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17/06/2009 | FRANCE | N°08-17916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2009, 08-17916


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au département de l'Hérault du désistement de son pourvoi en qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 2008) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit du département de l'Hérault (le département) de parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le mémoire du département appelant avait été notifié le

4 juillet 2006, que les consorts X... avaient déposé leur mémoire contenant appel incident l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au département de l'Hérault du désistement de son pourvoi en qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 2008) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit du département de l'Hérault (le département) de parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le mémoire du département appelant avait été notifié le 4 juillet 2006, que les consorts X... avaient déposé leur mémoire contenant appel incident le 3 juillet 2006 et que l'arrêt avant dire droit du 2 mai 2007 avait rouvert les débats pour faire respecter la règle du contradictoire et de l'égalité des armes et exactement retenu que l'examen du moyen relatif à la fixation de la date de référence était obligatoire pour le juge, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans dénaturation, admettre aux débats les écritures et documents déposés par les consorts X... postérieurement à son premier arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 13-49, alinéas 2 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le commissaire du gouvernement doit, dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité, déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ;

Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité revenant aux consorts X... au vu des conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 8 mars 2007 en réponse au mémoire de l'appelant déposé le 27 juin 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le commissaire du gouvernement n'avait pas reçu notification de ce mémoire plus d'un mois avant le dépôt de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2007 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2007 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au département de l'Hérault la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour le département de l'Hérault

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale de dépossession due par le Département de l'HERAULT aux consorts X... pour l'expropriation des parcelles G 363 et G 364 à la somme de 103.140 euros, outre une indemnité de remploi de 11.314 euros,

Aux motifs, sur la recevabilité des mémoires des consorts X..., que l'appelant a déposé son premier mémoire le 27.06.2006, avec notification à la partie adverse le 04.07.2006 ; que les consorts X..., expropriés et intimés, ont déposé leur premier mémoire contenant appel incident le 03.07.2006 ; que ces deux mémoires sont parfaitement recevables, de même que les mémoires complémentaires déposés de part et d'autre jusqu'aux débats ayant donné lieu au premier arrêt avant dire droit en date du 2 mai 2007, qui n'avaient donné lieu à aucun incident de procédure ou demande de rejet de pièces ; qu'il est essentiel de relever qu'en réouvrant les débats, la Cour a nécessairement permis le dépôt de nouveaux mémoires, dans le souci express d'éclairer la future solution du litige, de respecter la jurisprudence de la Cour suprême relative à la position dominante du Commissaire du Gouvernement, et de faire respecter la règle du contradictoire et de l'égalité des armes y compris bien entendu au profit de l'appelant ; que le paradoxe procédural est patent consistant pour l'appelant à invoquer l'article R13.49 du Code de l'Expropriation pour voir rejeter tous les mémoires des expropriés à compter du 31.07.2007, tout en revendiquant la recevabilité de ses écritures déposées après cette date, au motif qu'elles ne contiendraient pas de demandes nouvelles ; mais que le juge lui-même est tenu à respecter et faire respecter la règle du contradictoire et celui de l'égalité des armes ; qu'il y aurait une entorse grave à ces deux principes à admettre aux débats les écrits de l'appelant - notamment en ce qu'ils contestent la jurisprudence de la Cour suprême relative à la date de référence - tout en rejetant les écritures des expropriés qui l'invoquent de façon complémentaire à leurs premières écritures antérieures à l'arrêt avant dire droit ; qu'en effet, la fixation de la date de référence ne constitue nullement une demande nouvelle, mais seulement un moyen dont l'examen est obligatoire pour le juge de l'expropriation qui doit fixer cette date, l'incident de rejet du Département expropriant étant à cet égard étonnant puisqu'en toute hypothèse ses dernières écritures (dont il revendique la recevabilité) discutent très longuement de la jurisprudence précitée qui est acquise aux débats ; qu'appelants incidents depuis le dépôt de leur mémoire initial d'intimés où ils réclamaient 127.060 au titre d'indemnité globale de dépossession, les consorts X... n'ont formé aucune demande nouvelle en demandant dans leurs écritures complémentaires de modifier la date de référence retenue par le premier juge; que tous leurs mémoires sont donc parfaitement recevables sur ce volet, seule la demande tendant à voir augmenter l'indemnité de 127.060 à 158.575 ne pouvant être examinée par la Cour, qui n'est valablement saisie que d'un appel incident tendant à réformer le jugement de premier ressort pour porter l'indemnité allouée à 127.060 , en vertu de mémoires complémentaires tous recevables dès lors que la Cour avait réouvert les débats, seule étant irrecevable la demande tendant à voir fixer le montant de cette indemnité à 158.575 ,

