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17/06/2009 | FRANCE | N°07-21292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 07-21292


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'après un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 avril 2003 ayant accueilli l'exception de litispendance et reconnu la compétence de la juridiction tunisienne, le pourvoi formé ayant été rejeté sur ce point (Civ. 1re, 6 décembre 2005, Bull. n° 466), la cour d'appel de Tunis a prononcé le divorce des époux X.../Y... par arrêt du 7 avril 2004 ; que la Cour de cassation tunisienne a rejeté le pouvoi formé contre cet arrêt le 16 dÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'après un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 avril 2003 ayant accueilli l'exception de litispendance et reconnu la compétence de la juridiction tunisienne, le pourvoi formé ayant été rejeté sur ce point (Civ. 1re, 6 décembre 2005, Bull. n° 466), la cour d'appel de Tunis a prononcé le divorce des époux X.../Y... par arrêt du 7 avril 2004 ; que la Cour de cassation tunisienne a rejeté le pouvoi formé contre cet arrêt le 16 décembre 2004 ; que M. X... a sollicité l'exequatur des deux décisions tunisiennes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2007) d'avoir déclaré les deux décisions tunisiennes exécutoires en France, alors, selon le moyen, que la partie demandant l'exequatur d'une décision tunisienne en France doit produire l'acte établissant que la décision étrangère a bien été remise à son destinataire, domicilié en France, par la voie diplomatique ou, lorsque ce destinataire est de nationalité tunisienne, par l'intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat tunisien en France ; qu'en jugeant que M. X... avait satisfait son obligation en produisant en original la notification des décisions tunisiennes dont il demandait l'exequatur en France et les accusés de réception signés par Mme Y..., car la signification devait être faite conformément aux dispositions du code de procédure civile tunisien, quand le demandeur à l'instance en exequatur devait produire l'acte établissant que les décisions tunisiennes avaient bien été remises à Mme Y..., domiciliée en France, par la voie diplomatique ou, en raison de sa nationalité tunisienne à l'époque des faits, par l'intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat tunisien, et qu'un simple envoi par voie postale, serait-ce avec accusé de réception, ne pouvait satisfaire cette obligation, la cour d'appel a violé les articles 22 et 6 de la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, du 28 juin 1972 ;
Mais attendu que l'article 22 b) de la Convention franco-tunisienne, qui ne renvoie pas aux articles 6 et suivants du même traité, exige simplement la remise de l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu ; que, dès lors que Mme Y... avait signé les accusés de réception et pu former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Tunis, la cour d'appel a pu décider que les notifications, conformes au droit tunisien, étaient régulières ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait encore le même grief, alors, selon le moyen, que la décision d'une juridiction étrangère consacrant, sur le fondement de la puissance maritale, le pouvoir de l'époux de décider seul du lieu de résidence de la famille, est contraire au principe d'ordre public international d'égalité des époux durant le mariage et lors de sa dissolution, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, de sorte qu'elle ne saurait bénéficier de la reconnaissance et de l'exequatur en France ; qu'en relevant que les décisions tunisiennes prononçant le divorce aux torts de Madame Y... ne reposaient nullement surl'affirmation de la puissance maritale mais sur la faute de l'épouse, domiciliée en France, qui n'avait pas voulu rejoindre le foyer conjugal nouvellement fixé par l'époux en Tunisie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les décisions tunisiennes ne rompaient pas le principe d'égalité entre les époux, au détriment de la femme, en retenant l'existence d'une faute de cette dernière pour la seule raison qu'elle avait méconnu le monopole du mari de décider du lieu où le foyer conjugal serait désormais fixé et qu'elle s'était opposée à lui lorsqu'il avait voulu lui imposer la décision qu'il avait ainsi prise unilatéralement, ce qui faisait obstacle au prononcé de l'exequatur en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 20 de la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, du 28 juin 1972, et de l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme;
