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17/06/2009 | FRANCE | N°08-12257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2009, 08-12257


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2007) qu'en 2003, M. X..., propriétaire dans un lotissement, a assigné l'association syndicale de ce lotissement (l'ASL) et les membres du bureau de cette association notamment en inopposabilité du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mars 1990 ayant décidé une nouvelle répartition des charges du lotissement, en nullité pour abus de majorité du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2003 ayant rejeté les résolutions soumise

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2007) qu'en 2003, M. X..., propriétaire dans un lotissement, a assigné l'association syndicale de ce lotissement (l'ASL) et les membres du bureau de cette association notamment en inopposabilité du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mars 1990 ayant décidé une nouvelle répartition des charges du lotissement, en nullité pour abus de majorité du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2003 ayant rejeté les résolutions soumises par lui à cette assemblée générale, en annulation des décisions de l'assemblée générale du 10 juin 2005 désignant un syndic, en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la diffusion du "bulletin mars 2003" de l'ASL ainsi qu'en rétablissement du système de fermeture de certaines issues du lotissement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale de l'ASL du 10 mars 1990 avait décidé de modifier les stipulations des statuts et du cahier des charges relatives à la répartition des charges et que l'action de M. X... en nullité de cette assemblée générale avait été déclarée prescrite par jugement irrévocable du 27 novembre 2002, la cour d'appel qui a constaté que l'assemblée générale du 21 mars 2003 avait rejeté les résolutions relatives au rétablissement de la répartition des charges initiales qui lui étaient soumises par M. X..., en a exactement déduit que celui-ci devait être débouté de sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2003 n'établissaient pas en eux-mêmes un déroulement anormal de cette assemblée générale et qu'aucun autre élément de preuve ne venait confirmer une tenue anormale de cette assemblée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a pu en déduire que la décision de l'assemblée générale n'était pas abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui n'a pas décidé que la décision de l'assemblée générale du 10 juin 2005 déléguant la gestion complète de l'association à un tiers était conforme aux dispositions de l'article 19 des statuts de l'ASL a, interprétant ces statuts, souverainement retenu que cet article n'était relatif qu'à la représentation du syndicat et de l'association à l'égard des tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a souverainement retenu que les termes employés dans le "bulletin mars 2003" de l'ASL bien qu'ils soient polémiques, n'avaient pas causé à M. X... le préjudice moral qu'il alléguait a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a souverainement retenu que M. X... n'établissait pas que les systèmes de fermeture promis par le lotisseur avaient été mis en place par celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du domaine Chambergeot-Belle Ile, à Mme Y... et à MM. Z..., A..., B..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Samuel X... de sa demande tendant à voir juger que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE CHAMBERGEOT BELLE ILE sera tenue, à partir de l'exercice 2003, de répartir les charges selon les règles fixées dans les conventions initiales, soit 1/97ème des parties communes propres au DOMAINE DE CHAMBERGEOT et 1/114ème des parties communes aux deux domaines, à l'exclusion de toute participation aux charges des parties communes du DOMAINE DE BELLE ILE ;

AUX MOTIFS QUE l'ASL soutient que la convention initiale a été modifiée dans un souci de simplification de la gestion et de réduction des frais, l'assemblée générale du 10 mars 1990 ayant retenu à une large majorité une répartition égalitaire des charges entre les résidents, soit 1/114ème pour chacun, et que cette répartition est favorable aux intérêts de M. X... ; que M. X... demande à la Cour de dire qu'à partir de 2003 le mode de calcul de répartition des charges doit être conforme aux textes conventionnels, soit aux statuts de l'ASL renvoyant au cahier des charges du lotissement ; que l'assemblée générale de l'ASL du 10 mars 1990 a décidé d'une modification de la répartition des charges prévue aux statuts ; que par jugement du 27 novembre 2002, dont le caractère irrévocable n'est pas contesté, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a déclaré prescrite l'action de M.Ezra en nullité de cette assemblée en application de l'article 1304 du Code civil ; que cette nouvelle répartition des charges modifiant les dispositions conventionnelles des statuts et du cahier des charges, même si elle a été décidée à la majorité simple et non dans les conditions de majorité fixées à l'article 11-3 ° des statuts, s'impose donc à M. X... ; que ce dernier sera débouté de sa demande tendant à dire que l'ASL sera tenue à partir de l'exercice 2003 de partir les charges selon les règles fixées dans les conventions initiales ;

