La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2009 | FRANCE | N°08-40659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3253-8, 2° du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été employée en qualité de chef comptable par la société Afacim ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 25 juin 2001 qui autorisait le maintien provisoire de son activité jusqu'au 25 juillet 2001 ; que la salariée a été licenciée le 20 juillet 2001 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; qu'elle a demand

é la fixation des créances résultant de la rupture de son contrat de travail avec la ga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3253-8, 2° du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été employée en qualité de chef comptable par la société Afacim ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 25 juin 2001 qui autorisait le maintien provisoire de son activité jusqu'au 25 juillet 2001 ; que la salariée a été licenciée le 20 juillet 2001 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; qu'elle a demandé la fixation des créances résultant de la rupture de son contrat de travail avec la garantie de l'AGS ;

Attendu que pour exclure la garantie de l'AGS au titre du complément d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement n'a pas été notifié dans les quinze jours de la liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la garantie de l'AGS s'étend aux créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et qu'en l'espèce, le licenciement avait été prononcé avant le terme de la prolongation d'activité, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile, la Cour est mesure de casser sans renvoi en apportant au litige sa solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte la garantie de l'AGS au titre du complément d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS garantit ces créances ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'AGS n'était tenue qu'au paiement des sommes relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés afférents et aux repos compensateurs, et d'avoir exclu sa garantie au titre du complément d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive, AUX MOTIFS QUE le licenciement n'a pas été notifié dans les quinze jours de la liquidation judiciaire intervenue le 25 juin 2001 ; que seules les heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs sont garantis ;

1° ALORS QUE l'assurance obligatoire que tout employeur de droit privé est tenu de souscrire pour assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues, doit en particulier couvrir les créances qui résultent de la rupture du contrat de travail intervenue, notamment, dans les quinze jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité, autorisé par ledit jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 25 juin 2001, qui a constaté l'état de cessation des paiements, prononcé la liquidation judiciaire de la société AFACIM et désigné Me Y..., ès qualités de liquidateur, a également décidé le « maintien (de) l'activité jusqu'au 25 juillet 2001 » ; qu'il s'ensuit que Me Y... pouvait procéder à un licenciement jusqu'à cette date et que l'AGS était tenue de garantir les créances qui y seraient attachées ; qu'en décidant dès lors que cette garantie était exclue, motif pris de ce que Me Y... n'avait pas procédé au licenciement dans les quinze jours après le jugement liquidatif, la cour a violé l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE le jugement du 25 juin 2001, qui a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire de la société AFACIM a, comme tous les jugements ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l'autorité absolue de chose jugée et est opposable à tous ; qu'il appartenait dès lors à la cour, qui a explicitement visé ce jugement pour déterminer si la garantie de l'AGS devait s'appliquer au complément d'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour rupture abusive, d'en respecter le dispositif ; que celui-ci a maintenu « l'activité de ladite société jusqu'au 25 juillet 2001 », de sorte que le licenciement prononcé par le liquidateur, le 20 juillet 2001, est intervenu pendant la période devant être couverte par cette garantie ; qu'en décidant dès lors que celle-ci devait être écartée, motif pris de ce que le licenciement est intervenu plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire, sans tenir compte de ce qu'il permettait le prononcé d'un licenciement et imposait la garantie jusqu'au terme du maintien de l'activité, la cour a derechef violé l'article L. 143-11-1 du code du travail et l'autorité absolue de chose jugée attachée à la décision prétendument appliquée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40659
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-40659


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40659
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award