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17/06/2009 | FRANCE | N°08-41462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2007), que Mme X..., engagée le 7 mars 2001 en qualité d'agent d'entretien par la société Das Neves nettoyage, a été licenciée pour faute grave le 14 septembre 2004 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit engager les poursuites dans les deux mois qui suivent la date à compter de laquelle il a connaissance des faits fautifs ; qu'en retenan

t à sa charge l'existence d'une faute grave constituée par des absences ayant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2007), que Mme X..., engagée le 7 mars 2001 en qualité d'agent d'entretien par la société Das Neves nettoyage, a été licenciée pour faute grave le 14 septembre 2004 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit engager les poursuites dans les deux mois qui suivent la date à compter de laquelle il a connaissance des faits fautifs ; qu'en retenant à sa charge l'existence d'une faute grave constituée par des absences ayant causé la perte du marché de nettoyage de la "Résidence Val-de-Marne", cependant qu'il est constant que l'employeur a été informé des absences alléguées de la salariée et de la résiliation consécutive du marché par un courrier du syndic de l'immeuble du 26 avril 2004, et que la procédure de licenciement a été engagée le 3 septembre 2004, ce dont il résulte que les faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement étaient prescrits au jour de l'engagement de la procédure de sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail, devenu l'article L. 1332-4 du même code ;
2°/ qu'en retenant à sa charge l'existence d'une faute grave constituée par des absences ayant causé la perte du marché de nettoyage de la "Résidence Val-de-Marne", résilié le 30 juin 2004, tout en relevant que la lettre de licenciement indiquait qu'à la suite de cette résiliation, la société Das Neves nettoyage avait tenté de l'affecter sur d'autres chantiers, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait renoncé à sanctionner les absences alléguées afférentes au marché de nettoyage de la "Résidence Val-de-Marne", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du même code ;
3°/ que la période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ; que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'elle avait obtenu l'accord de l'employeur pour prendre ses congés jusqu'au 31 août 2004 ; qu'en estimant qu'elle avait commis une faute grave en prenant ainsi ses congés, "sans pour autant avoir obtenu l'autorisation de son employeur" et alors que la société Das Neves nettoyage "établit l'existence d'un usage pour les congés payés d'été pris alternativement une année en juillet et l'année suivante en août", les vacances de l'année 2004 devant être prises en juillet, sans constater que l'employeur avait précisé ces dates de congés deux mois avant l'ouverture de la période de vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 223-4, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article D. 3141-5 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la troisième branche qui ne lui avait pas été demandée et qui a constaté que la salariée avait, postérieurement aux absences injustifiées mentionnées dans la lettre du client du 24 mai 2004, de nouveau été absente sans motif légitime pendant le mois d'août 2004, ce dont il résulte qu'aucun de ces manquements, de même nature, n'était prescrit, a pu décider que le comportement de l'intéressée rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Maria X... de toutes ses demandes dirigées contre la Société DAS NEVES NETTOYAGE ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de son contrat de travail, Madame X... a été embauchée exclusivement pour assurer l'entretien et le nettoyage de la résidence Val-de-Marne, une copropriété située à NEUILLY-SUR-MARNE dont la Société ATRIUM GESTION est le syndic ; que par télécopie du 7 avril 2003 et par courrier du 13 avril 2004, la Société ATRIUM GESTION a informé la Société DAS NEVES NETTOYAGE des absences répétées de Madame X... ; que par courrier du 24 mai 2004, elle s'est plainte auprès de la Société DAS NEVES NETTOYAGE d'une nouvelle absence de la salariée malgré les engagements pris au cours d'un rendez-vous sur le site le 26 avril 2004, ajoutant que le contrat souscrit pour l'entretien des parties communes de la copropriété se trouvait en conséquence résilié au plus tard le 30 juin 2004 ; que cette résiliation a été confirmée par courrier du 3 septembre 2004 ; qu'en conséquence, il est bien établi que les absences de Madame X... ont bien causé la perte d'un marché à son employeur ; que Madame X... a poursuivi ses congés en août 2004 sans pour autant avoir obtenu l'autorisation de son employeur ; qu'en effet, la Société DAS NEVES NETTOYAGE établit l'existence d'un usage pour les congés payés d'été pris alternativement une année en juillet et l'année suivante en août pour ne pas créer de discrimination entre les salariés ; que Madame X..., qui était partie en 2002 en juillet, puis en 2003 en août, devait partir en 2004 en juillet ; qu'elle n'est pas revenue dans l'entreprise le 1er août 2004, ni les jours suivants en dépit des courriers recommandés qui lui ont été envoyés les 12 et 20 août 2004 et ont été retirés seulement le 30 août 2004 ; que l'absence injustifiée de Madame X... a contraint son employeur à recruter du personnel en remplacement ; que les griefs sont établis et constituent un ensemble de faits imputables à Madame X... caractérisant une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur doit engager les poursuites dans les deux mois qui suivent la date à compter de laquelle il a connaissance des faits fautifs ; qu'en retenant à la charge de Madame X... l'existence d'une faute grave constituée par des absences ayant causé la perte du marché de nettoyage de la "Résidence Val-de-Marne", cependant qu'il est constant que l'employeur a été informé des absences alléguées de la salariée et de la résiliation consécutive du marché par un courrier du syndic de l'immeuble du 26 avril 2004 (arrêt attaqué, p. 3 § 6), et que la procédure de licenciement a été engagée le 3 septembre 2004, ce dont il résulte que les faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement étaient prescrits au jour de l'engagement de la procédure de sanction, la cour d'appel a violé l'article L.122-44, alinéa 1, du Code du travail, devenu l'article L.1332-4 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en retenant à la charge de Madame X... l'existence d'une faute grave constituée par des absences ayant causé la perte du marché de nettoyage de la "Résidence Val-de-Marne", résilié le 30 juin 2004 (arrêt attaqué, p. 3 § 6), tout en relevant que la lettre de licenciement indiquait qu'à la suite de cette résiliation, la Société DAS NEVES NETTOYAGE avait tenté d'affecter Madame X... sur d'autres chantiers (arrêt attaqué, p. 2 § 7), ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait renoncé à sanctionner les absences alléguées de la salariée afférentes au marché de nettoyage de la "Résidence Val-de-Marne", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail, devenus les articles L.1234-1 et L.1234-9 du même Code ;
ALORS, ENFIN, QUE la période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ; que dans ses conclusions d'appel (p. 2 § 10), Madame X... faisait valoir qu'elle avait obtenu l'accord de l'employeur pour prendre ses congés jusqu'au 31 août 2004 ; qu'en estimant que la salariée avait commis une faute grave en prenant ainsi ses congés, "sans pour autant avoir obtenu l'autorisation de son employeur" et alors que la Société DAS NEVES NETTOYAGE "établit l'existence d'un usage pour les congés payés d'été pris alternativement une année en juillet et l'année suivante en août", les vacances de l'année 2004 devant être prises en juillet (arrêt attaqué, p. 3 in fine), sans constater que l'employeur avait précisé ces dates de congés deux mois avant l'ouverture de la période de vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D.223-4, alinéa 1er, du Code du travail, devenu l'article D.3141-5 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41462
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-41462


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41462
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