Alors, d'une part, que le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner la réouverture des débats, sans trancher de contestation, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que l'arrêt avant dire droit du 2 mai 2007, qui se borne, dans son dispositif, à indiquer « réouvre les débats et renvoie l'affaire à l'audience du 18 septembre 2007, pour qu'il puisse être répondu par l'expropriant aux mémoires et pièces des consorts X... déposés jusqu'au 15 mars 2007 », était ainsi dépourvu d'autorité de la chose jugée, y compris en tant que la Cour y aurait « nécessairement permis le dépôt de nouveaux mémoires, dans le souci express d'éclairer la future solution du litige » ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article R 13-49 du code de l'expropriation,

Alors, d'autre part, que l'arrêt avant dire droit du 2 mai 2007 indique, dans son dispositif, « réouvre les débats et renvoie l'affaire à l'audience du 18 septembre 2007, pour qu'il puisse être répondu par l'expropriant aux mémoires et pièces des consorts X... déposés jusqu'au 15 mars 2007 », après avoir relevé, dans ses motifs, que l'« atteinte regrettable au contradictoire » résultant du dépôt par les expropriés à quelques jours de l'audience d'un nouveau mémoire et de douze nouvelles pièces, au nombre desquelles, en particulier, un échange de correspondance entre leur avocat et le Chef de la Brigade des évaluations domaniales auprès des Services fiscaux, également Commissaire du gouvernement dans la présente affaire, relatif à la possibilité de consulter le fichier « OEIL », « ne doit pas occulter la question plus générale et non moins essentielle de la position pouvant être qualifiée de dominante, par la Cour suprême, du Commissaire du gouvernement, avec rupture du principe de l'égalité des armes », qu'en l'état du refus exprimé par ce dernier, « il est de la plus élémentaire prudence de retenir au stade du présent examen que les termes de ce courrier sont de nature à grever d'une atteinte au principe d'égalité des armes toute admission ou référence future aux conclusions de son auteur, dès lors qu'au surplus il a été interpellé en sa seule qualité de Chef de la Brigade d'évaluation domaniale, dans des conditions qui ont échappé à la connaissance du Département », et qu'il est, dans ces conditions « de l'intérêt bien compris de toutes les parties qu'aucune hypothèque procédurale ne grève l'instance et donc de rouvrir les débats pour leur permettre, d'abord au Département, de débattre sur la situation nouvelle ainsi révélée » ; que c'était ainsi pour permettre aux parties de débattre du problème précis posé par le refus du Chef de la Brigade des évaluations domaniales auprès des Services fiscaux, Commissaire du gouvernement dans la présente procédure, de permettre à l'avocat des expropriés de consulter le fichier « OEIL » et de la rupture du principe de l'égalité des armes qui pouvait en résulter que la Cour d'appel avait réouvert les débats ; qu'en considérant qu'elle y avait « nécessairement permis le dépôt de nouveaux mémoires », par les intimés, de façon générale, au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R 13-49 du code de l'expropriation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de son arrêt avant dire droit du 2 mai 2007, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile,

alors, de troisième part, que l'article R 13-49 du code de l'expropriation, en ce qu'il impose tant à l'appelant de déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à compter de l'appel, à peine de déchéance, qu'à l'intimé de déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire dans un délai d'un mois de la notification du mémoire de l'appelant, à peine d'irrecevabilité, institue une double règle de procédure qui n'apparaît contraire ni à la règle du contradictoire, ni au principe de l'égalité des armes ; qu'en retenant également, à l'appui de sa décision, « que le juge lui-même est tenu à respecter et faire respecter la règle du contradictoire et celui de l'égalité des armes ; qu'il y aurait une entorse grave à ces deux principes à admettre aux débats les écrits de l'appelant -notamment en ce qu'ils contestent la jurisprudence de la Cour suprême relative à la date de référence- tout en rejetant les écritures des expropriés qui l'invoquent de façon complémentaire à leurs premières écritures antérieures à l'arrêt avant dire droit », la Cour d'appel a violé l'article R 13-49 du code de l'expropriation, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile,

