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17/06/2009 | FRANCE | N°08-16360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 08-16360


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que, par acte des 21 août et 10 septembre 1997, M. Serge X... et son ex-épouse ont consenti à leur fils Brice une donation portant sur la nue-propriété d'un immeuble ; que, le 10 décembre 1999, M. Serge X... s'est vu notifier un redressement fiscal pour l'année 1996 ; que, le 13 décembre 2004, un jugement d'un tribunal administratif a réduit la base d'imposition de ses revenus innommés pour l'année considérée ; que, sur

le fondement de l'article 1167 du code civil, le trésorier principal de B...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que, par acte des 21 août et 10 septembre 1997, M. Serge X... et son ex-épouse ont consenti à leur fils Brice une donation portant sur la nue-propriété d'un immeuble ; que, le 10 décembre 1999, M. Serge X... s'est vu notifier un redressement fiscal pour l'année 1996 ; que, le 13 décembre 2004, un jugement d'un tribunal administratif a réduit la base d'imposition de ses revenus innommés pour l'année considérée ; que, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, le trésorier principal de Biarritz a demandé à voir déclarer l'acte de donation inopposable à son égard en ce qui concerne les droits indivis de M. Serge X... ;
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 avril 2008) d'avoir accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, que, en matière fiscale, le principe de la créance existant dès le fait générateur de l'impôt et ayant relevé que le jugement du 13 décembre 2004, dont l'appel était dépourvu de caractère suspensif, avait retenu que M. Serge X..., bien que domicilié à l'étranger, demeurait, pour l'année 1996, passible de l'impôt en raison de ses seuls revenus de source française, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de l'administration fiscale était certaine en son principe au moment de la donation ;
Attendu, ensuite, qu'en énonçant que M. Serge X... s'était frauduleusement privé de ses droits afin d'empêcher le Trésor public d'exercer une action en partage permettant le recouvrement des sommes dues, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a caractérisé la fraude paulienne ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Serge et Bruce X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Serge et Bruce X... et les condamne à payer au Trésor public, pris et agissant en la personne du trésorier principal de Biarritz, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour MM. Serge et Bruce X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action paulienne du Trésor Public à l'encontre de Serge et Bruce X..., déclaré inopposable au Trésor Public, en application de l'article 1167 du Code civil, l'acte de donation reçu par Maître Y..., notaire à Bordeaux, en date des 21 août et 10 septembre 1997 en ce qui concerne les droits indivis de M. Serge X..., condamné in solidum Serge et Bruce X... à verser au Trésor Public la moitié du prix de vente de la maison de Mérignac objet de cette donation consignée entre les mains de Maître Y..., notaire à Bordeaux, et dit que ce dernier versera au Trésor Public les sommes dues à ce dernier par Serge et Bruce X... dans la limite des impositions dues par Serge X... ;
AUX MOTIFS QU'à la date de la donation (21 août et 10 septembre 1997), le donateur Serge X..., nonobstant le transfert de son domicile à Saint Domingue depuis le 7 mars 1996 selon ses écritures, demeurait passible de l'impôt sur le revenu en raison de ses seuls revenus de source française, selon les motifs du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 (en fait 13) décembre 2004 produit aux débats qui a réduit la base d'imposition des revenus innommés de Serge X... au titre de l'année 1996 à 53.238 après avoir rappelé dans ses motifs que l'intéressé avait reconnu avoir encaissé en 1996 un total de 430.781 francs en provenance de la Sarl Médiaform ; que ces seuls éléments issus de l'analyse faite par le juge administratif à partir des pièces d'une procédure pénale suffisent à caractériser l'existence d'une source de revenus soumis à déclaration au titre de la seule année 1996, le principe d'une créance fiscale existait à la date de la donation ; que la fraude du débiteur consiste à s'être privé de ses droits indivis de nue propriété par une donation pour empêcher le créancier d'exercer une action en partage de la nue propriété permettant le recouvrement des sommes dues ; que l'action du Trésor Public est bien fondée ;
ALORS D'UNE PART QUE l'action paulienne suppose l'existence d'un principe certain de créance ayant existé avant la conclusion de l'acte argué de fraude par le débiteur ; que la créance du Trésor Public sur M. X... à raison de sommes perçues par lui sur le territoire français en 1996 n'était pas certaine, même dans son principe, en l'état d'un appel interjeté par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 décembre 2004 qui avait qualifié ces sommes de revenus, cependant que M. X... soutenait qu'il s'agissait de remboursements de créances, non soumis à l'impôt ; que le principe de la créance dont se prévalait le Trésor Public n'étant pas certain à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'appel ne pouvait faire droit à l'action paulienne du Trésor public sans violer l'article 1167 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la fraude paulienne suppose que soit caractérisée la connaissance par le débiteur du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux ; que le débiteur qui ignore sa dette ne peut avoir aucune conscience de causer un préjudice à un créancier qu'il ne connaît pas ; que M. X... faisait valoir qu'en août 1997, lorsqu'il avait consenti la donation litigieuse à son fils il était résident étranger et donc dénué de la qualité de contribuable en France, de sorte qu'il ignorait que la qualité de débiteur du Trésor Public pouvait toutefois lui être reconnue ; qu'en retenant cependant la fraude du débiteur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... avait eu conscience de son état de débiteur du fisc et donc connaissance du préjudice que l'acte litigieux était susceptible de causer au Trésor Public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'impôt sur le revenu d'une année n'est exigible qu'à la fin de l'année suivante ; qu'à la date de la donation (août 1997), il n'est constaté par la Cour d'appel ni qu'un impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 était exigible, ni que M. X... aurait eu la moindre conscience ni la moindre intention de ne pas payer un impôt dû et que la vérification de sa situation fiscale n'est intervenue que deux ans plus tard, générant la réclamation contestée ; qu'en omettant de s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments de nature à exclure tout élément intentionnel de la fraude paulienne la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16360
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2009, pourvoi n°08-16360


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16360
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