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17/06/2009 | FRANCE | N°08-16463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 08-16463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 septembre 2007) que la SCI Bellerive, Mme Isabelle X... et M. Christophe X... sont propriétaires d'un immeuble sur la commune d'Enghien-les-Bains qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 18 octobre 2001 et d'un arrêté municipal du 4 juin 2003 le déclarant insalubre avec possibilité d'y remédier et mettant en demeure les propriétaires de mettre fin à l'habitation et, au départ des occupants, d

e rendre les locaux hors d'état d'être habitables ; que l'article 4 de l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 septembre 2007) que la SCI Bellerive, Mme Isabelle X... et M. Christophe X... sont propriétaires d'un immeuble sur la commune d'Enghien-les-Bains qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 18 octobre 2001 et d'un arrêté municipal du 4 juin 2003 le déclarant insalubre avec possibilité d'y remédier et mettant en demeure les propriétaires de mettre fin à l'habitation et, au départ des occupants, de rendre les locaux hors d'état d'être habitables ; que l'article 4 de l'arrêté municipal disposait que faute par les propriétaires d'avoir exécuté les mesures prescrites, au plus tard dans les quinze jours, il y sera procédé d'office et à leurs frais ; que les ouvertures de l'immeuble ayant été murées par la commune, les consorts X... ont demandé réparation du dommage qu'ils auraient subi en raison de la voie de fait qui aurait été commise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Pontoise incompétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'une lettre du 1er décembre 2003, adressée au maire de la commune d'Enghien, que la SCI Bellerive lui reprochait de n'avoir fait murer, après expulsion des squatters, que les portes et fenêtres du seul rez-de-chaussée, permettant ainsi à certains de se réinstaller, ce dont il résultait que les propriétaires avaient donné leur consentement à l'intervention de la commune qu'ils jugeaient insuffisante, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que les conditions d'une exécution d'office régulière étaient réunies et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Pontoise incompétent pour connaître du litige par lequel monsieur X... et les autres propriétaires d'un immeuble situé à Enghien les Bains demandaient à la commune, au préfet et au commissaire de police la réparation des dommages causés par l'occupation illégitime de cet immeuble et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les consorts X... prétendaient que la dénaturation des actes accomplis par les personnes publiques dont la responsabilité était poursuivie était évidente, ce qui leur avait fait perdre leur qualité d'actes administratifs et aurait dû rendre le juge judiciaire compétent pour connaître de leur action en responsabilité puisqu'il y avait, selon eux, violation de leur droit de propriété, le maire se comportant comme le véritable propriétaire des lieux en leur refusant l'accès ; qu'or, force était de constater qu'ils ne justifiaient par aucune pièce de ce que le maire leur en aurait refusé l'accès et qu'il résultait d'une lettre du 1er décembre 2003 adressée par ce dernier que la SCI Bellerive, représentée par un autre conseil, lui avait reproché de n'avoir fait murer, après expulsion des squatters, que les portes et fenêtres du seul rez-de-chaussée, permettant ainsi à certains de se réinstaller ; que l'inaction et/ou le refus d'action des intimés à la suite des différentes lettres qui leur ont été adressées afin de faire libérer l'immeuble des occupants sans droit ni titre qui s'y trouvaient depuis l'année 2000 ne pourrait davantage être constitutif d'une voie de fait rendant le juge judiciaire compétent ; qu'il appartenait, en effet, aux appelants au nom de la SCI Bellerive, d'engager toute procédure utile afin d'obtenir du juge compétent l'expulsion des occupants sans droit ni titre des lieux ; que dès lors, en l'absence de tout critère de compétence du juge judiciaire pour statuer sur la responsabilité des personnes publiques qu'étaient les intimés, c'était à bon droit que le premier juge avait déclaré le tribunal de grande instance de Pontoise incompétent pour connaître du litige et renvoyé les appelants à mieux se pourvoir (arrêt, p. 5-6) ; que les demandeurs avaient mis en cause des personnes de droit public, la préfecture du Val d'Oise étant évidemment visée par l'intermédiaire du préfet non dénommé la représentant institutionnellement, comme la ville d'Enghien à travers son maire dans sa mairie, et encore le commissariat de police d'Enghien par son commissaire aussi non nommé et donc représentant institutionnel ; qu'en l'espèce, chacun de ces défendeurs était recherché pour inaction et/ou refus d'action prétendus, alors que les demandeurs, qui en avaient les moyens, n'avaient eux-mêmes engagé aucune action positive de nature à devoir susciter une réponse objective des défendeurs ; que ces circonstances ne permettaient d'aucune façon au juge judiciaire de caractériser une voie de fait constituée par un acte détachable du service, qui serait seule de nature à lui permettre de connaître des griefs allégués (ordonnance, p. 6) ;
ALORS QU'il y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, lorsque l'administration a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision administrative, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale ; qu'en se fondant, pour refuser de retenir une voie de fait, sur l'existence d'un arrêté préfectoral déclarant l'immeuble insalubre et d'un arrêté municipal mettant les propriétaires en demeure de réaliser les travaux prescrits par le préfet, sans rechercher, comme l'y invitaient les consorts X... (conclusions, p. 10-11), si la condamnation des portes et fenêtres à l'initiative de la commune ne constituait pas un acte d'exécution forcée de ces arrêtés, sans que soient réunies les conditions d'une exécution d'office régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16463
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2009, pourvoi n°08-16463


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16463
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