuscrites des déclarations en cause ayant entraîné le paiement de charges indues ; que la cour confirmant le jugement la déclare coupable de ces chefs de prévention» ; que « pour ce qui concerne Henri Y..., il n'avait en sa qualité de chef d'entreprise aucun intérêt à participer à des faits entraînant des charges indues pour sa société ;
"alors que le faux résulte de l'altération frauduleuse d'un écrit ; qu'en constatant seulement qu'Arlette X... avait reconnu être l'auteur des surcharges manuscrites ayant entraîné le paiement de charges indues, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention d'établir un faux et, par conséquent, la conscience de faire usage de faux en adressant les DADS à l'URSSAF, a privé sa décision de base légale ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Arlette X..., pris de la violation des articles 322-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arlette X... coupable de destruction du bien d'autrui par incendie et l'a condamnée pénalement et à réparer le préjudice en résultant en la condamnant à verser aux consorts Y... la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que les premiers juges ont à juste titre relevé qu'Arlette X... déclarait devant les policiers enquêteurs avoir, sur instruction d'Henri Y..., jeté une allumette enflammée par un carreau brisé de l'usine ; qu'ensuite elle déclarait être effectivement venue sur les lieux dans l'intention de mettre le feu à l'usine et y renonçant avoir jeté l'allumette à l'extérieur dans l'herbe» ; que les premiers aveux d'Arlette X... ont été confirmés par le témoignage de Mme B... (habitant en face de l'usine de Viry-Châtillon) qui a assisté au départ de feu et a prévenu les pompiers ; que Mme B... n'a pas identifié Arlette X... mais a néanmoins précisé avoir vu une femme qui utilisait une voiture Clio ou Golf Volkswagen (Mme X... utilisant à l'époque une voiture Golf Volkswagen)» ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel qui constatait que le témoin des faits n'avait pas identifié Arlette X... comme la personne qu'il avait vue sur les lieux de l'incendie, ne pouvait déduire de son témoignage le fait que Arlette X... avait effectivement incendié les locaux le 2 septembre 1993 entre 21 heures 30 et 21 heures 45, contrairement à ses dénégations, sans se prononcer par des motifs contradictoires" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la prévenue a été mise en mesure de s'expliquer sur la requalification en abus de confiance des faits qui lui étaient reprochés sous les préventions de complicité et recel d'abus de biens sociaux ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance, de destruction volontaire du bien d'autrui par incendie, de faux et d'usage de faux dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le deuxième pris en sa première branche, manque en fait, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Henri Y..., pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 242-6, 3, du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt a condamné Henri Y... du chef d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que, selon les conclusions de l'expert : «les deux sociétés entretenaient des relations réciproques Client-Fournisseur ; le compte client Erdi Maroc passait d'un solde débiteur de 61 129 francs au 31 décembre 1989 à 2 831 431 francs au 31 décembre 1993 ; le compte fournisseur Erdi Maroc présentait un solde créditeur de 55 822 francs puis des soldes débiteurs pour les exercices suivants soit 136 644 francs à fin 1993 ; à fin 1993 également une somme de 2 968 076 francs était immobilisée au compte Créances rattachées à des participations par virement d'un montant de 2 831 431 francs du compte Client et par virement du solde débiteur du compte Fournisseur qui était ainsi soldé ; la société Erdi Maroc était donc dans l'impossibilité de régler à la société Erdi France ses dettes commerciales ; à la fin 1994, Erdi France avait avancé à la société Erdi Maroc la somme totale de 5.412.410 francs, y compris les cautions versées en 1992 et 1994 ; que la société Erdi France possédait 4% de la société Erdi Maroc alors qu'Henri Y... et sa famille possédait 56% du capital et en conséquence avait un intérêt personnel aux mouvements incriminés au préjudice de Erdi France ; que le tribunal a à juste titre relevé que, le 23 juillet 1993, soit antérieurement à l'opération qui a artificiellement soldé le compte fournisseur de la société Erdi Maroc le commissaire aux comptes critiquait l'existence des concours financiers consentis à Erdi Maroc à hauteur de 3 282 874 francs sans contrepartie ;
