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17/06/2009 | FRANCE | N°08-41013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2007), que M. X..., engagé le 6 août 2001 en qualité de "responsable Equipe Support Clients" par la société Coca-Cola entreprise, a été licencié pour faute grave le 8 février 2005, après mise à pied conservatoire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des én

onciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en outre, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2007), que M. X..., engagé le 6 août 2001 en qualité de "responsable Equipe Support Clients" par la société Coca-Cola entreprise, a été licencié pour faute grave le 8 février 2005, après mise à pied conservatoire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en outre, la charge de la faute grave repose sur l'employeur, et celle de la cause réelle et sérieuse sur les deux parties ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas établir que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise aient donné lieu à des suppressions de poste dans le service dans lequel il était affecté pour exclure que la cause véritable du licenciement soit de nature économique, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la cause véritable et partant de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le seul salarié, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1et suivants du code du travail ;

2°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'après son départ, son poste avait été confié à un salarié dont le poste avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation ; qu'en se bornant à relever que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé pour exclure la cause économique du licenciement, sans aucunement rechercher si le licenciement de ce dernier n'avait pas pour seul objet de confier son poste à un salarié dont le poste avait été supprimé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1et suivants du code du travail ;

3°/ en tout cas que M. X... qui contestait vivement avoir hurlé ou tenu les propos qui lui étaient reprochés, produisait aux débats une attestation de M. Y... indiquant que, contrairement à ce qui était indiqué par M. Z... dans une attestation établie pour son employeur, M. X... n'avait ni hurlé ni tenu les propos qui lui étaient reprochés ; que ces attestations énonçant des faits contradictoires, il appartenait à la cour d'appel de déterminer celle qui devait se voir reconnaître une valeur probante ; qu'en se bornant à dire que la circonstance que M. Loïc Y... n'ait rien entendu ne mettait pas en cause la pertinence des attestations produites par l'employeur, quand ces attestations étaient inconciliables, la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a retenu que le licenciement trouvait sa justification dans un manquement du salarié à ses obligations, excluant par là-même une autre cause non disciplinaire ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que les manquements énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Sébastien X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société COCA COLA au paiement de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, de treizième mois, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de départ, de reclassement externe, et subsidiairement d'une indemnité de conventionnelle licenciement.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que la véritable cause de son licenciement est de nature économique en faisant valoir qu'un plan de sauvegarde de l'emploi était en cours au sein de l'entreprise confrontée à des difficultés économiques, en vue d'une diminution de ses effectifs ; que la FRANCE n'était pas le seul pays concerné, puisqu'ont été supprimés de nombreux emplois à l'étranger dans le groupe : 119 en Belgique, 135 à ATLANTA, 170 en ANGLETERRE et 65 aux PAYSBAS ; que les organisations syndicales se sont émues à plusieurs reprises des réductions d'effectifs intervenues en dehors de tout cadre réglementaire, sous les prétextes les plus divers, sans aucun remplacement sur les différents sites ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été remplacé par un autre salarié appartenant à l'entreprise dont le poste avait été supprimé ; que Monsieur X..., qui occupait jusqu'alors les fonctions de responsable équipe support FRANCE a été rétrogradé en novembre 2004 au poste de chef d'équipe support FRANCE ; que la société COCA COLA ENTREPRISE fait valoir pour sa part que le licenciement de Monsieur X... n'a aucune cause économique ; que si un plan de sauvegarde de l'emploi a bien été mis en oeuvre au sein de l'entreprise, il n'a aucun rapport avec le litige, aucune suppression de poste n'ayant été prévue dans le département informatique du siège de la société COCA COLA ENTREPRISE ; que les tracts syndicaux produits aux débats par Monsieur X... ne concernent pas le siège ; que les seuls salariés concernés par des suppressions d'emploi sont ceux des plates-formes logistiques de COMBS-LA-VILLE et de SALON-DEPROVENCE, les agents d'exploitation de la distribution automatique («vending») et les administratifs des régions commerciales ; qu'il appartient à la cour de rechercher, au delà des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'il est constant que la société COCA COLA ENTREPRISE s'est trouvée confrontée, à l'instar de toutes les entités du groupe COCA COLA dans le monde, à des difficultés économiques qui l'ont conduite à procéder à d'importantes réductions d'effectifs ; que pour autant, monsieur X... ne produit aucun élément de nature à établir que ces difficultés aient donné lieu à des suppressions de poste dans le service RIS où il se trouvait affecté ; qu'aucun des tracs syndicaux qu'il a produit aux débats ne l'établit ; que le procès- verbal de la réunion du comité d'entreprise du 21octobre 2005 précise à cet égard que la réorganisation en cours de l'entreprise n'aura aucun impact sur le service RIS ; qu'enfin, ainsi qu'il le reconnaît lui même, monsieur X... a été remplacé dans son poste, qui n'a donc pas été supprimé ; qu'enfin, à l'appui de son allégation faisant état de rétrogradation en novembre 2004, le salarié se borne a produire deux organigrammes de l'entreprise ; que le premier d'entre eux le mentionne comme "Responsable Supports Clients", sous l'autorité de monsieur A..., Responsable RIS, lui même sous l'autorité de madame B..., directrice "Business Systems" ; que le second organigrammes, portant la date de novembre 2004, fait apparaître monsieur X... sous le titre " Support Field", rattaché à l'entité "RIS Zone Field Service Open", sous l'autorité de madame B..., directrice "Business Systems" ; qu'aucun élément ne permet de déterminer l'auteur de ces organigrammes ni s'ils correspondent à la réalité ; qu'au surplus, il résulte de ce second organigramme que monsieur X... faisait toujours parti du service RIS et qu'il était placé sous l'autorité de madame B... ; qu'aucune indication n'est donné sur la signification de l'expression "Support Field"; que la preuve de la modification de contrat de travail alléguée par le salarié n'est pas rapportée.

ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en outre, la charge de la faute grave repose sur l'employeur, et celle de la cause réelle et sérieuse sur les deux parties ; qu'en reprochant à Monsieur Jean-Sébastien X... de ne pas établir que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise aient donné lieu à des suppressions de poste dans le service dans lequel il était affecté pour exclure que la cause véritable du licenciement soit de nature économique, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la cause véritable et partant de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le seul salarié, en violation des articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1et suivants du Code du travail.

ET ALORS QUE Monsieur Jean-Sébastien X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'après son départ, son poste avait été confié à un salarié dont le poste avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation ; qu'en se bornant à relever que le poste de Monsieur Jean-Sébastien X... n'avait pas été supprimé pour exclure la cause économique du licenciement, sans aucunement rechercher si le licenciement de ce dernier n'avait pas pour seul objet de confier son poste à un salarié dont le poste avait été supprimé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1et suivants du Code du travail.

ET AUX MOTIFS QUE le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, la charge de la preuve des éléments de fait mentionnés à l'appui des griefs formulés à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, incombe à l'employeur ; qu'à l'appui du premier grief relatif au comportement irrespectueux de Monsieur X... à l'égard de Monsieur C..., la société COCA COLA produit une attestation de Monsieur Mongi Z... en date du 27 mai 2005 ; que cette attestation est ainsi rédigée : «Le 22/12/2004 je devais être présent à 9 heures, sur le bâtiment Eurosport (phase finale du déménagement) (…) pour rencontrer les représentants des services généraux de ce même bâtiment ; Ce même jour, j'avais un autre RDV mais celui-ci à 11 heures avec Jean-Sébastien X... (CCE) (et) Olivier C... afin de participer au suivi hebdomadaire de l'avancement du projet CRM4.0 ; Mon premier rendez-vous dut être décalé à 10 heures du fait des services généraux Eurosport. J'ai donc averti Jean-Sébastien X..., qui se trouvait devant moi dans l'open space, que je ne pourrai pas participer à la réunion hebdomadaire du 11 heures, que ma présence au RDV de 10 heures était primordiale, et qu'il pouvait de faire valider cela par Olivier C.... Jean-Sébastien X... a alors «hurlé» que «Olivier C... n'était qu'un connard». A ce moment précis étaient présents devant moi Pascal E... (apparemment choqué puisqu'il m'a dit «eh bien dis donc, c'est chaud chez vous…) et Loïc Y... (CCE). Je pense qu'Eric F... et Nicolas G... (CCE) étaient quant à eux présents derrière moi (sans doute en mesure d'entendre les fait)» ; que cette attestation apparaît précise et circonstanciée ; qu'elle est étayée par l'attestation de Monsieur E... en date du 27 novembre 2006 qui rapporte que l 22 décembre 2004 au matin, lors de sa présence dans les bureaux du service informatique, il a «assisté à l'altercation verbale de Jean-Sébastien X... vis-à-vis d'Olivier C..., qui n'était pas présent, hurlant que celui-ci n'était qu'un connard» ; que s'il résulte de l'attestation de Monsieur Y... en date du 6 juin 2006, que celui-ci, salarié de la société COCA COLA ENTREPRISE, présent dans son bureau à proximité des lieux de l'incident relaté dans la lettre de licenciement, n'a rien entendu, cela ne saurait mettre en cause la pertinence des