ALORS QUE le propriétaire qui n'a pas accepté la modification des statuts de l'association syndicale libre à laquelle il appartient ne peut se voir opposer la modification de ces statuts à laquelle il n'a pas consenti, lorsque cette modification a pour conséquence une augmentation de ses engagements, quand bien même n'aurait-il pas agi dans le délai de cinq ans qui lui était imparti pour voir prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale adoptant cette modification ; qu'en décidant néanmoins que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association syndicale libre du 10 mars 1999, ayant décidé d'une modification de la répartition des charges prévue aux statuts, étant devenue définitif, dès lors que sa nullité n'avait pas été demandée dans le délai de cinq ans, Monsieur X... pouvait se voir opposer la nouvelle répartition des charges, quand bien même ses engagements avaient été augmentés sans son consentement, de sorte qu'il devait être débouté de sa demande tendant à voir juger que l'association syndicale libre serait tenue, à partir de l'exercice 2003, de répartir les charges selon les règles fixées dans les conventions initiales, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Samuel X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des résolutions adoptées au cours de l'assemblée générale ordinaire de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE CHAMBERGEOT BELLE ILE du 21 mars 2003 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que grâce aux manoeuvres de M. A... et des autres membres du bureau de l'ASL, les résolutions qu'il a soumises ont été rejetées par un vote unique dans des conditions iniques ; que cette assemblée générale qui a rejeté ces résolutions a abusé de son droit de majorité et a rompu l'égalité entre les copropriétaires de l'ASL s'agissant d'une décision non inspirée par la poursuite de l'intérêt collectif ; que les termes du procès-verbal tels que repris par les premiers juges n'établissent pas en eux-mêmes, comme l'ont retenu les premiers juges, un déroulement anormal de cette assemblée générale, un procès-verbal ne relatant pas les débats ; qu'aucun autre élément de preuve ne vient confirmer une tenue anormale de cette assemblée ; qu'il ne peut être fait grief aux autres propriétaires auxquels l'ordre du jour complémentaire avait été notifié de ne pas voter pour les résolutions soutenues par M. X... ; qu'en conséquence, la demande en dommages-intérêts de M. X... en réparation du préjudice financier et moral du fait du non-respect par les assemblées des règles de répartition des charges d'une part, et celle tendant à ordonner au syndic d'obtenir pour chaque prestation des factures distinctes selon les domaines ne pourront qu'être rejetée ;

ALORS QUE présente un caractère abusif, et est par conséquent entachée de nullité, la résolution adoptée par une association syndicale libre qui n'est justifiée par aucun motif valable et qui est étrangère à la défense légitime de l'intérêt collectif des propriétaires ; que présente un tel caractère, la résolution prise dans l'intérêt d'une partie seulement des propriétaires ; qu'en se bornant à affirmer que la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'association syndicale libre était régulière en la forme, sans répondre aux conclusions de Monsieur X..., faisant valoir que l'assemblée générale avait abusé de son droit de majorité, dès lors que les résolutions qu'elle avait adoptées n'étaient pas inspirées par la poursuite de l'intérêt collectif des propriétaires, mais avaient été adoptées en vue de favoriser un groupe de propriétaires au détriment des autres, de sorte qu'elles étaient entachées de nullité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Samuel X... de sa demande tendant à voir annuler les résolutions n° 5 et 6 du procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE CHAMBERGEOT BELLE ILE du 10 juin 2005 et tendant à voir désigner un syndic, ayant pour mission de procéder à la gestion de l'association, afin de pallier à la carence de celle-ci ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'en violation de l'article 19 des statuts intitulé "Délégations", l'assemblée a confié la gestion administrative de cette association à un syndic professionnel ; que cet article n'est relatif qu' à la représentation du syndicat et de l'association à l'égard des tiers ; que M. X... sera donc débouté de ses demandes en annulation des points 5 et 6 de l'assemblée générale du 10 juin 2005 et en désignation d'un syndic, la carence de l'association syndicale n'étant pas établie ;

