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17/06/2009 | FRANCE | N°07-20588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-20588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 625-7 du code de commerce, ensemble les articles 2331, 4° et 2375, 2° du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 août 1971 par la société Connes où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2001 ; que par arrêt rendu le 5 mai 2004 et devenu irrévocable, la cour d'appel lui a alloué notamment la somme de 103 665 euros à t

itre d'indemnité de licenciement et celle de 120 000 euros correspondant aux dommages-i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 625-7 du code de commerce, ensemble les articles 2331, 4° et 2375, 2° du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 août 1971 par la société Connes où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2001 ; que par arrêt rendu le 5 mai 2004 et devenu irrévocable, la cour d'appel lui a alloué notamment la somme de 103 665 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 120 000 euros correspondant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Connes intervenue le 26 janvier 2005, M. X... a demandé l'admission, d'une part, d'une créance privilégiée d'un montant de 118 837,84 euros, représentant le solde dû sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail pour 98 000 euros et la portion privilégiée de l'indemnité de licenciement pour 20 837,84 euros, et, d'autre part, d'une créance chirographaire de 46 421,52 euros ;

Attendu que pour limiter la créance privilégiée de l'intéressé à la somme de 74 034,75 euros, l'arrêt retient que la loi confère à l'indemnité de licenciement un caractère privilégié incontestable en totalité pour la portion inférieure ou égale au plafond visé par l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure au plafond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les privilèges prévus par les articles 2331-4° et 2375-2° du code civil s'étendent à l'indemnité due au salarié en application de l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-3 du code du travail pour la totalité de son montant et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à cette créance la restriction instaurée pour l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Admet M. X... au passif de la société Connes à hauteur de 118 837,84 euros à titre privilégié et à hauteur de 46 421,52 euros à titre chirographaire ;

Condamne M. Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la créance privilégiée de Monsieur X... admise au passif de la société ENTREPRISE CONNES à la somme de 74 034,75 euros;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Serge X..., embauché en qualité de conducteur de travaux par la Société CONNES le 9 août 19 71 a été licencié le 26 décembre 2001 pour faute grave ; il a contesté son licenciement dans un premier temps devant le Conseil des Prud'hommes de Montpellier puis dans un deuxième temps devant la Cour de ce siège qui lui a accordé la somme de 18.293 au titre de l'indemnité de préavis, celle de 103.665 au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 120.000 à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (arrêt du 05.05.2004). La Société CONNES ayant été placée en redressement judiciaire le 21.09.2004, puis en liquidation judiciaire le 26 janvier 2005 Monsieur X... a déclaré créance le 4 novembre 2004 à hauteur de la somme de 243.537,74 . Maître Y... es qualité de liquidateur a saisi l'AGS d'une demande de règlement à hauteur de 219.958 ; le 24.02.2005 l'AGS a réglé, charges sociales déduites, une somme de 51.399,74 . Monsieur X... restait donc créancier d'une somme de 165.259,36 ; le juge commissaire l'a admis à titre chirographaire à hauteur de cette somme (ord. du 18.07.2006). (…) Attendu que la loi confère à l'indemnité de licenciement un caractère privilégié incontestable en totalité pour la portion inférieure ou égale au plafond visé par l'article L. 143-10 du Code du travail et pour le quart de la portion supérieure au plafond (art. 2101 et 2104 du Code Civil) ; qu'en conséquence, après le règlement effectué par l'AGS, Monsieur X... est créancier d'une somme de 165.259,36 ainsi répartie : 74.034,75 à titre privilégié et 91.224,61 à titre chirographaire ; qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance déférée » ;

1- ALORS QUE constitue une créance privilégiée pour la totalité de son montant l'indemnité due au salarié en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après déduction des sommes versées par l'AGS, Monsieur X... demeurait créancier d'une somme de 67.259,36 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et d'une somme de 98.000 euros à titre de solde de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit d'une somme totale de 165.259,36 euros (v. arrêt p.3 § 3) ; qu'il en résultait que la créance du salarié ne pouvait être admise à titre privilégié au-dessous d'un montant de 98.000 euros ; qu'en jugeant que la créance de 165.259,36 euros devait être répartie à hauteur de 74.034,75 euros à titre privilégié et de 91.224,61 euros à titre chirographaire, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 2331, 4°, alinéa 9 et 2375, 2°, alinéa 9 du Code civil et par refus d'application les articles 2331, 4°, dernier alinéa, et 2375, 2°, dernier alinéa, du même Code.

2- ALORS en tout état de cause QU'en affirmant péremptoirement que la créance d'un montant de 165.259,36 euros devait être répartie à hauteur de 74.034,75 euros à titre privilégié et de 91.224,61 euros à titre chirographaire, sans mieux justifier les modalités de calcul permettant d'aboutir à une telle répartition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-20588
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°07-20588


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20588
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