alors, de quatrième part, qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que les mémoires et pièces déposés ou adressés postérieurement sont irrecevables ; qu'en déclarant recevables les mémoires complémentaires des intimés, en tant qu'ils invoquaient de nouveaux moyens et non des demandes nouvelles, « seule étant irrecevable la demande tendant à voir fixer le montant de cette indemnité à 158.575 euros », la Cour d'appel a violé l'article R 13-49 du code de l'expropriation,

et alors, enfin, qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le Département concluait à l'irrecevabilité, à cet égard, tant des mémoires que des pièces déposés par les expropriés, intimés, à compter du 31 juillet 1997 ; qu'en ne se prononçant pas sur la recevabilité des pièces produites par les expropriés à compter de cette date, la Cour d'appel, qui s'est ensuite expressément référée, pour procéder à l'évaluation, à un « acte du 26.10.2004 (qui) concerne un terrain en zone NC et comporte quelques rappels de servitude… négocié sur le marché libre à 75.000 pour 4819 m2, soit 15,56 /m2 » ainsi qu'une « vente du 28.10.2003 (qui) a été négociée entre une SCI SENEVI et la commune et porte sur un terrain de 7811 m2 en zone III Nab du P.O.S approuvé en 1991… le prix convenu a(yant) été de 119.040 , soit 15,24 /m2 », documents qui avaient été déposés par les expropriés avec leurs conclusions du 5 septembre 2007, soit bien après l'expiration du délai qui leur était imparti par ce texte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 13-49 du code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale de dépossession due par le Département de l'HERAULT aux consorts X... pour l'expropriation des parcelles G 363 et G 364 à la somme de 103.140 euros, outre une indemnité de remploi de 11.314 euros,

Aux motifs que le Département a relevé appel le 27 avril 2006 ; il a déposé son premier mémoire le 27 juin 2006, avec notification à la partie adverse le 4 juillet 2006 ; les consorts X..., expropriés, ont déposé leur premier mémoire, contenant appel incident, le 3 juillet 2006 ; Monsieur le Commissaire du gouvernement a déposé son mémoire le 8 mars 2007,
Alors, d'une part, que le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au greffe ; que l'arrêt doit préciser la date de cette notification, laquelle, en ce qui concerne le mémoire de l'appelant, fait courir le délai d'un mois dans lequel, à peine d'irrecevabilité, l'intimé et le commissaire du gouvernement doivent déposer leurs mémoire et conclusions ; que l'arrêt ne précise pas la date à laquelle le mémoire du Département, appelant, déposé le 27 juin 2006, a été notifié au Commissaire du gouvernement ; d'où il suit que la Cour d'appel a violé l'article R 13-49 alinéas 3 et 5 du code de l'expropriation,

Et alors, d'autre part, que le commissaire du gouvernement doit à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en se prononçant de la sorte, au vu des conclusions déposées par le Commissaire du gouvernement le 8 mars 2007, après avoir constaté que le Département, appelant, avait déposé son mémoire le 27 juin 2006, sans rechercher, d'office, si ces conclusions n'étaient pas tardives, et, partant, irrecevables, eu égard à la date à laquelle le mémoire de l'appelant lui avait été notifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 13-49 alinéa 3 du code de l'expropriation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale de dépossession due par le Département de l'HERAULT aux consorts X... pour l'expropriation des parcelles G 363 et G 364 à la somme de 103.140 euros, outre une indemnité de remploi de 11.314 euros,