ALORS QU'aux termes de l'article 19 des statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE CHAMBERGEOT BELLE ILE, le syndicat peut consentir une délégation spéciale à un tiers ; qu'en revanche, cette disposition n'autorise nullement l'association syndicale libre à consentir une délégation générale à un tiers ; qu'en décidant néanmoins que la résolution de l'assemblée générale du 10 juin 2005, décidant de déléguer la gestion complète de l'association à un tiers, était conforme aux dispositions de l'article susvisé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Samuel X... de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame Tessa C... épouse Y..., Monsieur Jean-Marie Z..., Monsieur Michel A... et Monsieur Paul B... à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le bulletin de mars 2003 faisait état, entre autres informations, du conflit manifestement récurent existant au sein de l'ASL qui ne pouvait être ignoré de ses membres ; que ce bulletin a été diffusé à la suite de la demande de Monsieur X... de mise à l'ordre du jour de résolutions pour l'assemblée générale du 21 mars 2003 et donnait connaissance aux membres de l'ASL du dispositif du jugement du Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU du 27 novembre 2002 ; que la diffusion de telles informations n'est pas en soi fautive ; que les termes employés et repris par le premier juge, bien qu'ils soient polémique, n'ont pu causer à Monsieur X... le préjudice moral qu'il allègue ; qu'il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer que le bulletin faisait état du conflit récurent existant au sein de l'association, qu'il avait été diffusé à la suite d'une demande de mise à l'ordre du jour de résolutions formée par Monsieur X... et qu'il donnait connaissance aux membres de l'association du dispositif du jugement du 27 novembre 2002, pour en déduire que la diffusion de telles informations n'était pas en elle-même fautive, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme les premiers juges l'avaient retenu, si les termes utilisés étaient dénués de toute neutralité et objectivité, dès lors qu'étaient imputées à Monsieur X... des « divagations, interprétations, menaces et harcèlements », ainsi que des « contestations et attaques incessantes » et des « arguties » et si le jugement du 27 novembre 2002 n'avait pas été exactement rapporté dans ce document, ce qui était de nature à caractériser une faute à l'encontre des auteurs de ce document, et si cette faute avait causé un préjudice à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 1382 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Samuel X... de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE CHAMBERGEOT BELLE ILE de rétablir les systèmes de fermeture du Domaine de CHAMBERGEOT ;

AUX MOTIFS QUE par convention du 5 mai 1979, la société française générale immobilière, lotisseur, a pris l'engagement auprès des propriétaires des quatre lots enclavés dont l'auteur de M.Ezra de mettre en place à chacune des issues du parc, "à ses frais, un système de fermeture destiné à éviter dans la mesure du possible la circulation de véhicules à l'intérieur de celui-ci, en dehors de ceux appartenant aux occupants du parc, leurs visiteurs et fournisseurs" ; que cette obligation est rappelée page 46 de l'acte d'acquisition de M. X... ; que M. X... n'établissant pas que les systèmes de fermeture promis par le lotisseur aient été effectivement mis en place par celui-ci, l'ASL n'a aucune obligation de ce chef ;

ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que l'existence de systèmes de fermeture était attestée, de 1990 à 1995, par la gardien assermenté du domaine, que des co-lotis avaient réclamé le rétablissement de ces systèmes de fermeture pour des raisons de sécurité évoquées dans plusieurs comptes rendus d'activité du bureau de l'association et que deux photos de l'entrée du domaine faisaient apparaître que les deux entrées en cause avaient conservé jusqu'à ce jour leur système de fermeture ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... n'établissait pas que les systèmes de fermetures promis par le lotisseur avaient été effectivement mis en place par celui-ci, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12257
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2009, pourvoi n°08-12257


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12257
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