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17/06/2009 | FRANCE | N°07-20628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 07-20628


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1977 à 2000 et ont eu un fils, né en 1978 ; qu'au cours de leur vie commune, ils ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un pavillon situé à Perreux-sur-Marne, financé pour partie au moyen d'un prêt bancaire ; qu'après leur séparation, M. X... a continué à vivre dans cette maison avec leur fils ; qu'en juin 2003 Mme Y... a assigné M. X... en liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux ;

Sur le premier moyen :



Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité sa créanc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1977 à 2000 et ont eu un fils, né en 1978 ; qu'au cours de leur vie commune, ils ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un pavillon situé à Perreux-sur-Marne, financé pour partie au moyen d'un prêt bancaire ; qu'après leur séparation, M. X... a continué à vivre dans cette maison avec leur fils ; qu'en juin 2003 Mme Y... a assigné M. X... en liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité sa créance à l'égard de l'indivision, au titre des mensualités d'emprunt, aux seules échéances débitées sur son compte personnel à l'exclusion des prélèvements effectués sur le compte joint, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que la cour d'appel a constaté que M. X... supportait seul le remboursement des emprunts en alimentant le compte joint sur lequel étaient prélevées les mensualités ; que la circonstance que les remboursements étaient prélevés sur le compte joint ne pouvait tenir lieu d'accord exprès des parties pour que les dépenses effectuées par Mme Y... au titre de la vie courante viennent en compensation des échéances de remboursement et soient ainsi prises en compte dans le cadre du partage ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 214, 220 et 815 et suivants du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que certaines échéances d'emprunt avaient été payées par prélèvement sur le compte joint, qui avait été ouvert au nom des deux concubins pour les dépenses de la vie commune, la cour d'appel en a souverainement déduit que les versements effectués par M. X... sur ce compte joint traduisaient un accord tacite de répartition des charges du ménage et une volonté de M. X... d'équilibrer par cet arrangement la part de charges de la vie courante supportée par Mme Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'article 371-2 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande formée au titre de la contribution de Mme Y... à l'entretien et l'éducation de leur fils, Anthony, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées au nombre desquelles doivent être comptées les charges relatives à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, d'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'établir de compte entre les anciens concubins ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande de M. X... portait sur la période postérieure à la vie commune, que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources et que celui qui a subvenu seul aux besoins de l'enfant dispose contre l'autre parent d'un recours pour les sommes qu'il a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leurs facultés respectives, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de prise en compte dans les opérations de compte liquidation partage des mensualités d'emprunt qu'il avait seul acquittées,

AUX MOTIFS QUE le remboursement des échéances d'emprunt ayant été effectué par prélèvement sur le compte joint ouvert au nom des deux concubins, Monsieur X... sera débouté de sa demande tendant à se voir dire créancier de ces remboursements au motif qu'il alimentait seul ce compte par ses salaires, dès lors que le prélèvement des échéances d'emprunt sur un compte bancaire ouvert au nom des deux coindivisaires fait preuve de l'existence d'un accord tacite de répartition des charges du ménage et de la volonté de Monsieur X... d'équilibrer par cet arrangement la part de charge de la vie courante supportée par Madame Y... ainsi de que rémunérer l'activité de celle-ci au foyer ; qu'il s'ensuit que le notaire liquidateur devra inscrire au crédit de Monsieur X... les seules échéances d'emprunt prélevées sur le compte personnel de ce dernier,

ALORS QU'aucune disposition ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit en l'absence de volonté exprimée à cet égard supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X... supportait seul le remboursement des emprunts en alimentant le compte joint sur lequel étaient prélevées les mensualités ; que la circonstance que les remboursements soient prélevés sur le compte joint ne pouvait tenir lieu d'accord exprès des parties pour que les dépenses effectuées par Madame Y... au titre de la vie courante viennent en compensation des échéances de remboursement et soient ainsi prises en compte dans le cadre du partage ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 214, 220 et 815 et suivants du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant Anthony,

AUX MOTIFS QU'en droit, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées au nombre desquelles doivent être comptées les charges relatives à l'entretien et à l'éducation d'un enfant commun, d'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'établir à ce sujet, un compte entre les anciens concubins ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de la prétention qu'il émet relativement à ces frais d'entretien et d'éducation et le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que Monsieur X... serait remboursé par Madame Y... de la somme de 80. 000 euros au titre des frais afférents à l'éduction de l'enfant Anthony,

ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; que Madame Y..., si elle discutait du quantum de l'indemnité réclamée et demandait la compensation, reconnaissait dans ses conclusions être redevable à Monsieur X... d'une contribution pour l'entretien de l'enfant Anthony à compter de l'année 2000 ; que cette proposition liait la cour d'appel ; qu'en retenant qu'aucune contribution ne pouvait être réclamée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20628
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2009, pourvoi n°07-20628


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20628
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