Aux motifs, sur la date de référence, qu'il n'est nullement contesté que les parcelles litigieuses sont soumises à droit de préemption depuis la création de la zone d'aménagement différé (Z.A.D) La Carrierasse les Fontenelles La Peyre, intervenue selon arrêté préfectoral en date du 19.07.2003 ; que de façon autonome par rapport au droit de préemption urbain (cf. articles L.212-1 et L.212-2 du Code de l'Urbanisme), les parcelles X... étaient donc soumises au droit de préemption, résultant de leur intégration dans une Z.A.D, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique selon l'arrêté de Monsieur Y... de l'Hérault en date du 25.02.2005 ; que cet arrêté visait : -l'arrêté du 12.10.2004 prescrivant l'ouverture d'une enquête d'utilité publique, parcellaire et de mise en comptabilité du P.L.U de la commune ; -les pièces constatant l'accomplissement des formalités de publicité ; que l'aménagement d'un collège était déclaré d'utilité publique, en urgence, cette D.U.P emportant "approbation des nouvelles dispositions du P.L.U avec le projet, l'intégration de ces dispositions dans le P.L.U relève de la modification du P.L.U par la D.U.P et est effective dès la publication du présent arrêté" ; que le même arrêté déclarait ensuite cessibles les parcelles litigieuses ; que s'applique donc en l'espèce l'article L.213-6 du Code de l'Urbanisme, qui prévoit qu'en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien soumis au droit de préemption, la date de référence est celle fixée par l'article L. 213-4 du Code de l'Urbanisme, à savoir celle à laquelle « est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le P.O.S ou le P.L.U et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien » ; qu'à la date du jugement de premier ressort, cet acte était l'arrêté préfectoral précité du 25.02.2005 qui, même si la mise en compatibilité du P.L.U a un caractère procéduralement autonome, a bien eu pour objet et pour conséquence de modifier le zonage des parcelles qui, avec effet immédiat, ont été intégrées en zone III NA immédiatement constructibles, alors qu'elles étaient en zone agricole de fait inconstructibles puisque, entre autres, dépourvues de tout bâti ; que toute autre analyse serait contraire au droit positif résultant des articles précités du Code de l'Urbanisme, en privilégiant avec l'expropriant l'analyse selon laquelle les expropriés seraient enrichis sans cause, ce qui serait contraire aux principes fondateurs du droit de l'expropriation (article L. l3-13 du Code de l'Expropriation) ; que la fixation de la date de référence incombe, selon les critères légaux applicables, au juge de l'expropriation, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler pour fixer le zonage des parcelles expropriées, la détermination de la valeur étant une mission distincte qui n'est que la conséquence d'un ensemble de facteurs à la fois techniques et économiques où la prévalence du zonage n'est pas unique, puisqu'aussi bien la constructibilité est une condition nécessaire mais non pas suffisante de la qualification de terrain à bâtir ; que sur la relativité de l'argumentation tenant à l'enrichissement sans cause, la Cour relève d'ailleurs que dès le mois de mai 2005, les consorts X... avaient fait l'objet de deux propositions émanant de promoteurs dont le sérieux n'est pas contesté mais qui visiblement n'avaient pas saisi la portée de la mise en compatibilité datant de l'arrêté de février 2005, et qui proposaient néanmoins 20 à 25 /m2, sous la seule condition suspensive du permis de lotir et de construire car il était nécessaire "d'attendre une révision du P.L.U (cf. courrier KAUFMANN et BROAD) qui, en réalité, était déjà juridiquement effective ; qu'enfin, et à supposer franchi l'obstacle de la nécessaire application du droit positif s'agissant de la fixation de la date de référence, le danger d'un enrichissement sans cause des expropriés n'est pas moindre que celui d'une autorité expropriante tentée, à égalité du coût de construction d'un ouvrage déclaré d'utilité publique, de choisir une implantation en terrain agricole, et non pas sur une zone déjà ouverte à l'urbanisation, alors même que dès juin 2004, il est patent que le site était choisi : « Lors de la commission du 10 mai 2004, nous avons décidé la mise à enquête publique et parcellaire du projet de construction du collège coeur d'Hérault. Le terrain retenu se situe au lieu-dit Les Fontenelles… La municipalité instruit actuellement un dossier de révision de son P .L.U modifiant la constructibilité de plusieurs secteurs de la commune, dont celui qui concerne le collège. Toutefois, cette révision ne sera pas entérinée avant plusieurs mois. L'ouverture de l'établissement étant prévue pour la rentrée scolaire 2006, il ne nous est pas possible d'attendre que cette révision soit effective pour déposer une demande de D. U.P. Aussi, outre l'enquête publique et parcellaire en vue de la D.U.P, je vous demande de m'autoriser à solliciter Monsieur Y... de l'Hérault pour l'ouverture d'enquête publique préalable à la mise en compatibilité du P.L.U » (cf. rapport du Président du Conseil Général 17.06.2004) ; qu'il apparaît donc fort imprudent de souscrire sans nuance à une théorie de l'enrichissement sans cause pour dénier aux expropriés, au delà de la fixation de la date de référence, des qualités reconnues pour leurs parcelles dès juin 2004 par le Département expropriant lui-même,