Mais attendu que le divorce des époux X.../Y... a été prononcé, aux torts de l'épouse, après un examen concret de la situation des époux et du refus de Mme Y... de résider en Tunisie avec son époux admis à la retraite ; que la cour d'appel a exactement décidé que l'admission de ce divorce ne reposait pas sur l'affirmation de la puissance maritale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré exécutoires sur le territoire français les arrêts rendus le 7 avril 2004 et le 16 décembre 2004 respectivement par la Cour d'appel de TUNIS et par la Cour de cassation de TUNISIE, prononçant le divorce de Mustapha Kamel Eddine X... et de Sahla Y... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la demande d'exequatur pour défaut de signification des décisions tunisiennes, Madame Y... soutient que les conditions de l'article 22 de la convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire et la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires n'ont pas été respectées, les décisions dont Monsieur X... demande l'exequatur ne lui ayant pas été régulièrement signifiées, ajoutant que le convention franco-tunisienne exige que la transmission des actes judiciaires et extra-judiciaires passe par la voie diplomatique ou consulaire ou par la voie locale, c'est-à-dire conformément au droit français lorsque le destinataire a son domicile en FRANCE, la notification par lettre recommandée avec accusé réception n'étant donc pas valable, d'autant qu'elle n'a reçu qu'un texte en arabe qu'elle ne lit pas ; que Monsieur X... justifie avoir fait signifier les deux décisions litigieuses conformément à la loi tunisienne (article 9 du Code de procédure civile et commerciale tunisien) par lettres recommandées à Madame Y... qui a signé les accusés réception ; que conformément à l'article 22 de la convention franco-tunisienne, la partie qui demande l'exécution d'une décision judiciaire doit produire l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; que Monsieur X... a satisfait à cette obligation en ayant produit en original la notification et les accusés réception signés par Madame Y..., étant observé que les décisions dont il est demandé l'exequatur ayant été rendues entre des parties tunisiennes, par les juridictions tunisiennes, la signification doit être faite conformément aux dispositions du Code de procédure civile tunisien, aucune disposition de la convention franco-tunisienne n'exigeant qu'elle soit faite conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure civile français lorsque l'une des parties est domiciliée en FRANCE ; que les actes ont été régulièrement notifiés en langue arabe, qui est la langue de l'Etat d'origine, étant en outre observé qu'il appartenait à Madame Y..., si elle ne lit pas l'arabe bien qu'elle soit de nationalité tunisienne, de se prévaloir de dispositions de l'article 688-6 du nouveau Code de procédure civile, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'en tout état de cause, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, il convient d'observer qu'elle était régulièrement représentée dans la procédure en divorce devant les juridictions tunisiennes, qu'elle a fait valoir ses moyens à l'encontre de l'arrêt attaqué, ce dont il convient de déduire qu'elle a eu nécessairement connaissance de l'arrêt de la Cour d'appel de TUNIS et en a compris la teneur, et que ses moyens ont été examinés par la Cour de cassation laquelle a rendu une décision non susceptible de voie de recours ordinaire qui a reçu exécution dans l'Etat où elle a été rendue ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les conditions de régularité internationale des arrêts litigieux, Madame Y... soutient que la procédure suivie par Monsieur X... en TUNISIE l'a été en violation de ses droits grâce à des affirmations mensongères relatives au domicile de l'époux qui a toujours été situé en FRANCE et aux conditions de son départ en TUNISIE ; que toutefois, il convient d'observer qu'elle a fait valoir ces moyens devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de NANTERRE puis devant la Cour d'appel de VERSAILLES, cette dernière ayant par arrêt du 30 avril 2003 reconnu la compétence de la juridiction tunisienne en retenant que Madame Y... occupe le domicile conjugal en FRANCE et que Monsieur X... réside en TUNISIE, et fait droit à l'exception de litispendance, ces dispositions étant définitives, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005 par la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES dans ses seules dispositions relatives aux mesures provisoires ; qu'il n'appartient donc pas au juge de l'exequatur de revenir sur cette question de fond qui a été définitivement tranchée par les