attestations produites par l'employeur ; que la réalité du premier grief mentionné dans la lettre de licenciement apparaît ainsi établie ; que Madame B..., supérieure hiérarchique de Monsieur X..., lui a adressé une lettre du 19 mars 2004 comportant les passages suivants : «Je souhaite revenir sur la discussion survenue au cours de notre point hebdomadaire de lundi dernier, et notamment sur les termes et le ton que tu as employés au sujet de deux dossiers sur lesquels tu sembles trouver que le travail de l'équipe projets n'avance pas assez vite. Les termes et le ton sur lequel tu as exposé ton appréciation sur ce travail, malgré les mises en garde que je t'ai formulées à plusieurs reprises sur ces aspects de comportement, me paraissent une fois de plus inadmissibles et tout à fait contraires au mode de relation et de comportement que j'attends au sein de l'équipe, notamment de la part des managers. Je t'ai déjà fait part de la nécessité d'amender sensiblement ton comportement et ton langage, et du fait que ce type de comportement est particulièrement dommageable non seulement à une collaboration efficace au sein de l'équipe, mais aussi à ton image en tant que manager. Je te renouvelle donc mes mises en garde sur ce type de dérive, et te demande à l'avenir d'en tenir compte et d'être particulièrement vigilant sur ce point» ; que ce dernier constitue, eu égard aux termes qu'il comporte, un avertissement pour des faits relatifs à une attitude et à un ton irrespectueux du salarié à l'égard de ses subordonnés ; que ces faits procèdent d'un comportement identique à celui ayant donné lieu au premier grief énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'il ne sont pas contestés par Monsieur X... ; que l'incident mentionné dans la lettre de licenciement à l'appui du premier grief, dont la réalité apparaît établie, montre que neuf mois après cette lettre du 19 mars 2004, Monsieur X... a persisté dans un comportement irrespectueux à l'égard de ses subordonnés, qu'il l'a fait en public et devant une personne extérieure à l'entreprise ; qu'un tel comportement apparaît de nature à entacher gravement l'image de l'entreprise et à entamer sa crédibilité auprès de ses subordonnés ; que Monsieur X... a ainsi manqué à ses obligations contractuelles ; qu'un tel manquement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bien fondé du second grief énoncé dans la lettre de licenciement, le licenciement de Monsieur X... pour faute grave apparaît fondé ; que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... apparaissant fondé, il y a lieu de le débouter de l'ensemble de ses demandes.

ALORS en tout cas QUE Monsieur Jean-Sébastien X... qui contestait vivement avoir hurlé ou tenu les propos qui lui étaient reprochés, produisait aux débats une attestation de Monsieur Loïc Y... indiquant que, contrairement à ce qui était indiqué par Monsieur Mongi Z... dans une attestation établie pour son employeur, Monsieur Jean-Sébastien X... n'avait ni hurlé ni tenu les propos qui lui étaient reprochés ; que ces attestations énonçant des faits contradictoires, il appartenait à la Cour d'appel de déterminer celle qui devait se voir reconnaitre une valeur probante ; qu'en se bornant à dire que la circonstance que Monsieur Loïc Y... n'ait rien entendu ne mettait pas en cause la pertinence des attestations produites par l'employeur, quand ces attestations étaient inconciliables, la Cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41013
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-41013


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41013
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