"et aux motifs adoptés que, s'il est exact que les fonds versés en 1989 au titre de souscription du capital de la société Erdi Maroc et de l'avance de trésorerie ont été en partie portés au débit des comptes courants des associés de la société Erdi France à hauteur respectivement de 398 720 francs et de 765 147 francs, il est également établi la participation de la société Erdi France laquelle a été comptabilisée au titre de la souscription du capital au débit du compte Titres de participation à hauteur de 28 460 francs et au titre de l'avance de trésorerie au débit du compte Créance rattachées à des participations de la société à hauteur de 54 653 francs ; que l'expert a relevé qu'à la fin 1993, par une écriture comptable d'Opérations diverses, les soldes des comptes clients et fournisseur d'Erdi Maroc étaient virés au débit du compte créances rattachées à des participations pour un montant total de 2 831 431,28 francs pour le compte client et de 136 644,83 francs pour le compte fournisseur soit à hauteur de 2 968 076,31 francs et qu'ainsi ce compte atteignait le solde débiteur de 3 787 275,62 francs ; qu'il a indiqué qu'en 1994 Erdi Maroc aurait bénéficié d'un financement net pour cet exercice de 368 997,02 francs ; qu'il en ressort que, contrairement aux allégations de Henri Y..., la société Erdi France a consenti des avantages à la société Erdi Maroc sans contrepartie ;
"alors d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose un usage des biens sociaux contraire à l'intérêt de la société et, à ce titre, dénué de contrepartie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Erdi et ses actionnaires ont participé à la création de la société Erdi Maroc ; qu'après avoir constaté que la société Erdi avait fait bénéficier la société Erdi Maroc, sa filiale, d'un concours financier manifesté par l'inscription d'une créance en compte de Créances rattachées à des participations, la cour d'appel affirme que ce concours était sans contrepartie ; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 25), si ce concours financier ne constituait pas un investissement de la société Erdi dans un projet industriel et n'avait pas pour contrepartie attendue la diversification des activités de la société, la délocalisation de sa production et son développement sur le marché africain ni contredire la réalité ou le sérieux de ce projet, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose un usage de mauvaise foi des biens sociaux ; qu'Henri Y... faisait valoir qu'à supposer que l'usage des fonds de la société Erdi au profit de la société Erdi Maroc n'ait pas trouvé la contrepartie projetée, seule une erreur d'appréciation pouvait lui être imputable et son comportement ne pouvait d'autant moins être de mauvaise foi qu'il finançait, dans le même temps, la société Erdi en abandonnant au profit de cette dernière des créances qu'il détenait contre elle (conclusions, p. 27, § 3 et §6 et suiv.) ; qu'en se bornant à constater l'absence de contrepartie aux avantages consentis à la société Erdi Maroc sans rechercher si l'usage ainsi fait des biens sociaux avait été de mauvaise foi ou s'il n'avait pas au contraire pour origine une simple erreur d'appréciation quant à l'existence d'une contrepartie, la cour d'appel a violé l'article L. 242-6, 3 , du code de commerce" ;
Attendu qu'en déclarant Henri Y... coupable d'abus de biens sociaux par les motifs propres et adoptés repris au moyen, qui établissent sans insuffisance ni contradiction, d'une part, l'absence de toute contrepartie aux avances, excédant les possibilités financières de la société Erdi et consenties à une filiale dans l'incapacité financière de les rembourser, d'autre part, l'intérêt personnel pris par le prévenu dans ces opérations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Arlette X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arlette X... coupable de destruction du bien d'autrui par incendie et l'a condamnée pénalement et à réparer le préjudice en résultant en la condamnant à verser au liquidateur de la société Erdi France, la somme de 128 095 euros ;
