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17/06/2009 | FRANCE | N°08-83948

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-83948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 7 mai 2008, qui, pour escroquerie, complicité d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, abus de confiance aggravé et usage de faux, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de

cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 7 mai 2008, qui, pour escroquerie, complicité d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, abus de confiance aggravé et usage de faux, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole 7 de la même Convention, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 441-1, du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable de complicité d'escroquerie, complicité de tentative d'escroquerie et usage de faux au préjudice de la société Axa Conseil ;
"aux motifs qu'en dépit des accusations de Gérard Y..., Jacques X... conteste lui avoir fourni les faux bons que ce dernier a négociés ou tenté de négocier ; il est pourtant déjà établi qu'il a donné des faux rédigés sur du papier sécurisé à ses propres clients ; parmi les connaissances de Gérard Y... au sein de la société Axa, il a été vérifié par le juge d'instruction que Jacques X... était le seul à avoir eu la possibilité d'accéder au stock de papier sécurisé ; les bons négociés par Gérard Y... faisaient tous partis du portefeuille de Jacques X... et plus précisément de ses clients âgés auxquels il avait donné des faux bons ; plusieurs indices laissent penser qu'il est intervenu personnellement pour faire rembourser plusieurs bons à Y... grâce aux opérations relevées dans les archives ; Emmanuel Z..., employé de la banque ABN AMRO a signalé qu'il avait reçu un coup de téléphone de sa part ; il ne s'agit là que d'indices car l'identification formelle de Jacques X... n'a pas été opérée ; mais c'est surtout lors de l'opération de fin janvier 2001 que sa mauvaise foi est définitivement caractérisée ; André A... a répété devant la cour, sous la foi du serment, que Jacques X... avait insisté auprès de lui et de sa secrétaire pour que les bons présentés par Gérard Y... soient remboursés en affirmant qu'ils étaient authentiques ; Alain B... a certifié aussi, sans ambiguïté, avoir reçu l'intervention insistante de Jacques X... ; ces témoignages sont d'autant plus accablants que Jacques X... soutenait, dès ses premières déclarations, qu'il n'aurait jamais commis des faux aussi grossiers, ce qui implique que l'hypothèse selon laquelle il aurait été dupé par Gérard Y... est impossible ;
"alors, d'une part, que la simple remise de faux bons au porteur, en l'absence de fait extérieur ou acte matériel, mise en scène ou intervention de tiers, n'est pas constitutive de manoeuvres frauduleuses ; qu'en déclarant Jacques X... coupable de complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, pour avoir fourni des faux bons au porteur qu'avait remis ou tenté de remettre Gérard Y... à la société Axa Conseil, sans constater, par ailleurs, aucun élément extérieur permettant de donner force et crédit à ce simple mensonge écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi, qui fixe les limites de la prévention, il était reproché à Jacques X... de s'être rendu complice des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie commis par Gérard Y... au préjudice de la société Axa Conseil, en lui fournissant des faux bons ; que dès lors, la cour d'appel qui a déclaré le prévenu coupable pour être intervenu personnellement pour faire rembourser plusieurs bons à Gérard Y..., faits qui n'étaient pas visés à la prévention et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;
"alors, de surcroît, qu'en se bornant à relever qu'il était le seul à avoir eu la possibilité d'accéder au stock de papier sécurisé, tout en constatant qu'aucun contrôle n'était effectué pour l'accès aux locaux où se trouvait le papier sécurisé, et que le papier était conservé dans une armoire non fermée en permanence, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas caractérisé à sa charge la preuve de l'usage ou de la remise des faux bons, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, que sauf à méconnaître la règle « non bis in idem», les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'ils tombent sous le coup d'une qualification large et d'une qualification partielle ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Jacques X..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré, pour ces mêmes faits, coupable à la fois d'usage de faux et de complicité de tentative d'escroquerie" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole 7 de la même Convention, 314-1, 314-2, 441-1 du Code pénal, 7, 8, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe « non bis in idem» ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice de Jean C..., Marcel D..., Louis E..., d'abus de confiance au préjudice des époux F... et d'usage de faux au préjudice de Jean C..., Marcel D..., Louis E... et de la société Axa Conseil ;
