La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2009 | FRANCE | N°07-44853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2007), que M. X..., a été licencié pour faute grave par la société Les transports de la Deuve, qui l'employait en qualité de chauffeur poids lourds, par lettre du 15 juillet 2005 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnités consécutives à son licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui a constaté que si M. X... avait omis d

e passer la visite nécessaire à la validation de son permis de conduire, il avait, dès qu'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2007), que M. X..., a été licencié pour faute grave par la société Les transports de la Deuve, qui l'employait en qualité de chauffeur poids lourds, par lettre du 15 juillet 2005 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnités consécutives à son licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui a constaté que si M. X... avait omis de passer la visite nécessaire à la validation de son permis de conduire, il avait, dès qu'il s'était aperçu de cette situation, non seulement prévenu son employeur, mais fait toute diligence pour régulariser sa situation dès le lendemain ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il avait commis une faute grave, privative d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement et justifiant sa mise à pied à titre conservatoire sans violer les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel qui constate que M. X... a régularisé sa situation dès le 29 juin 2005, de sorte qu'il pouvait à compter de cette date exécuter normalement sa prestation de travail, ne pouvait estimer qu'à compter de cette date, son maintien dans l'entreprise était impossible sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer à nouveau les dispositions précitées ;

Mais attendu qu'examinant les deux griefs retenus par la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à constater que le salarié avait régularisé sa situation administrative, mais a relevé, d'une part, qu'il avait sciemment conduit les véhicules de l'entreprise alors qu'il savait que son permis de conduire n'était plus valide depuis quinze jours du fait de l'absence de visite médicale indispensable à sa prorogation, d'autre part, que l'initiative de faire en temps utile la demande de visite médicale nécessaire à la prorogation du permis de conduire litigieux relevait des obligations des conducteurs en application des articles R. 221-11 du code de la route, et 3 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999, enfin, que cette attitude faisait encourir à l'entreprise un préjudice considérable en raison de la violation des règlements en matière de circulation et d'assurance qu'elle comportait, a pu décider que ces agissements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP ROGER et SEVAUX, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes d'indemnités consécutives à son licenciement ;

Aux motifs qu'il est avéré que Monsieur Sylvain X... qui ne conteste pas que c'est aux conducteurs concernés de prendre l'initiative de faire en temps utile la demande de visite médicale en vue de la prorogation de leur permis, (ainsi que cela ressort des dispositions de l'article R. 221-11 du Code de la route et de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999) a omis d'effectuer cette démarche dans les délais qui s'imposaient pour lui permettre de poursuivre son activité dans le respect de la réglementation ; que cette négligence pouvait résulter d'un simple oubli que le salarié a pris soin de réparer le 29 juin 2005, au lendemain du jour où, s'apercevant de cet oubli, il l'a signalé à l'employeur ; que cependant, Monsieur Sylvain X... ne conteste pas s'être mis en infraction en conduisant pendant 15 jours sans permis avec tous les risques que cette attitude comporte pour les tiers, son employeur ou lui-même ; que dès lors, la faute grave ne peut être écartée ;

Alors, d'une part, que la Cour d'appel qui a constaté que si Monsieur X... avait omis de passer la visite nécessaire à la validation de son permis de conduire, il avait, dès qu'il s'était aperçu de cette situation, non seulement prévenu son employeur, mais fait toute diligence pour régulariser sa situation dès le lendemain ; qu'en cet état, la Cour d'appel ne pouvait considérer qu'il avait commis une faute grave, privative d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement et justifiant sa mise à pied à titre conservatoire sans violer les articles L.122-8, L.122-9 et L.122-14-5 du Code du travail ;

Et alors d'autre part, que la Cour d'appel qui constate que Monsieur X... a régularisé sa situation dès le 29 juin 2005, de sorte qu'il pouvait à compter de cette date exécuter normalement sa prestation de travail, ne pouvait estimer qu'à compter de cette date, son maintien dans l'entreprise était impossible sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer à nouveau les dispositions précitées ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44853
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°07-44853


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award