Alors qu'en ce qu'il vise « le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme », l'article L 213-4 du code de l'urbanisme ne renvoie pas à l'article L 123-16 dudit code, lequel institue une procédure de mise en compatibilité particulière, qui ne peut être tenue pour une procédure de modification ou de révision du plan au sens de ces dispositions dans la mesure où elle n'intervient que pour les besoins de l'opération d'utilité publique pour la réalisation de laquelle la procédure d'expropriation a été mise en oeuvre ; qu'en fixant la date de référence à la date de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 25 février 2005, en ce qu'il emportait approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme, ainsi modifié, avec le projet, la Cour d'appel a violé les articles L 13-15 du code de l'expropriation et L 213-4 et 213-6 du code de l'urbanisme, ensemble l'article L 123-16 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale de dépossession due par le Département de l'HERAULT aux consorts X... pour l'expropriation des parcelles G 363 et G 364 à la somme de 103.140 euros, outre une indemnité de remploi de 11.314 euros,

Aux motifs, sur la qualification de terrain à bâtir et l'indemnité de dépossession, que si, à la date de référence, les parcelles litigieuses étaient en zone III Nac immédiatement constructibles, la Cour estime que les consorts X... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une desserte suffisante qu'il s'agisse des voies d'accès ou des réseaux ; que leur propre expert ne parle que de situation privilégiée et non de terrain à bâtir (cf. expertise VIGNOLLES) ; que la Cour estime que les deux parcelles concernées, pour planes et sans inconvénient majeur qu'elles soient dans un projet technique de construction, ne bénéficient d'aucune servitude d'accès qui soit justifiée au dossier au détriment d'un fonds servant que l'on ne discerne aucunement aux actes notariés produits, qu'une simple attestation ne saurait suppléer s'agissant du chemin de La Fontenelle ; que s'agissant de l'accès par la ..., la Cour estime, après mise en perspective des différents constats d'huissier produits, que les consorts X... succombent à rapporter la démonstration d'un accès direct depuis la route, par chemin carrossable et qui ne soit pas de simple terre, à la parcelle 362 ; que les digressions sur la trouée verte au milieu des roseaux ne sont permises que parce que les parties ne discutent en réalité pas du tout du même accès ; qu'il existe en effet un accès direct à la route par la parcelle 356, qui n'a rien à voir avec la trouée verte entre les roseaux, mais qui ne saurait constituer en droit une desserte viaire, puisque ladite parcelle est en indivision avec des tiers, ne constitue pas une unité foncière
X...
et n'est pas grevée de servitude au profit de la 362 (cf. mention au procès-verbal ANGLADE du 19.02.2008, à la requête de Joseph X...) ; qu'en toute hypothèse, il reste à franchir le ruisseau des Ravanières, en empruntant ce qui ne constitue à l'évidence qu'un chemin d'exploitation, le franchissement n'étant permis que par un pont de dalles de pierre et de béton (2m90 de large) qui ne constitue pas un accès carrossable aisément pour d'autres engins qu'un tracteur, à supposer que son poids ou celui de sa remorque l'y autorise ; qu'enfin, il convient de faire preuve d'un singulier optimisme pour estimer que l'assainissement est à proximité immédiate, même du pignon est de la parcelle 362 sur la route de Jonquières ; qu'en réalité, et sans même avoir à aborder le problème de l'eau et de l'électricité (que valent deux anciennes quittances pour le lien dit Fontenille? pourquoi aucune production de quittances contemporaines ?), la Cour estime que le caractère effectif et suffisant de la desserte viaire et de celle des eaux usées n'est nullement démontré au regard de l'article L.13-15 du Code de l'Expropriation, et suffit à interdire la qualification de terrain à bâtir ; qu'en revanche, il suffit de lire la pièce n° 35 des consorts X..., non autrement commentée par l'appelant, pour établir que les parcelles litigieuses ne pouvaient se réduire, à la date de référence, à de simples terres agricoles consacrées à la vigne ; que ce document joint à l'arrêté du 25.02.2005 susvisé, et intitulé "demande de mise en compatibilité du P.O.S" indique de façon non sérieusement contestable ou contestée que : « Le site pour réaliser ce collège a été choisi parmi une huitaine proposée par la municipalité - Les raisons de ce choix sont essentiellement la proximité des équipements sportifs et le potentiel que représente ce site pour compléter un aménagement urbain déjà engagé sur la base d'équipement publics et sociaux. Il existe d'ores et déjà sur les terrains limitrophes du futur collège: un gymnase, un terrain de sport accompagné d'une piste de course, divers aménagements paysager et piétonniers, ainsi qu'une maison de retraite; d'autres équipements sportifs sont en prévision, notamment un terrain d'entraînement et quelques terrains de tennis...» ; que ces éléments, ajoutés à la constructibilité à la date de référence, suffisent à établir que les parcelles, sans pouvoir être qualifiées de terrain à bâtir, étaient à cette date en situation privilégiée qui n'avalise pas une estimation sur une base agricole, la querelle sur la proximité de l'église étant superfétatoire eu égard à l'évidente organisation de l'espace qui existait déjà à la date de référence,

