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17/06/2009 | FRANCE | N°07-45560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée à compter du 1er janvier 1993 par la société Fuego en qualité de secrétaire de direction, statut cadre; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 octobre 2005 de demandes relatives à la justification par la société de son adhésion à un régime de prévoyance, au versement d'un complément d'indemnités journalières lié à son absence pour maladie et au paiement de dommages-intérêts ; que ses versements sur le plan d'épargne entreprise pour

les années 2005 et 2006 ont été refusés, l'employeur les considérant hors déla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée à compter du 1er janvier 1993 par la société Fuego en qualité de secrétaire de direction, statut cadre; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 octobre 2005 de demandes relatives à la justification par la société de son adhésion à un régime de prévoyance, au versement d'un complément d'indemnités journalières lié à son absence pour maladie et au paiement de dommages-intérêts ; que ses versements sur le plan d'épargne entreprise pour les années 2005 et 2006 ont été refusés, l'employeur les considérant hors délai ; qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 7 mai 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a reconnu que l'article 30 bis de la convention collective applicable prévoyait le versement d'une prime d'ancienneté ; que si le calcul de Mme X..., fondé sur un montant plus élevé que celui alloué aux cadres dotés d'un coefficient inférieur à 350, ne lui a pas paru acceptable, il n'en restait pas moins qu'une prime devait être versée, négociée de gré à gré ; que la cour d'appel, en ne retenant pas l'absence de tout versement de l'employeur, sa faute génératrice d'un préjudice et en n'en tirant pas les conséquences légales, a violé les articles 30 bis de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine, 2 de l'annexe 4 du 29 mai 1970, 1382 et suivants du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 30 bis de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 prévoit que pour les cadres ayant un coefficient égal ou supérieur à 350, la prime d'ancienneté fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la fixation de la rémunération globale ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la salariée bénéficiait d'une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel, ce dont il se déduisait qu'elle ne pouvait prétendre au paiement d'un rappel de salaire, elle a fait une exacte application de la stipulation conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3332-7 du code du travail ;
Attendu que l'employeur est, en vertu de cet article, et dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan mais doit aussi concerner son contenu ; qu'il en résulte qu'il lui appartient d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial portant sur les dates auxquelles les versements des salariés doivent être réalisés ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la prise en compte de ses versements effectués au titre de l'épargne salariale pour les années 2005 et 2006 et au versement de l'abondement correspondant de l'employeur, l'arrêt retient que pour l'exercice 2005 il n'est pas démontré que l'employeur aurait eu connaissance à temps des modifications apportées à la date limite de dépôt des fonds sur le PEE, la date du 13 janvier 2006 ayant finalement été retenue, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir suffisamment informé la salariée qui a toutefois précédemment toujours opéré ses versements avant le 31 décembre de l'année ; qu'en revanche, s'agissant de l'exercice 2006, il est avéré que la société n'a pas répercuté à la salariée, absente de l'entreprise pour maladie, l'information donnée par la note d'information en date du 26 juin 2006 à propos de la date limite des versements impérativement fixée au 30 novembre 2006 ; que, néanmoins, la salariée ne démontre pas que l'employeur qui a effectivement négligé l'obligation d'information lui incombant aurait délibérément fait en sorte qu'elle ne puisse bénéficier en 2006 de l'abondement annuel de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas informé en temps utile la salariée des modifications apportées aux dates limites de versement des sommes sur le plan d'épargne d'entreprise pour les exercices 2005 et 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le troisième moyen relatif aux effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de prise en compte de ses versements pour les exercices 2005 et 2006 et de paiement de l'abondement correspondant de l'employeur au titre du plan d'épargne d'entreprise et en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Fuego aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fuego à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme Z..., épouse X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... ne pouvait prétendre au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la prime d'ancienneté est incontestable pour les non cadres.
… que pour les cadres au coefficient 350 la prime d'ancienneté devait entrer dans la négociation salariale.
… que le salaire minimum conventionnel est pour le coefficient 350 de 2.030 euros mensuel.
