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17/06/2009 | FRANCE | N°08-41975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu que ce texte ne permet au demandeur de saisir directement une juridiction située dans un ressort limitrophe que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X..., engagée par Mme Z... en 1985 a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle pour

contester le licenciement pour motif économique prononcé le 1er juillet 2003 ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu que ce texte ne permet au demandeur de saisir directement une juridiction située dans un ressort limitrophe que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X..., engagée par Mme Z... en 1985 a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle pour contester le licenciement pour motif économique prononcé le 1er juillet 2003 ; qu'après s'être désistée des demandes formées auprès de cette juridiction, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort des mêmes demandes en application de l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que l'article 47 était applicable, l'arrêt confirmatif énonce qu'il résulte des pièces du dossier et de la procédure que, lors de la tentative de conciliation devant le conseil de prud'hommes de la Rochelle, M.
Z...
s'est présenté à l'audience avec un pouvoir à l'effet de représenter son épouse et que par là même, il s'est comporté comme une partie au sens du texte susvisé, qu'il est conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de la Rochelle, et que les conditions d'application de ce texte étant réunies, Mme de X... était fondée à saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, tel que le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que M.
Z...
n'était ni partie, ni représentant légal de son épouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile n'étaient pas réunies et que Mme de X... ne pouvait saisir le conseil de prud'hommes de Rochefort de ses demandes ;

Condamne Mme de X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme Z...Z...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les exceptions de procédure soulevées par Madame Z...et de l'avoir condamnée à payer à Madame DE X... la somme de 31. 000 à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments constants du dossier :- que Madame DE X... a saisi le Conseil de prud'hommes de ROCHEFORT, le 9 juillet 2004, d'une demande dirigée contre Madame Z..., alors qu'une instance était pendante entre les mêmes parties devant le Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE ;- que le 12 juillet 2004, le Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE a rendu une décision de caducité de la demande. Or, ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant un autre Conseil de prud'hommes avant que le Conseil de prud'hommes initialement saisi ait constaté son dessaisissement. Par ailleurs, la caducité de la demande, intervenue en vertu de l'article R. 516-16 du Code du travail, emporte extinction de l'instance et seul le demandeur à l'instance peut réitérer, une fois, la même demande en application du même texte. Il suit de ces règles que, ni l'unicité de l'instance, ni la litispendance ne peuvent être opposées à Madame DE X... dès lors qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes de ROCHEFORT avant le dessaisissement du Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE, et que ce dernier s'est trouvé dessaisi par l'effet de la déclaration de caducité. Reste à déterminer si l'article 47 du nouveau Code de procédure civile était applicable, en l'espèce. Aux termes de ce texte, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Il résulte des pièces du dossier et des termes du jugement du Conseil de prud'hommes de ROCHEFORT que lors de la tentative de conciliation devant le Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE, Monsieur Z... s'est présenté à l'audience avec un pouvoir à l'effet de représenter son épouse. Par là même, Monsieur Z... s'est comporté comme une partie au litige au sens de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile. Or, Monsieur Z... est conseiller prud'homme au Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE. En conséquence, les conditions d'application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies, et Madame DE X... était bien fondée à saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, tel que le Conseil de prud'hommes de ROCHEFORT. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté les exceptions de procédure soulevées par Madame Z..., étant précisé qu'il n'est aucunement justifié de la péremption de l'instance.

ALORS QUE les dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d'une partie ; qu'en l'espèce, Monsieur Z..., qui n'est pas partie au litige en son nom personnel ou en sa qualité de représentant légal de Madame Z..., n'a fait que se présenter devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE avec un pouvoir de représenter son épouse ; qu'en considérant pourtant que par là même Monsieur Z..., membre du Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE, s'était comporté comme une partie au litige au sens de l'article 47 du Code de procédure civile, pour en déduire que Madame DE X... était bien fondée à saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, tel que le Conseil de prud'hommes de ROCHEFORT, la Cour d'appel a violé ledit article.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Z...à payer à Madame DE X... la somme de 31. 000 à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motif économiques invoqués par l'employeur, ce qui implique qu'elle doit comporter l'énonciation de la raison économique du licenciement (difficultés économiques, mutations technologiques, ou réorganisation de l'entreprise) et l'énonciation de son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié (suppression de son emploi, transformation de son emploi, ou modification de son contrat de travail). A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement énonce que le licenciement économique de Madame DE X... a été prononcé au motif qu'« il n'est pas possible de rajouter une personne à l'effectif actuel, composé comme vous le savez d'une comptable vendeuse, d'une vendeuse à plein temps, et d'une vendeuse à tiers temps ». Il apparaît ainsi que la lettre de licenciement ne mentionne ni la raison économique du licenciement, ni son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée. En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

ALORS QU'en retenant que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si son emploi n'avait pas été supprimé à la suite de difficultés économiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, devenu l'article L. 1233-3.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41975
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-41975


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41975
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