Alors que les terrains qui, à la date de référence, ne satisfont pas aux deux conditions, matérielle et juridique, requises par l'article L 13-15 II du code de l'expropriation pour pouvoir appeler la qualification de terrain à bâtir sont évalués en fonction de « leur seul usage effectif », conformément à l'article L 13-15 I ; qu'en relevant que « les parcelles litigieuses ne pouvaient se réduire, à la date de référence, à de simples terres agricoles consacrées à la vigne » puisqu'il était établi que le site sur lequel le collège devait être réalisé avait été choisi essentiellement en raison de la proximité des équipements sportifs et du potentiel que représentait ce site pour compléter un aménagement urbain déjà engagé sur la base d'équipement publics et sociaux et « que ces éléments, ajoutés à la constructibilité à la date de référence, suffisent à établir que les parcelles, sans pouvoir être qualifiées de terrain à bâtir, étaient à cette date en situation privilégiée qui n'avalise pas une estimation sur une base agricole » et en se déterminant, ensuite, tant négativement, pour écarter les termes de référence produits par le Département, que positivement, pour retenir ceux invoqués par les consorts X..., en considération du caractère prétendument constructible, à la date de référence, des parcelles expropriées, la Cour d'appel a violé l'article L 13-15 du code de l'expropriation.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale de dépossession due par le Département de l'HERAULT aux consorts X... pour l'expropriation des parcelles G 363 et G 364 à la somme de 103.140 euros, outre une indemnité de remploi de 11.314 euros,