… que le salaire de Madame X..., à son entrée dans l'entreprise était de 2.592 euros mensuel.
EN CONSEQUENCE la demande de Mme X... ne pourra prospérer » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE
« la Convention Collective fait bénéficier les salariés non cadres et les salariés cadres dotés d'un coefficient inférieur à 350 d'une prime d'ancienneté dont le pourcentage croît au fur et à mesure de l'ancienneté.
S'agissant des salariés cadres dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 la Convention Collective dispose que ces appointements des cadres confirmés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 sont déterminés forfaitairement de gré à gré et stipule qu' en plus du salaire minimum garanti de la profession découlant du coefficient hiérarchique de l'intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l'expérience acquise ».
« Madame Gislaine X... aux termes de ses écritures relève que la négociation et la fixation de la prime d'ancienneté qui est obligatoire ne peut être inférieure à ce qui est prévu pour les cadres de coefficient inférieur à 350 sous peine de discrimination et sollicite la somme de 21.576,39 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté.
Or cette analyse n'est pas conforme aux termes de la Convention Collective qui dispose que ces appointements (prime d'ancienneté) sont déterminés forfaitairement de gré à gré de sorte que la négociation porte sur l'intégralité de la prime dont le calcul n'est dès lors pas soumis aux pourcentages expressément prévus pour les salariés non cadres et cadres de coefficient inférieur à 350.
C'est donc sans s'exposer à la critique que les premiers juges ont débouté Madame Gislaine X... de ses demandes au titre du rappel de prime d'ancienneté et du préjudice spécifique du fait du versement d'un montant de salaire erroné » (arrêt attaqué p. 4) ;
ALORS QUE la Cour d'Appel a reconnu que l'article 30 bis de la convention collective applicable prévoyait le versement d'une prime d'ancienneté ; que si le calcul de Madame X..., fondé sur un montant plus élevé que celui alloué aux cadres dotés d'un coefficient inférieur à 350, ne lui a pas paru acceptable, il n'en restait pas moins qu'une prime devait être versée, négociée de gré à gré ; que la Cour d'Appel, en ne retenant pas l'absence de tout versement de l'employeur, sa faute génératrice d'un préjudice et en n'en tirant pas les conséquences légales, a violé les articles 30 bis de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commission, de Courtage et de Commerce Intra-Communautaire et d'Importation-Exportation de France Métropolitaine, 2 de l'Annexe 4 du 29 mai 1970, 1382 et suivants du Code Civil et 455 du NCPC.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à la prise en compte de ses versements effectués au titre de l'épargne salariale pour les années 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « un « courrier du Cabinet MATTON NEMBRINI informe la Sté FUEGO que le chèque adressé par Madame X... au titre du P.E.E. devait être versé avant le 31.12.2005.
EN CONSEQUENCE le chèque pour 2005 était daté du 26.01.06 ne pourra pas être accepté pour l'année 2005 » (jugement p. 4).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur les versements au titre du Plan Epargne Entreprise
La Société FUEGO a mis en place au sein de l'entreprise un plan d'épargne salariale.
En application de l'article L.443-1 du Code du Travail le règlement du PEE détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. l'information doit être fournie par tous moyens.
Les versements que Madame Gislaine X... a entendu opérer les 26 janvier 2006 au titre de l'exercice 2005 et le 30 novembre 2006 au titre de l'exercice 2006 n'ont pas été pris en compte par la société FUEGO qui a notifié à la salariée que ses demandes de participation avaient été formulées hors délai.
En effet le courrier adressé le 8 février 2006 par la Société FUEGO indique :Nous ne pouvons prendre en compte votre demande de participation étant donné que cette opération doit être faite en décembre 2005 ; celle-ci a été prolongée exceptionnellement jusqu'au 13 janvier 2006 par l'organisme GROUPAMA et donc clôturée ».
« Celui en date du 13 décembre 2006 indique :Nous vous informons que votre versement aurait dû nous parvenir avant le 30 novembre 2006 suivant le paragraphe 5 de notre plan d'épargne entreprise, dont ci-joint photocopie ».