"aux motifs que ses clients personnels comme Jean C..., Marcel D..., Louis E..., Estréa F..., Anna H..., Bernard I... ont bien précisé qu'ils n'avaient eu des relations avec UAP puis Axa que par son intermédiaire ; ils ont précisé que les fonds qu'ils avaient déposés étaient remis entre ses mains et que c'était lui qui leur apportait les bons, et même à domicile pour la plupart ; la seule personne qui a pu remettre les bons à ses clients est donc bien Jacques X... ; des bons ont été déclarés faux par Axa ; le prévenu ne peut le contester dès lors qu'il ne peut y avoir plusieurs bons avec le même numéro ; s'il est possible d'envisager une ou deux erreurs de l'assureur, il est exclu que le nombre très important d'anomalies constatées résulte du hasard car plusieurs clients de Jacques X... sont concernés par des manipulations répétées ; Jacques X... n'a pu que reconnaître avoir utilisé le compte de sa concubine pour procéder au rachat de bons de ses clients, la trace de ces opérations ayant été retrouvée sur les relevés du compte et confirmée par Dominique J... ; il prétend que ses clients n'ont pas été lésés et ont perçu des intérêts ; outre le fait qu'il n'a tenu aucune comptabilité de ces intérêts, que certains clients comme Jean C..., contestent d'ailleurs avoir reçus, il ne dispose d'aucune preuve de ces versements ; et il faut surtout observer que les bons litigieux détenus par les clients n'ont plus aucune valeur puisque des bons ayant le même numéro ont déjà été remboursés ; en dépit des accusations de Gérard Y..., Jacques X... conteste lui avoir fourni les faux bons que ce dernier a négocié ou tenté de négocier ; il est pourtant déjà établi qu'il a donné des faux rédigés sur du papier sécurisé à ses propres clients ; parmi les connaissances de Gérard Y... au sein de la société Axa, il a été vérifié par le juge d'instruction que Jacques X... était le seul à avoir eu la possibilité d'accéder au stock de papier sécurisé ; les bons négociés par Gérard Y... faisaient tous partis du portefeuille de Jacques X... et plus précisément de ses clients âgés auxquels il avait donné des faux bons ;
"alors, d'une part, que les juridictions répressives ont l'obligation de requalifier les faits dont elles sont saisies par l'acte de saisine lorsqu'ils ne correspondent pas à la qualification choisie ; qu'en l'espèce, il était reproché au prévenu d'avoir détourné les sommes remises par Jean C..., Marcel D..., Louis E... et les époux F..., pour l'achat de bons au porteur ; qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de procédure que ces faits, qui auraient dû être requalifiés en escroqueries, étaient nécessairement prescrits au moment des poursuites ;
"alors, d'autre part, qu'à titre subsidiaire, le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance se situe au jour où le détournement est consommé ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt et des pièces de procédure que les détournements des sommes remises pour l'achat des bons au porteur était donc nécessairement prescrit au moment des poursuites ;
"alors, de surcroît, que ne caractérise pas le délit d'usage de faux, la cour d'appel qui se borne à prétendre qu'il est déjà établi que le prévenu a donné des faux rédigés sur du papier sécurisé à ses propres clients, sans que cela ne soit constaté dans les motifs de l'arrêt ;
"alors, enfin, que sauf à méconnaître la règle « non bis in idem», les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'ils tombent sous le coup d'une qualification large et d'une qualification partielle ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Jacques X..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré, pour ces mêmes faits, coupable à la fois d'usage de faux et d'abus de confiance" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 126-6, 126-7, 313-1, 313-7 du code pénal, des articles préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice de la Banque ABN AMRO ;
"aux motifs qu'en dépit des accusations de Gérard Y..., Jacques X... conteste lui avoir fourni les faux bons que ce dernier a négociés ou tenté de négocier ; il est pourtant déjà établi qu'il a donné des faux rédigés sur du papier sécurisé à ses propres clients ; parmi les connaissances de Gérard Y... au sein de la société Axa, il a été vérifié par le juge d'instruction que Jacques X... était le seul à avoir eu la possibilité d'accéder au stock de papier sécurisé ; les bons négociés par Gérard Y... faisaient tous partis du portefeuille de Jacques X... et plus précisément de ses clients âgés auxquels il avait donné des faux bons ; plusieurs indices laissent penser qu'il est intervenu personnellement pour faire rembourser plusieurs bons à Gérard Y... grâce aux opérations relevées dans les archives ; Emmanuel Z..., employé de la banque ABN AMRO a signalé qu'il avait reçu un coup de téléphone de sa part ; il ne s'agit là que d'indices car l'identification formelle de Jacques X... n'a pas été opérée ; mais c'est surtout lors de l'opération de fin janvier 2001 que sa mauvaise foi est définitivement caractérisée ; André A... a répété devant la Cour, sous la foi du serment, que Jacques X... avait insisté auprès de lui et de sa secrétaire pour que les bons présentés par Gérard Y... soient remboursés en affirmant qu'ils étaient authentiques ; Alain B... a certifié aussi, sans ambiguïté, avoir reçu l'intervention insistante de Jacques X... ; ces témoignages sont d'autant plus accablants que Jacques X... soutenait, dès ses premières déclarations, qu'il n'aurait jamais commis des faux aussi grossiers, ce qui implique que l'hypothèse selon laquelle il aurait été dupé par Y... est impossible ;
"alors, d'une part, que la simple remise de faux bons au porteur, en l'absence de fait extérieur ou acte matériel, mise en scène ou intervention de tiers, n'est pas constitutive de manoeuvres frauduleuses ; qu'en déclarant Jacques X... coupable de complicité d'escroquerie, pour avoir fourni des faux bons au porteur qu'avait remis Gérard Y... à la banque ABN AMRO, sans constater par ailleurs aucun élément extérieur permettant de donner force et crédit à ce simple mensonge écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi, qui fixe les limites de la prévention, il était reproché à Jacques X... de s'être rendu complice du délit d'escroquerie commis par Gérard Y... au préjudice de la banque ABN AMRO, en lui fournissant des faux bons ; que dès lors, la cour d'appel qui a déclaré le prévenu coupable pour être intervenu personnellement pour faire rembourser plusieurs bons à Y..., faits qui n'étaient pas visés à la prévention et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;