Aux motifs, sur les termes de référence, que l'article L.13-16 du Code de l'Expropriation n'est pas applicable dès lors que la vente FOURNIERCOULET est intervenue de gré à gré antérieurement à l'arrêté préfectoral du 25.02.2005 déclarant l'utilité publique ; qu'il a été motivé supra sur l'impossibilité de prendre pour base une évaluation en terre agricole qui ressort à 1,3 /m2 au regard de l'arrêté du 13.09.2005 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2004 ; que les termes de référence FOURNIER-COULET (03.01.2005) ou REFREGER (octobre 2004) se sont conclus sur la base d'une évaluation à l'évidence agricole, dont les consorts X... ont démontré qu'elle ne pouvait leur être opposée ; et l'on conçoit que le premier juge se soit particulièrement intéressé à la vente Z... d'avril 2005, qui valorise à 1,82 /m2 une terre en théorie agricole, mais qui en réalité a été négociée dans des conditions qui doivent être précisées, s'agissant de parcelles tout à fait voisines et qui supporteront l'assiette du collège, Monsieur Z... ayant consenti à une vente amiable là où les consorts X... l'ont refusée ; que la parcelle 4365 Z... n'était pas exploitée en vignes depuis plus de dix ans (cf. attestation PARENDEL non arguée de faux), était encombrée d'une serre en mauvais état, et de huit à dix carcasses de voitures, d'un réfrigérateur, de bidons etc ; (cf. procès-verbal huissier ANGLADE) ; qu'il n'est pas contesté que les époux Z... ont déclaré arracher la vigne en 2001 ; que le prix de base de 66.867 ne correspondait donc qu'à la volonté de constituer un terme de référence avantageux, dès lors que les Z... ont reçu au surplus 7.867 d'indemnité de remploi, et 161.115,45 d'indemnités accessoires « comprenant la valorisation des critères propres au terrain (forme et topographie, capital végétal, et installations diverses, proximité d'un ruisseau, proximité de la zone urbaine etc » ; que la Cour ne discerne nullement en quoi un capital végétal a pu coexister avec des carcasses de voiture, et surtout en quoi les parcelles X... voisines (el1es aussi traversées par le ruisseau, axe d'une future coulée verte paysagère) ne bénéficient pas à tout le moins des mêmes caractéristiques ; qu'il en ressort en avril 2005 un prix réel consenti sur cette zone par le Département de 6,44 /m2, pour une terre décrite comme agricole, ce qui apparaît bien être un plancher pour des parcelles à évaluer en février 2006, constructibles à la date de référence ; que si le courrier KAUFMANN et BROAD, et celui de l'entreprise RUSSO ne peuvent servir de termes de référence, s'agissant de propositions affectées de conditions suspensives, il n'en demeure pas moins que les expropriés produisent un terme de référence à 20 /m2 (BELLANGER/DECOMBLE) en zone non constructible, pour un terrain supportant un chalet ; que l'acte du 26.10.2004 concerne un terrain en zone NC et comporte quelques rappels de servitude ; qu'il a été négocié sur le marché libre à 75.000 pour 4819 m2, soit 15,56 /m2 ; que la vente du 28.10.2003 a été négociée entre une SCI SENEVI et la commune, et porte sur un terrain de 7811 m2 en zone III Nab du P.O.S approuvé en 1991 ; que le prix convenu a été de 119.040 , soit 15,24 /m2 ; que l'on conviendra de l'intérêt que présente cet acte, dès lors qu'à la date de référence, les parcelles X... étaient en zonage III Nac ; qu'en réalité, la question se pose sur la commune du principal critère d'évaluation, puisque la mise en perspective de toutes ces mutations, y compris en non constructible, tourne de 15 à 20 /m2, ce qui crédibilise pour le moins les termes des courriers des spécialistes de la promotion versés aux débats ; que le Département proteste de la convenance par simple affirmation (mutation BELLANGER) ou d'un zonage différent (mutation SCI SENEVI) alors que la question n'est plus d'actualité dès lors que la date de référence a été modifiée supra ; qu'enfin, la différence favorable que le Département prête à la parcelle Z... par rapport aux parcelles X... apparaît très peu pertinente et crédible eu égard à l'inexistence du capital végétal pourtant indemnisée "accessoirement", et en toute hypothèse à l'absence de différence significative en termes de coûts d'aménagement à prévoir, tant les parcelles ont des caractéristiques similaires; qu'en conclusion, et référence faite aux termes ci-dessus examinés et à leur date, la Cour estime que les parcelles expropriées peuvent être indemnisées en février 2006 sur la base de 18 /m2 ; que l'indemnité principale de dépossession sera donc de 5730 m2x 18 = 103.140 , outre 11.314 au titre de l'indemnité de remploi,

Alors qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en se déterminant, pour procéder à l'évaluation des parcelles expropriées, à partir d'« un terme de référence à 20 euros/m2 (BELLANGER/DECOMBLE) en zone non constructible, pour un terrain supportant un chalet », d'un « acte du 26.10.2004 (qui) concerne un terrain en zone NC et comporte quelques rappels de servitude… négocié sur le marché libre à 75.000 pour 4819 m2, soit 15,56 /m2 » et d'une « vente du 28.10.2003 (qui) a été négociée entre une SCI SENEVI et la commune et porte sur un terrain de 7811 m2 en zone III Nab du P.O.S approuvé en 1991… le prix convenu a(yant) été de 119.040 , soit 15,24 /m2 », documents qui avaient été déposés par les expropriés avec leurs conclusions du 15 mars 2007, pour le premier, et du 5 septembre 2007, pour les seconds, soit bien après l'expiration du délai qui leur était imparti par ce texte, la Cour d'appel, à laquelle il incombait de déclarer, d'office, le cas échéant, ces documents irrecevables, a violé l'article R 13-49 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17916
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2009, pourvoi n°08-17916


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17916
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