La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2009 | FRANCE | N°08-41409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41409


Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société SGTE, ont été licenciés le 6 juillet 2004 pour motif économique, après adoption d'un plan de cession de l'entreprise, placée en redressement judiciaire ; que l'AGS n'ayant garanti le paiement des indemnités de licenciement que dans la limite du plafond alors applicable, les salariés ont saisi le juge-commissaire pour que la part de ces indemnités excédant la garantie soit admise au passif à titre privilégié ; qu'après le rej

et de cette prétention par des ordonnances du 24 mai 2005, ils ont saisi...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société SGTE, ont été licenciés le 6 juillet 2004 pour motif économique, après adoption d'un plan de cession de l'entreprise, placée en redressement judiciaire ; que l'AGS n'ayant garanti le paiement des indemnités de licenciement que dans la limite du plafond alors applicable, les salariés ont saisi le juge-commissaire pour que la part de ces indemnités excédant la garantie soit admise au passif à titre privilégié ; qu'après le rejet de cette prétention par des ordonnances du 24 mai 2005, ils ont saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les circonstances de leur licenciement ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, comme atteinte par l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a retenu que le conseil des salariés a expressément reconnu que les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire ont été définitivement rejetés, de sorte que ces ordonnances sont irrévocables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successivement soumises au juge-commissaire puis au conseil de prud'hommes n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande des salariés ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par l'employeur ;
Renvoie pour les points restant en litige la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. B..., ès qualités et l'AGS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B..., ès qualités et l'AGS à payer à MM. X..., Y..., Z... et A... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z... et A....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Messieurs, Bernard X..., Gérard Y..., Michel Z..., Daniel A... tendant à voir fixer au passif de la société leur créance de dommages-intérêts et à voir dire la décision à intervenir opposable à l'AGS – CGEA de RENNES.
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 122 du nouveau code de procédure civile que constitue notamment une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice, au sens de l'article 1351 du code civil ; qu'abstraction faite de diverses " approximations ", il est constant en l'espèce qu'expressément interrogé sur ce point à l'audience, le conseil des appelants a tout aussi expressément reconnu que les divers recours formés par ses actuels clients contre autant d'ordonnances rendues le 24 mai 2005 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société S. G. T. E.- ordonnances ayant fixé à diverses sommes actuellement, mais inutilement, contestés par les appelants, et ce à titre chirographaire-ont été définitivement rejetés, de sorte que ces ordonnances sont actuellement irrévocables ; que, pour ce seul motif, les actuelles prétentions des appelants doivent être déclarées irrecevables, par application du texte précité, la simple allégation aux termes de laquelle ces appelants auraient été " trompés sur leurs droits " ne pouvant à l'évidence s'apprécier qu'en termes de responsabilité du mandataire judiciaire concerné ; qu'abstraction faite de tout autre moyen, il convient en conséquence de constater cette irrecevabilité.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les lettres de licenciement sont motivées l'exécution du plan de cession nécessitant la suppression de 78 postes de travail ; que les demandeurs aient ou non donné leur accord au licenciement ne modifie en rien la validité de celui-ci ; que celui-ci leur a été signifié par l'administrateur judiciaire et non par le commissaire au plan de cession ; que si les demandeurs estiment avoir été mal informés sur les conditions prévues par un accord préretraite – licenciement et qu'ils ont ainsi subi un préjudice, le Conseil ne peut que les inviter à mieux se pourvoir ; que Me DI MARTINO, es qualité, n'a fait que transmettre aux AGS l'ensemble des créances salariales et indemnitaires, et le CGEA, tenu de respecter les dispositions du « plafond 6 » n'a fait qu'appliquer la loi ; que l'article L. 143-7 du Code du travail stipule bien que la créance des salaires est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur ; mais le décret du 24 juillet 2003 vient fixer un plafond qui limite cette créance ; que l'inscription de cette créance à titre privilégié viendrait annuler l'application du « plafond 6 », et c'est à juste titre que cette créance a été inscrite à titre chirographaire ; que le Conseil déboute donc Messieurs X..., Y..., Z... et A... de leurs demandes et, puisqu'ils disent avoir subi un défaut d'information sur les modalités de règlement de l'accord préretraite – licenciement, les invite à mieux se pourvoir.
ALORS de plus QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties et ait la même cause et le même objet ; que les salariés, déboutés par le Juge au Tribunal de commerce du MANS agissant en qualité de juge commissaire de la procédure collective de la SGTE par autant d'ordonnances en date du 24 mai 2005, de leur demande tendant à voir reconnaître le caractère privilégié de leur créance, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence d'information, à la date où ils s'étaient portés volontaires pour un licenciement économique, du caractère chirographaire de leur créance ; qu'en leur opposant l'autorité de chose jugée attachée à ces ordonnances quand l'objet du litige tranché par ces ordonnances était différent de l'objet de la demande présentée devant la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
ALORS en outre QUE le Conseil de prud'hommes est, selon l'article L. 511-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1411-1 du Code du travail, compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire irrecevables les demandes des salariés, qu'elles ne pouvaient à l'évidence s'apprécier qu'en termes de responsabilité du mandataire judiciaire concerné, quand précisément la juridiction prud'homale est compétente pour se prononcer sur cette responsabilité et sur la réparation du préjudice qui en est résulté, la Cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1411-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41409
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-41409


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award