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17/06/2009 | FRANCE | N°08-60438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60438


Attendu, selon le jugement attaqué qu'à la suite de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 7 août 2006, la société Cegelec Nord et Est (la société) a été divisée en six établissements distincts pour l'élection des comités d'établissements, dont l'établissement Nord Picardie industrie (NPI) et l'établissement Picardie tertiaire et infrastructure (NPTI) ; que sur le site de Dunkerque Saint-Pol-sur-mer, des salariés sont rattachés à l'établissement NPI, et les autres à l'établissement NPTI ; que la société a saisi le tribunal d'inst

ance d'une demande d'annulation de la désignation intervenue le 31 janvie...

Attendu, selon le jugement attaqué qu'à la suite de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 7 août 2006, la société Cegelec Nord et Est (la société) a été divisée en six établissements distincts pour l'élection des comités d'établissements, dont l'établissement Nord Picardie industrie (NPI) et l'établissement Picardie tertiaire et infrastructure (NPTI) ; que sur le site de Dunkerque Saint-Pol-sur-mer, des salariés sont rattachés à l'établissement NPI, et les autres à l'établissement NPTI ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation intervenue le 31 janvier 2008 de M. X..., salarié de l'établissement NPTI du site de Saint-Pol-sur-mer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence NPI du même site ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 4611-1, L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu que le comité d'hygiène et de sécurité est institué en application de l'article L. 4611-1 du code du travail dans le cadre de l'établissement et le cas échéant par secteurs d'activité au sein de l'établissement ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement énonce que la distinction opérée pour la détermination des établissements distincts au sens des comités d'établissement entre les salariés travaillant pour l'agence NPI et ceux rattachés à l'agence NPTI ne peut être retenue pour la détermination des établissements distincts au sens du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dés lors que cette distinction aurait pour effet d'isoler les trente sept salariés de NPTI travaillant sur le site de Dunkerque, et que par ailleurs, si les salariés des deux agences ne travaillent pas quotidiennement sur les mêmes chantiers, ce qui a pu toutefois arriver, il est constant qu'ils travaillent sur le même site de production disposant d'un siège commun avec vestiaire, réfectoire et local sanitaire communs, ce qui leur permet d'avoir des contacts réguliers et une bonne connaissance des conditions de travail de tous les ouvriers, et de permettre des déplacements faciles dans l'établissement et les différents chantiers du fait de leur implantation géographique, qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que le site de Dunkerque doit être qualifié d'établissement distinct au sens du CHSCT ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf accord collectif, un même CHSCT ne peut regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, en sorte que seuls les salariés de l'établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement, et que le collège désignatif ne peut être constitué que des membres élus de ce même établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de M. X... au comité d'hygiène et de sécurité de l'agence NPI du site de Saint-Pol-sur-Mer ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cegelec Nord et Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société CEGELEC NORD et EST de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Claude X... au CHSCT de l'agence NPI en date du 31 janvier 2008, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à certains défendeurs une somme de 1. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article L. 236-1 du Code du travail que l'unité retenue pour la mise en place d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est l'établissement ; que la société CEGELEC NORD et EST soutient en conséquence qu'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail doit être mise en place dans le périmètre de chaque comité d'établissement défini par décision ministérielle du 7 août 2006 ; que toutefois, il convient de rappeler que la notion d'établissement est une notion à géométrie variable qui dépend de l'institution représentative du personnel à mettre en place ; qu'en conséquence, il peut y avoir des différences entre le nombre et la définition des établissements distincts pour le comité d'établissement et pour le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; qu'en l'espèce, il convient de déterminer si le site de Dunkerque constitue un établissement distinct au sens du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ou s'il convient de distinguer les salariés appartenant à l'agence NPI et ceux appartenant à l'agence