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17/06/2009 | FRANCE | N°08-40244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar 8 novembre 2007) que Mme X... a été engagée le 11 décembre 2002 en qualité de directrice de salle de restaurant par la société Starnstewala ; que le restaurant et l'hôtel adjacent ont la même direction ; que l'intéressée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 6 juin 2005 puis a été licenciée pour faute grave le 19 août 2005 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'annulation de

la mise à pied disciplinaire, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour lic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar 8 novembre 2007) que Mme X... a été engagée le 11 décembre 2002 en qualité de directrice de salle de restaurant par la société Starnstewala ; que le restaurant et l'hôtel adjacent ont la même direction ; que l'intéressée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 6 juin 2005 puis a été licenciée pour faute grave le 19 août 2005 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que pour être régulière, la délégation de pouvoirs suppose que le délégataire dispose de l'autorité, de la compétence et des moyens suffisants pour l'exercice de sa délégation au sein de l'entreprise ; qu'en retenant que M. Y... «bénéficiait d'une large délégation de pouvoirs notamment en ce qui concerne le personnel des deux établissements et exerçait un pouvoir disciplinaire», sans vérifier s'il disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens suffisants pour l'exercice d'une telle délégation au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-43 du code du travail (ancien), devenus L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail (nouveau) ;
2°/ que le licenciement prononcé par une personne non habilitée pour le faire en application d'un texte particulier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'avenant n° I à son contrat de travail du 11 décembre 2001, Mme X... était «directement rattaché e au gérant de l'établissement, à qui elle rend compte de son activité» ; qu'à la date de la signature de cet avenant, M. Z... était le gérant de l'établissement « la Winstub à l'étoile » ; que Mme X... a soutenu que son contrat de travail n'ayant jamais été modifié pour qu'elle soit rattachée à M. Y..., ce dernier n'avait ni la compétence, ni l'autorité hiérarchique pour la mettre à pied disciplinairement, puis la licencier pour faute, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la sanction disciplinaire et le licenciement sont dépourvus de cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de notification de la sanction disciplinaire et la lettre de licenciement sont signées par une personne étrangère à l'entreprise ; qu'en retenant que M. Y... avait pu régulièrement mettre à pied disciplinairement et licencier Mme X..., quand ce dernier était lié par un contrat de travail à la société Arcadex et non à la société Starnstewala, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-43 du code du travail, devenus L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail (nouveau) ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si l'hôtel et le restaurant étaient exploités par des personnes morales distinctes, leur direction commune était assurée par le même responsable ; qu'ayant relevé, sans encourir les griefs du moyen, que ce dernier exerçait un pouvoir disciplinaire à l'égard des salariés des deux établissements, la cour d'appel a exactement décidé que les sanctions qu'il avait notifiées à Mme X... au nom de l'employeur n'étaient pas entachées d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire du 6 juin 2005, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée le 11 décembre 2002 en qualité de directeur de salle par la SARL Starnstewala qui exploite un restaurant ; que le 6 juin 2005, elle a fait l'objet d'une mise à pied pour avoir quitté son travail avant la fin du service ; qu'elle a été licenciée le 29 août 2005 pour faute et a bénéficié d'un préavis de deux mois qu'elle a été dispensée d'effectuer ; que Madame X... conteste la régularité de la mise à pied disciplinaire, la procédure ayant été mise en oeuvre par Monsieur Y... aIors que son contrat de travail prévoyait qu'elle dépendait directement du gérant de la société ; qu'il résulte du contrat de travail que Monsieur Y... a été embauché en qualité de directeur de l'hôtel IBIS Gare Centrale et de la Winstub à l'Etoile Starnstewala « dont la gérance lui incombera également » ; qu'il bénéficiait d'une large délégation de pouvoirs notamment en ce qui concerne le personnel des deux établissements et exerçait un pouvoir disciplinaire sans avoir à en référer au gérant de la société même si Monsieur Z... a procédé à l'embauche et au licenciement d'autres salariés antérieurement à la prise de fonction de Monsieur Y... ; que l'avenant au contrat de travail prévoit que Madame X... était directement rattachée au gérant de l'établissement et non de la société ; que dès lors la procédure de mise à pied disciplinaire n'est entachée d'aucune irrégularité ; qu'il est reproché à Madame X... d'avoir quitté son service avant l'heure prévue les 14 et 21 avril 2005, ce qu'elle ne conteste pas sérieusement, se contentant de prétendre qu'elle n'avait pas l'obligation de rester jusqu'à la fermeture en l'absence de clients ; que si les compétences professionnelles de Madame X... ne sont pas en cause, ce qui rend l'attestation de Mme A... sans objet, il n'en demeure pas moins que l'article 7 du contrat de travail prévoit qu'elle doit se conformer aux horaires hebdomadaires tels qu'affichés par le tableau de service et que I'absence de clients ne la dispensait pas de rester à son poste jusqu'à Ia fin prévue du service alors que le ou les serveurs étaient encore présents ; que Madame X... étant agent de maîtrise, ne pouvait à sa guise se dispenser de travail, compte tenu de la répétition des faits la mise à pied disciplinaire est justifiée ; que la procédure de licenciement est régulière en la forme pour les motifs ci-dessus exposés ;
1) ALORS QUE pour être régulière la délégation de pouvoirs suppose que le délégataire dispose de l'autorité, de la compétence et des moyens suffisants pour l'exercice de sa délégation au sein de l'entreprise ; qu'en retenant que Monsieur Y... « bénéficiait d'une large délégation de pouvoirs notamment en ce qui concerne le personnel des deux établissements et exerçait un pouvoir disciplinaire », sans vérifier s'il disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens suffisants pour l'exercice d'une telle délégation au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-43 du code du travail (ancien), devenus L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail (nouveau) ;
2) ALORS QUE le licenciement prononcé par une personne non habilitée pour le faire en application d'un texte particulier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'avenant n° I à son contrat de travail du 11 décembre 2001, Madame X... était « directement rattaché e au gérant de l'établissement, à qui elle rend compte de son activité » ; qu'à la date de la signature de cet avenant, Monsieur Z... était le gérant de l'établissement « la Winstub à l'étoile » ; que Madame X... a soutenu que son contrat de travail n'ayant jamais été modifié pour qu'elle soit rattachée à Monsieur Y..., ce dernier n'avait ni la compétence, ni l'autorité hiérarchique pour la mettre à pied disciplinairement, puis la licencier pour faute, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions (cf. p. 2, 3 et 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la sanction disciplinaire et le licenciement sont dépourvus de cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de notification de la sanction disciplinaire et la lettre de licenciement sont signées par une personne étrangère à l'entreprise ; qu'en retenant que Monsieur Y... avait pu régulièrement mettre à pied disciplinairement et licencier Madame X..., quand ce dernier était lié par un contrat de travail à la société Arcadex et non à la société Starnstewala, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-43 du code du travail, devenus L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40244
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-40244


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40244
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