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17/06/2009 | FRANCE | N°07-17567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 07-17567


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en France le 19 mai 2001 ; que le 13 novembre 2003, Mme Y... a assigné M. X... en nullité de mariage et en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'intention matrimoniale de son mari et vice du consentement ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :r>
1°/ qu'en considérant que Mme Y... ne rapportait pas la preuve des prétendues e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en France le 19 mai 2001 ; que le 13 novembre 2003, Mme Y... a assigné M. X... en nullité de mariage et en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'intention matrimoniale de son mari et vice du consentement ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant que Mme Y... ne rapportait pas la preuve des prétendues erreurs dont elle aurait été victime concernant l'inaptitude du mari à procréer ou son intégrité mentale ou sa moralité, qu'elle ne démontrait pas plus par le récit de leurs difficultés conjugales et les attestations produites peu circonstanciées selon lesquelles M. X... aurait déclaré qu'après l'obtention de sa carte de séjour il n'avait plus besoin de son épouse, que celui-ci n'aurait visé qu'un but étranger au mariage, sans rechercher si la concomitance de l'obtention du titre de séjour et de la rupture ne permettait pas de tenir pour établi le but étranger au mariage recherché par le mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et suivants du code civil ;

2°/ qu'en considérant que Mme Y... ne rapportait pas la preuve des prétendues erreurs dont elle aurait été victime concernant l'inaptitude du mari à procréer ou son intégrité mentale ou sa moralité, qu'elle ne démontre pas plus par le récit de leurs difficultés conjugales et les attestations produites peu circonstanciées selon lesquelles M. X... aurait déclaré qu'après l'obtention de sa carte de séjour il n'avait plus besoin de son épouse, que celui-ci n'aurait visé qu'un but étranger au mariage, sans préciser en quoi ces attestations qu'elles ne visent même pas étaient peu circonstanciées, la cour d'appel qui procède par voie d'affirmation n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant que le mariage civil était suivi d'un mariage religieux au Maroc ce qui n'était nullement utile dans la seule perspective de l'obtention d'un titre de séjour français, sans rechercher si, Mme Y... étant musulmane, le mariage religieux ne s'imposait pas à elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et suivants du code civil ;

4°/ qu'en retenant que le mari avait accompagné sa femme dans sa démarche de défloration chirurgicale pour en déduire que cette circonstance tend à établir l'existence d'une véritable intention matrimoniale du mari, sans préciser en quoi le fait de ne pas avoir de rapports avec l'épouse vierge et d'avoir fait pratiquer la défloration par un médecin au lieu de consommer le mariage ne caractérisaient pas la fraude du mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et suivants du code civil ;

5°/ qu'en affirmant que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de prétendue erreur dont elle aurait été victime concernant l'inaptitude du mari à procréer sans rechercher si le fait d'avoir fait déflorer l'épouse, vierge, par un médecin, et de n'avoir eu que quelques rapports avec elle, de l'avoir congédiée après avoir obtenu un titre de séjour en France ne révélait pas l'erreur commise sur les capacités de M. X... à procréer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et suivants du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que les conditions de fond du mariage, étaient régies par la loi personnelle de chacun des époux, soit la loi française pour l'épouse et la loi marocaine pour le mari, et constaté que ces lois prévoyaient la nullité du mariage lorsque le consentement d'un époux faisait défaut, la cour d'appel a, par décision motivée, souverainement estimé que si les faits exposés par les époux étaient révélateurs des dissensions existant dans le couple, Mme Y... ne rapportait pas la preuve des prétendues erreurs dont elle aurait été victime concernant l'inaptitude de son mari à procréer, son intégrité mentale ou sa moralité et ne démontrait pas que M. X... ne l'avait épousée dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, sans véritable intention matrimoniale; que le moyen, inopérant en ce qu'il vise l'article 146 du code civil français, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Y....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, réformant le jugement, rejeté l'ensemble des demandes de l'exposante,