NPTI, conformément à la distinction opérée pour la détermination des établissements distincts pour les comités d'établissement ; qu'au vu des missions confiées par la loi au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, l'institution doit fonctionner au plus près des situations de travail effectives des salariés afin que les représentants du personnel au comité aient une bonne connaissance des conditions de travail des salariés qu'ils représentent et donc des possibilités de contact fréquent avec ceux-ci ; que compte tenu de la mission particulière des membres du comité qui sont appelés à effectuer des visites et inspections régulières de l'établissement pour s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité et à mettre en oeuvre, le cas échéant, la procédure de signalement de l'existence d'un danger grave et imminent, l'éloignement géographique des services ne doit pas être tel qu'il rend l'exercice de ces missions inefficace en coupant les représentants de la collectivité qu'ils représentent ; que dès lors, la distinction imposée pour la détermination des établissements distincts au sens des comités d'établissement, entre les salariés travaillant pour l'agence NPI et ceux rattachés à l'agence NPTI, ne peut être retenue pour la détermination des établissements distincts au sens du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; qu'en effet, cette distinction aurait pour effet d'isoler les 37 salariés du site de Dunkerque appartenant à l'agence NPTI et de rendre particulièrement difficile, voire impossible à exercer, la mission des représentants du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail compte tenu de l'éloignement géographique des différents salariés de l'agence NPTI présents sur les sites de Wasquehal, situé à plus de 80 kilomètres de Dunkerque et d'Amiens, situé à 200 kilomètres de Dunkerque ; que si les salariés de l'agence NPI et NPTI du site Dunkerque ne sont pas amenés à travailler quotidiennement sur les mêmes chantiers – ce qui a pu toutefois arriver au vu des déclarations d'accidents du travail versées aux débats et du journal interne de la société édité au mois d'octobre 2004 vantant la collaboration de l'ensemble des salariés sur un chantier réalisé pour la Communauté Urbaine de Dunkerque – il est constant que l'ensemble des salariés travaillent sur le même site de production, disposant d'un siège commun où les salariés disposent d'un vestiaire, un réfectoire et un local sanitaire commun ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le site de Dunkerque, qui permet aux salariés des agences NPI et NPTI d'avoir des contacts réguliers et donc une bonne connaissance des conditions de travail de l'ensemble des ouvriers, ainsi que de se déplacer facilement dans l'établissement et les différents chantiers du fait de leur implantation géographique commune, doit donc être qualifié d'établissement distinct au sens du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, sans distinction des branches NPI et NPTI ; qu'il convient en outre d'observer que le site de Dunkerque bénéficie d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail unique incluant l'ensemble des salariés depuis une décision de l'inspecteur du travail en date du 7 juillet 1997, et que la décision du ministre du travail du 7 août 2006 n'a pu avoir aucune conséquence sur la détermination du périmètre d'implantation des Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dans la mesure où elle concernait uniquement la détermination du périmètre d'implantation des comités d'établissement ;
1. ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en principe mis en place dans le cadre de l'établissement au sein duquel est constitué le comité d'établissement ; que si un tel établissement peut compter plusieurs CHSCT dans le cas prévu par l'article L. 236-6 devenu L. 4613-4 du Code du travail ou lorsqu'il existe en son sein des secteurs d'activité différents, en revanche un même CHSCT ne peut regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement ; qu'en l'espèce, il est constant que les 6 agences de la société CEGELEC NORD et EST, et notamment les agences NORD PICARDIE INDUSTRIE (N. P. I.) et NORD PICARDIE TERTIAIRE ET INFRASTRUCTURE (N. P. T. I.), constituent autant d'établissements distincts pour l'élection des comités d'établissement, en vertu d'une décision ministérielle du 7 août 2006, et que son site de Dunkerque regroupe 210 salariés relevant de l'établissement N. P. I. et 37 dépendant de l'établissement N. P. T. I. ; qu'en jugeant cependant que ce site constituait un établissement distinct au sens du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, sans distinction des branches N. P. I. et N. P. T. I., le tribunal d'instance a admis l'existence d'un CHSCT regroupant une partie des salariés de deux établissements distincts dotés chacun d'un comité d'établissement et a ainsi violé les articles L. 236-1, L. 236-5 et L. 236-6, devenus L. 4611-1, L. 4613-1 et L. 4613-4 du Code du travail ;