« La société FUEGO verse aux débats les documents suivants :l'un sous forme d'une lettre de M. A..., cabinet MATTON NEMBRINI, épargne retraite prévoyance santé, en date du 7 février 2006 rappelant que les versements au titre des PEE GROUPAMA doivent être effectués avant le 31 décembre chaque année, l'autre sous forme d'une note « information » établie le 26 juin 2006 par M. A..., Inspecteur GAN chargé de mission, dont le contenu est le suivant :Pour des raisons internes à l'organisme du Plan d'Epargne et des problèmes d'acheminement du courrier, la date de clôture a été reportée du 30/11/05 au 21/12/05 (comme cela a été le cas pour 2003 et 2004) et prolongée exceptionnellement au 13 janvier 2006.
Nous vous informons que pour le PEE 2006, vous devrez vous conformer au contrat sur lequel il est mentionné que le versement doit intervenir impérativement avant le 30/11/2006 ».
« Depuis la mise en place du PEE en 2002 Madame Gislaine X... a opéré ses versements toujours durant le mois de décembre.
Il découle dès lors de ces éléments que pour l'exercice 2005 il n'est pas démontré que l'employeur aurait eu connaissance à temps des modifications apportées à la date limite de dépôt des fonds sur le PEE, la date du 13 janvier 2006 ayant finalement été retenue, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir suffisamment informé la salariée qui a toutefois précédemment toujours opéré ses versements avant le 31 décembre de l'année.
En revanche, s'agissant de l'exercice 2006, il est avéré que la société FUEGO n'a pas répercuté à la salariée, absente de l'entreprise pour maladie, l'information donnée par la note d'information en date du 26 juin 2006 à propos de la date limite des versements impérativement fixée au 30 novembre 2006.
Néanmoins, Madame Gislaine X... ne démontre pas que l'employeur qui a effectivement négligé l'obligation d'information lui incombant aurait délibérément fait en sorte qu'elle ne puisse bénéficier en 2006 de l'abondement annuel de la société.
Elle ne démontre pas davantage, comme elle le soutient à l'appui de sa demande indemnitaire, que l'abondement de l'employeur au titre de l'année 2006 se serait élevé à la somme de 2.113 euros, le versement de l'abondement par l'employeur étant facultatif.
Sera confirmée la décision des premiers juges qui ont débouté Madame X... de sa demande au titre de l'épargne salariale pour l'année 2005 ; la demande formée au titre de celle de l'année 2006 sera rejetée » (arrêt attaqué p. 6 et 7) ;
ALORS QU'un accord instituant un plan d'épargne salariale entreprise a été conclu en 2002 entre la Société FUEGO et son personnel comportant un certain nombre de dispositions relatives notamment à son champ d'application, sa durée, ses bénéficiaires, ses sources d'alimentation, les modalités de l'aide de l'entreprise, les formules de placement offertes aux adhérents, les modalités d'information des salariés, que la Société FUEGO devait ainsi prévenir Madame X..., malade, des modifications affectant les dates des versements en 2005 et 2006 ; que sa négligence, admise par la Cour d'Appel, engageait sa responsabilité et qu'en s'attachant à l'absence d'une intention délibérée de l'employeur, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1383 du Code Civil ;
ET QUE le règlement contenu dans l'accord liait les parties quant aux versements à effectuer ; qu'en considérant l'abondement de la Société FUEGO comme facultatif, la Cour d'Appel a violé les clauses contractuelles, les articles 1134 du Code Civil et L.443-1 et suivants du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR estimé que la rupture du contrat de travail liant Madame X... à la Société FUEGO ne procédait pas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la recevabilité des demandes de Madame Gislaine X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au motif que la salariée n'a pas formé de demande devant le Conseil des Prud'hommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société FUEGO sollicite de la Cour de renvoi de l'appréciation de la rupture du contrat de travail devant la juridiction de première instance.