AUX MOTIFS QUE Madame Y... fait valoir, outre que Monsieur X... ne l'aurait épousée que pour obtenir une carte de séjour, que celui-ci aurait montré une grande indifférence dans leur relation intime, même après une défloration chirurgicale, pour finalement la chasser du domicile conjugal ce qui lui a encore révélé qu'elle s'était également trompée sur l'aptitude de Monsieur X... à procréer, sur son intégrité morale et sa moralité ; que si les faits exposés par l'une et l'autre des parties qui s'accusent mutuellement sont révélateurs des dissensions existant dans le couple, force est de constater que Madame Y... ne rapporte nullement la preuve des prétendues erreurs dont elle aurait été victime concernant l'inaptitude du mari à procréer ou son intégrité mentale ou sa moralité et ne démontre pas plus par le récit de leurs difficultés conjugales et les attestations produites peu circonstanciées selon lesquelles Monsieur X... aurait déclaré qu'après l'obtention de sa carte séjour il n'avait plus besoin de son épouse, que celui-ci n'aurait visé qu'un but étranger au mariage et qu'en cela elle aurait été victime d'une tromperie ; qu'en revanche, il convient de souligner, d'une part que le mariage civil en France a été suivie d'un mariage religieux Maroc, ce qui n'était nullement utile dans la seule perspective de l'obtention d'un titre de séjour français, que Monsieur X... a accompagné sa femme dans sa démarche de défloration chirurgicale, ce qui n'est pas contesté, et que ce deux circonstances tendent à établir l'existence d'une véritable intention matrimoniale de la part du mari ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante, de nationalité française, faisait valoir que le mari n'avait consenti au mariage que dans le but d'obtenir un titre de séjour en France, que n'ayant eu que peu de rapports avec l'exposante en invoquant divers motifs, refusant ainsi d'avoir avec l'exposante des enfants, qu'il a demandé à l'exposante de se faire pratiquer par une gynécologue une défloration au lieu de consommer le mariage, lui ayant remis à cette fin une autorisation ; que l'exposante ajoutait que la rupture a été consommée lorsque le mari a obtenu son titre de séjour, Monsieur X... ayant indiqué, ce qui était attesté, qu'il n'avait plus besoin de l'exposante dès lors qu'il avait obtenu son titre de séjour ; qu'en considérant que l'exposante ne rapporte pas la preuve des prétendues erreurs dont elle aurait été victime concernant l'inaptitude du mari à procréer ou son intégrité mentale ou sa moralité, qu'elle ne démontre pas plus par le récit de leurs difficultés conjugales et les attestations produites peu circonstanciées selon lesquelles Monsieur X... aurait déclaré qu'après l'obtention de sa carte de séjour il n'avait plus besoin de son épouse, que celui-ci n'aurait visé qu'un but étranger au mariage, sans rechercher si la concomitance de l'obtention du titre de séjour et de la rupture ne permettait pas de tenir pour établi le but étranger au mariage recherché par le mari, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et suivants du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante, de nationalité française, faisait valoir que le mari n'avait consenti au mariage que dans le but d'obtenir un titre de séjour en France, que n'ayant eu que peu de rapports avec l'exposante en invoquant divers motifs, refusant ainsi d'avoir avec l'exposante des enfants, qu'il a demandé à l'exposante de se faire pratiquer par une gynécologue une défloration au lieu de consommer le mariage, lui ayant remis à cette fin une autorisation ; que l'exposante ajoutait que la rupture a été consommée lorsque le mari a obtenu son titre de séjour, Monsieur X... ayant indiqué, ce qui était attesté, qu'il n'avait plus besoin de l'exposante dès lors qu'il avait obtenu son titre de séjour ; qu'en considérant que l'exposante ne rapporte pas la preuve des prétendues erreurs dont elle aurait été victime concernant l'inaptitude du mari à procréer ou son intégrité mentale ou sa moralité, qu'elle ne démontre pas plus par le récit de leurs difficultés conjugales et les attestations produites peu circonstanciées selon lesquelles Monsieur X... aurait déclaré qu'après l'obtention de sa carte de séjour il n'avait plus besoin de son épouse, que celui-ci n'aurait visé qu'un but étranger au mariage, sans préciser en quoi ces attestations qu'elles ne visent même pas, étaient peu circonstanciées, la Cour d'appel qui procède par voie d'affirmation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant que le mariage civil en France était suivi d'un mariage religieux au Maroc ce qui n'était nullement utile dans la seule perspective de l'obtention d'un titre de séjour français, sans rechercher si, l'exposante étant musulmane, le mariage religieux ne s'imposait pas à elle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et suivants du Code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'en retenant que le mari a accompagné sa femme dans sa démarche de défloration chirurgicale pour en déduire que cette circonstance tend à établir l'existence d'une véritable intention matrimoniale de la part du mari, sans préciser en quoi le fait de ne pas avoir de rapports avec l'épouse vierge et d'avoir fait pratiquer la défloration par un médecin au lieu de consommer le mariage ne caractérisaient pas la fraude du mari, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et suivants du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir l'erreur ayant vicié son consentement dès lors qu'elle n'aurait pas épousé Monsieur X... si elle avait connu son inaptitude à procréer ; qu'en affirmant que l'exposante ne rapporte pas la preuve de prétendue erreur dont elle aurait été victime concernant l'inaptitude du mari à procréer sans rechercher si le fait d'avoir fait déflorer l'épouse, vierge, par un médecin, et de n'avoir eu que quelques rapports avec elle, de l'avoir congédiée après avoir obtenu un titre de séjour en France ne révélait pas l'erreur commise sur les capacités de Monsieur X... à procréer, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17567
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2009, pourvoi n°07-17567


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17567
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