"aux motifs que la réalité de ces infractions résulte des investigations de l'inspection de l'URSSAF et des conclusions du rapport d'expertise comptable de M. A... (D 172) ; qu'il est constant que la société Erdi a ainsi réglé à tort à l'URSSAF entre 1988 et 1992 une somme totale de 966 302 francs, charges incluses correspondant à des salariés fictifs (D145) qui devait lui être restituée ultérieurement» ;qu'Arlette X... a reconnu être l'auteur des surcharges manuscrites des déclarations en cause ayant entraîné le paiement de charges indues ; que la cour confirmant le jugement la déclare coupable de ces chefs de prévention ; que, pour ce qui concerne Henri Y..., il n'avait en sa qualité de chef d'entreprise aucun intérêt à participer à des faits entraînant des charges indues pour sa société » ;
"et aux motifs adoptés que les charges indues payées à l'URSSAF du fait de la falsification des DADS s'élèvent à 128 095 euros ; qu'Arlette X... sera donc condamnée à verser cette somme à Me D... ès qualités outre celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel qui confirmant le jugement entrepris constate que les charges indues résultant des faux ont été restituées ultérieurement, ne pouvait allouer des dommages et intérêts pour le préjudice résultant du paiement indu de ces charges remboursées, sans méconnaître le principe susénoncé ;
Attendu que l'action en réparation du préjudice résultant pour la société Erdi des délits de faux et usage et celle tendant à la répétition de l'indu n'ayant pas un objet identique et n'opposant pas les mêmes parties, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Arlette X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 322-6 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Arlette X... à payer une somme de 400 000 euros aux consorts Y... à titre de réparation du préjudice subi du fait de la destruction de leur bien dans l'incendie dont elle a été déclarée coupable ;
"aux motifs qu'Henri Y... est poursuivi en qualité de complice pour avoir donné instruction à Arlette X... ; que «celle-ci évoque la nécessité pour Henri Y... de détruire les pièces comptables de son entreprise aux fins de dissimuler des ABS et également de percevoir le montant de l'assurance incendie, Henri Y... étant à titre personnel propriétaire des locaux ; que l'intérêt d'Henri Y... tel qu'il est allégué par Arlette X... n'est nullement démontré ; que les locaux incendiés étaient insuffisamment assurés à hauteur de 1 500 000 francs alors que la valeur réelle était estimée à 4 MF ; qu'Henri Y... en raison des difficultés consécutives à l'incendie affectait l'indemnisation de l'assurance incendie à la trésorerie de la société» ; qu'il résulte de la procédure qu'ultérieurement à l'incendie il était envisagé par Henri Y... de donner les locaux en garantie d'un prêt au profit de la société»;
"alors que l'auteur d'une infraction ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il a contribué à créer ; qu'en relaxant Henri Y... des faits de complicité d'incendie volontaire, en estimant que sa participation à l'incendie n'était pas établie dès lors que le bien incendié qui lui appartenait avait été insuffisamment assuré pour une somme de 1,5 M, alors qu'il valait 4 millions, ce qui excluait qu'il ait cherché à tirer profit de l'indemnisation, sans se prononcer sur l'autre justification de sa participation à l'infraction avancée par la coprévenue, comme le rappelle l'arrêt, à savoir la volonté de dissimuler des détournements qui s'élevaient, si on ajoutait à ceux qui auraient été commis par la prévenue, pour son compte, les avances faites à Erdi Maroc, par Erdi France et la société Fase, filiale, pour une somme de plus de 5 millions d'Euros, la cour d'appel qui a condamné la prévenue à réparer le préjudice qu'aurait subi son coprévenu du fait de l'incendie de son bien, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, Henri Y... ayant été définitivement relaxé des chefs de complicité de destruction volontaire du bien d'autrui par incendie et d'abus de biens sociaux concernant les détournements dont la dissimulation est invoquée, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Simone et Henri Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85637
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-85637


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85637
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