2. ALORS QU'à supposer qu'un site regroupant des salariés relevant de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement puisse constituer un établissement au sens des textes relatifs au CHSCT, il peut y être institué des CHSCT pour chaque secteur d'activité correspondant à un comité d'établissement ; que dans une telle hypothèse, le collège désignatif comprend les membres élus du comité d'établissement correspondant au secteur d'activité et les délégués du personnel élus dans le périmètre d'implantation de ce comité ; qu'en l'espèce, il est constant que le site de Dunkerque regroupe des salariés travaillant dans deux secteurs d'activité différents, soit 210 salariés travaillant en maintenance dans les grandes entreprises industrielles et relevant du comité d'établissement N. P. I. et 37 salariés travaillant dans le domaine du tertiaire et de l'infrastructure, dépendant du comité d'établissement N. P. T. I. ; que l'exposante faisait en conséquence valoir à l'appui de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X..., que le collège désignatif du CHSCT de Dunkerque dédié au personnel N. P. I. ne pouvait comprendre que les membres élus du comité d'établissement N. P. I. et les délégués du personnel élus dans le périmètre d'implantation de ce comité, que Messieurs Y... et Z... qui étaient membres du comité d'établissement N. P. T. I. ne pouvaient donc participer à la désignation de Monsieur X..., et qu'en outre ce dernier, étant lui-même salarié N. P. T. I., ne pouvait être désigné au CHSCT de Dunkerque N. P. I. ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la désignation de Monsieur X..., au seul prétexte que le site de Dunkerque constituait un établissement distinct au sens du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, sans distinction des branches N. P. I. et N. P. T. I., quand un CHSCT propre au secteur d'activité N. P. I. de ce site pouvait néanmoins être institué et que la désignation de Monsieur X... dans ce comité était irrégulière, le tribunal d'instance a violé les articles L. 236-1, L. 236-5 et L. 236-6, devenus L. 4611-1, L. 4613-1 et L. 4613-4 du Code du travail ;
3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante contestait que les salariés des agences NPI et NPTI travaillent sur les mêmes sites et soulignait qu'ils ne faisaient que se croiser au centre de travaux de Dunkerque, lequel au demeurant regroupait au rez-de-chaussée les salariés NPTI et aux premier et deuxième étages les salariés NPI (conclusions, p. 14) ; qu'en affirmant qu'il est constant que l'ensemble des salariés travaillent sur le même site de production, disposant d'un siège commun où les salariés disposent d'un vestiaire, un réfectoire et un local sanitaire commun, le tribunal d'instance a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société CEGELEC NORD et EST aux dépens,
AUX MOTIFS QUE la société CEGELEC NORD et EST succombant sera condamnée aux dépens ;
ALORS QUE le tribunal d'instance statue sans frais sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en condamnant la société CEGELEC NORD et EST aux dépens, le tribunal a violé l'article R. 236-5-1, alinéa 3 devenu R. 4613-12 alinéa 1er du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60438
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Cadre - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Composition - Détermination REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Salariés pris en compte - Détermination - Portée

Le comité d'hygiène et de sécurité est institué en application de l'article L. 4611-1 du code du travail dans le cadre de l'établissement, et le cas échéant par secteurs d'activité au sein de l'établissement. Il en résulte que, sauf accord collectif, un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, en sorte que seuls les salariés de l'établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement, et que le collège désignatif ne peut être constitué que des membres élus de ce même établissement. Doit dès lors être cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui a débouté une société de sa demande d'annulation de la désignation au CHSCT d'un établissement doté d'un comité d'établissement d'un salarié rattaché à un autre établissement situé sur le même site géographique


Références :

articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dunkerque, 21 mai 2008

Sur le cadre de la mise en place du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à rapprocher :Soc., 29 janvier 2003, pourvoi n° 01-60802, Bull. 2003, V, n° 35 (rejet) Sur la composition du collège désignant les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à rapprocher :Soc., 30 mai 2001, pourvoi n° 99-60474, Bull. 2001, V, n° 192 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-60438, Bull. civ. 2009, V, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 157

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Carré-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60438
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