Madame Gislaine X... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 7 mai 2007 soit postérieurement à la décision déférée et à l'acte d'appel.
Selon l'article R 516-1 du Code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil des Prud'hommes.
Selon l'article R 516-2 du Code du Travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Il résulte en conséquence de la combinaison des deux articles précités que les demandes de Madame Gislaine X... au titre de la rupture du contrat de travail, intervenue en cours de procédure, sont recevables.
sur la rupture du contrat de travail
Par lettre en date du 7 mai 2007, Madame Gislaine X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail et en a imputé la responsabilité à l'employeur en raison du fait que la société FUEGO ;1/ n'a pas souscrit, en dépit des termes de la Convention Collective, de contrat de prévoyance et n'a régularisé la situation que tardivement, omettant de surcroît d'opérer de manière régulière le reversement des sommes reçues de l'organisme VAUBAN Prévoyance au titre des indemnités journalières, 2/ a omis de lui attribuer la prime d'ancienneté prévue par la « Convention Collective, 3/ a fait en sorte que la salariée ne puisse bénéficier en 2005 et 2006, dans le cadre du Plan d'Epargne Entreprise GROUPAMA, de l'abondement annuel de la société.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Comme cela ressort des énonciations de l'arrêt des deux premiers griefs avancés par la salariée ne sont pas fondés.
Le seul fait imputable à l'employeur résulte du défaut d'information des modalités des versements sur le PEE pour l'exercice 2006, ce fait relevant plus d'une négligence que d'un acte délibéré de sorte qu'il ne justifie pas d'imputer à la société FUEGO la responsabilité de la rupture du contrat de travail qui, prise à l'initiative de la salariée, emporte en conséquence les effets d'une démission.
Les demandes de Madame Gislaine X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent donc prospérer » (arrêt attaqué p. 7 et 8) ;
ALORS QUE le non respect par l'employeur de ses obligations met la responsabilité de la rupture du contrat de travail à sa charge ; que la Société FUEGO n'a adhéré au régime de prévoyance obligatoire qu'à la suite des injonctions de Madame X... ; qu'elle ne lui a pas versé la prime d'ancienneté qui lui était due ; qu'elle s'est abstenue de toute négociation de gré à gré sur ce point et n'a pas mentionné de versement sur les bulletins de salaires ; que la Société FUEGO n'a pas tenu informée Madame X... des modalités de versement au PEE et n'a pas elle-même réalisé les abondements obligatoires ; que cette inexécution d'un ensemble d'obligations certaines engageait la responsabilité de la Société FUEGO qui devait supporter les conséquences de la rupture ; que le licenciement s'avérait sans cause réelle et sérieuse et devait entraîner le règlement d'indemnités et de dommages-intérêts ; que la Cour d'Appel a violé les articles L.122-14-3 et suivants du Code du travail et 455 du NCPC ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45560
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Actionnariat des salariés - Plan d'épargne d'entreprise - Etablissement - Obligations de l'employeur envers les salariés - Obligation d'information - Etendue - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Actionnariat des salariés - Plan d'épargne d'entreprise - Etablissement - Obligations de l'employeur envers les salariés - Obligation d'information - Information du contenu du plan - Défaut - Portée

L'employeur est, en vertu de l'article L. 3332-7 du code du travail, dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan, mais doit aussi concerner son contenu. Il en résulte qu'il lui appartient d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial portant sur les dates auxquelles les versements des salariés doivent être réalisés. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette la demande de prise en compte des versements d'un salarié pour les années 2005 et 2006 et de versement de l'abondement correspondant de l'employeur, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas informé en temps utile le salarié, en arrêt maladie, des modifications apportées aux dates limites de versement des sommes sur le plan d'épargne d'entreprise pour les deux années litigieuses


Références :

article L. 3332-7 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2007

Sur l'étendue de l'information pesant sur l'employeur dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan d'épargne d'entreprise, à rapprocher : Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-45205, Bull. 2008, V, n° 45 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°07-45560, Bull. civ. 2009, V, n° 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 150

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45560
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