juridictions françaises ; que surabondamment il convient d'observer que bien régulièrement assignée devant le juge tunisien en conciliation, Madame Y... n'a pas comparu et ne s'est pas faite représentée et que l'absence de débats sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure tunisienne lui est donc imputable ; que Madame Y... soutient ensuite que les deux décisions litigieuses sont contraires à l'ordre public français et à l'ordre public international au motif que ces décisions consacrent une inégalité de droits entre le mari et la femme, étant fondées sur une notion de puissance maritale qui a disparu en FRANCE ; que toutefois, le premier juge a à juste titre retenu que ces décisions ne reposent nullement sur l'affirmation de la puissance maritale, mais recherchent s'il existe une cause légitime au refus de l'épouse de partager le domicile conjugal en TUNISIE, étant observé que le mari, fonctionnaire auprès de l'UNESCO en FRANCE, a rejoint la TUNISIE après sa mise à la retraite et que la Cour tunisienne a relevé que l'épouse n'avait présenté aucune motivation susceptible de justifier son refus de partager le foyer conjugal avec son époux, d'autant que l'enfant du couple qui avait dépassé l'âge de la majorité résidait seul à PARIS et avait atteint un âge lui permettant de gérer ses affaires d'une manière autonome ; qu'il convient donc de constater que les deux décisions des juridictions étrangères, qui ont appliqué la loi tunisienne qui est la loi compétente et la loi personnelle des parties, ne comportent aucune disposition contrariant la notion française d'ordre public international ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE la partie demandant l'exequatur d'une décision tunisienne en FRANCE doit produire l'acte établissant que la décision étrangère a bien été remise à son destinataire, domicilié en FRANCE, par la voie diplomatique ou, lorsque ce destinataire est de nationalité tunisienne, par l'intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat tunisien en FRANCE ; qu'en jugeant que Monsieur X... avait satisfait son obligation en produisant en original la notification des décisions tunisiennes dont il demandait l'exequatur en FRANCE et les accusés de réception signés par Madame Y..., car la signification devait être faite conformément aux dispositions du code de procédure civile tunisien, quand le demandeur à l'instance en exequatur devait produire l'acte établissant que les décisions tunisiennes avaient bien été remises à Madame Y..., domiciliée en FRANCE, par la voie diplomatique ou, en raison de sa nationalité tunisienne à l'époque des faits, par l'intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat tunisien, et qu'un simple envoi par voie postale, serait-ce avec accusé de réception, ne pouvait satisfaire cette obligation, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 6 de la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, du 28 juin 1972 ;
2) ALORS QUE la décision d'une juridiction étrangère consacrant, sur le fondement de la puissance maritale, le pouvoir de l'époux de décider seul du lieu de résidence de la famille, est contraire au principe d'ordre public international d'égalité des époux durant le mariage et lors de sa dissolution, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, de sorte qu'elle ne saurait bénéficier de la reconnaissance et de l'exequatur en FRANCE ; qu'en relevant que les décisions tunisiennes prononçant le divorce aux torts de Madame Y... ne reposaient nullement sur l'affirmation de la puissance maritale mais sur la faute de l'épouse, domiciliée en FRANCE, qui n'avait pas voulu rejoindre le foyer conjugal nouvellement fixé par l'époux en TUNISIE, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions de Madame Y..., signifiées le 22 mai 2007, p. 12, in fine, et s.), si les décisions tunisiennes ne rompaient pas le principe d'égalité entre les époux, au détriment de la femme, en retenant l'existence d'une faute de cette dernière pour la seule raison qu'elle avait méconnu le monopole du mari de décider du lieu où le foyer conjugal serait désormais fixé et qu'elle s'était opposée à lui lorsqu'il avait voulu lui imposer la décision qu'il avait ainsi prise unilatéralement, ce qui faisait obstacle au prononcé de l'exequatur en FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 20 de la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, du 28 juin 1972, et de l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21292
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2009, pourvoi n°07-21292


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21292
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