"alors, enfin, que renvoyé du chef de complicité d'escroquerie, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Jacques X... était le seul à avoir eu la possibilité d'accéder au stock de papier sécurisé, n'a pas caractérisé à la charge du prévenu la remise des faux bons à Gérard Y..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole 7 de la même Convention 313-1, 313-2, 441-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'escroquerie et d'usage de faux au préjudice de la société Axa Conseil, Anna H..., Gilberte K..., Monique L..., Bernard I... et autres ;
"aux motifs que ses clients personnels comme Jean C..., Marcel D..., Louis E..., Estréa F..., Anna H..., Bernard I... ont bien précisé qu'ils n'avaient eu des relations avec UAP puis Axa que par son intermédiaire ; ils ont précisé que les fonds qu'ils avaient déposés étaient remis entre ses mains et que c'était lui qui leur apportait les bons, et même à domicile pour la plupart ; la seule personne qui a pu remettre les bons à ses clients est donc bien Jacques X... ; des bons ont été déclarés faux par Axa ; le prévenu ne peut le contester dès lors qu'il ne peut y avoir plusieurs bons avec le même numéro ; s'il est possible d'envisager une ou deux erreurs de l'assureur, il est exclu que le nombre très important d'anomalies constatées résulte du hasard car plusieurs clients de X... sont concernés par des manipulations répétées ; Jacques X... n'a pu que reconnaître avoir utilisé le compte de sa concubine pour procéder au rachat de bons de ses clients, la trace de ces opérations ayant été retrouvée sur les relevés du compte et confirmée par Dominique J... ; il prétend que ses clients n'ont pas été lésés et ont perçu des intérêts ; outre le fait qu'il n'a tenu aucune comptabilité de ces intérêts, que certains clients comme Jean C... contestent d'ailleurs avoir reçus, il ne dispose d'aucune preuve de ces versements ; et il faut surtout observer que les bons litigieux détenus par les clients n'ont plus aucune valeur puisque des bons ayant le même numéro ont déjà été remboursés ;
"alors, d'une part, qu'en l'absence d'un quelconque motif concernant les infractions reprochées au préjudice de Gilberte K... et Monique L..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en déclarant le prévenu coupable pour des infractions d'usage de faux ou d'escroquerie au préjudice d'« autres » clients, sans préciser leur identité, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, privé sa décision de base légale et méconnu les droits de la défense ;
"alors, de surcroît, qu'en relevant, pour entrer en voie de condamnation, que des bons ont été déclarés faux, sans qu'on puisse savoir s'il s'agissait des bons de Bernard I... et Anna H..., seules parties civiles visées à la fois dans l'acte de saisine et les motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, que sauf à méconnaître la règle « non bis in idem», les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'ils tombent sous le coup d'une qualification large et d'une qualification partielle ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Jacques X..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré, pour ces mêmes faits, coupable à la fois d'usage de faux et d'escroquerie" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications, dès lors qu'une seule peine a été prononcée ;
Attendu, enfin, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, dans les limites de sa saisine, a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 313-7, 314-10, 441-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de Jacques X... la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité dans le domaine des assurances et des placements financiers ;
"aux motifs que le tribunal a fait une juste appréciation des peines prononcées contre Gérard Y... et Jacques X... en prévoyant des interdictions professionnelles adaptées ;
"alors qu'en vertu de l'article 131-27 du code pénal, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré Jacques X... coupable d'escroquerie, complicité d'escroquerie et tentative d'escroquerie, abus de confiance et usage de faux, l'arrêt attaqué l'a condamné à l'interdiction d'exercer toute activité dans le domaine des assurances et des placements financiers ; qu'en prononçant une interdiction professionnelle à titre de peine complémentaire sans en fixer la durée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;
Vu les articles 441-10, 2° et 131-27, alinéa 1, du code pénal ;
Attendu que, selon ces textes, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jacques X... coupable d'escroquerie, de complicité d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, abus de confiance aggravé et usage de faux, l'arrêt l'a condamné,à titre de peine complémentaire, à l'interdiction d'exercer toute activité dans le domaine des assurances et des placements financiers ;
Mais attendu qu'en prononçant, sans fixer la durée de cette interdiction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mai 2008, mais en ses seules dispositions ayant prononcé l'interdiction d'exercer une activité professionnelle dans le domaine des assurances et des placements financiers, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu' il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Jacques X... devra verser à la société AXA , au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83948
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-83948


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83948
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