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16/06/2009 | FRANCE | N°08-87911

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-87911


Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bernard,- LA SOCIÉTÉ EXPLOITATION DES CARRIÈRES,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 octobre 2008, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 514-9, 514-18, 515-1, 512-1, 512-15 et 511-1 du code de l'environnement, violation des article

s 121-2 et 121-3 du code pénal, méconnaissance du principe d'interprétation s...

Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bernard,- LA SOCIÉTÉ EXPLOITATION DES CARRIÈRES,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 octobre 2008, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 514-9, 514-18, 515-1, 512-1, 512-15 et 511-1 du code de l'environnement, violation des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, méconnaissance du principe d'interprétation stricte, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que Bernard X... et la société Exploitation des carrières ont été reconnus coupables du délit d'exploitation non autorisée d'une carrière et condamnés à 1 000 euros d'amende à titre de peine principale ;
" aux motifs propres et non contraires qu'en ce qui concerne le site de Gourdon, il est établi par les procès-verbaux que, pour l'année 2005, la production a été de 893 805 tonnes, ce que ne contestent pas les prévenus ; que l'arrêté préfectoral du 14 avril 2003 indique, dans son article 3, que « la production moyenne annuelle n'excédera pas 800 000 tonnes » ; que ces dispositions sont claires et se réfèrent à une moyenne calculée pour chaque année si bien que les prévenus ne peuvent utilement soutenir que la production moyenne annuelle autorisée devrait être calculée sur plusieurs exercices pour en déduire une moyenne calculée de 1999 à 2006, inférieure à l'année pour laquelle ils ont été poursuivis ; qu'en conséquence, c'est par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause que les premiers juges ont retenu les prévenus dans les liens de la prévention en ce qui concerne le site de Gourdon ;
" 1°) alors que, en matière pénale, toute disposition est d'interprétation restrictive ; que la cour constate elle-même que l'arrêté préfectoral du 14 avril 2003 précise en son article 3 que la production moyenne annuelle n'excédera pas 800 000 tonnes ; que ce texte devait être interprété de façon compréhensive pour satisfaire le principe d'interprétation restrictive, en sorte qu'eu égard à la rédaction susévoquée, il s'agissait de prendre en compte une moyenne de production annuelle ; que les prévenus faisaient état des productions annuelles pour 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 et 2006 et à partir de là démontraient que la production moyenne annuelle de 800 000 tonnes avait été respectée ; qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation erronée, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
" 2°) alors que, en toute hypothèse, il n'y a ni crime ni délit, sans intention de le commettre et c'est ce qui ressort de l'article 121-3 du code pénal ; qu'eu égard à la nature des écritures prises par les appelants, prévenus, la cour se devait de vérifier si la production pour l'année 2005 de 893 805 tonnes correspondait à un dépassement volontaire et conscient de l'autorisation d'extraire une moyenne annuelle d'extraction de 800 000 tonnes ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Exploitation des carrières et son directeur, Bernard X..., ont été poursuivis du chef d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour avoir dépassé la production annuelle autorisée pour la carrière à ciel ouvert de calcaire située sur le territoire de la commune de Gourdon ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de ce délit, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, que les prévenus ont extrait 893 805 tonnes pour l'année 2005 alors que l'article 3 de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation limite la production annuelle à 800 000 tonnes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une carrière doit, conformément aux dispositions de l'article L. 512-5 du code de l'environnement et de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, mentionner les tonnages maximums annuels à extraire ;
Que, d'autre part, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87911
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-87911


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87911
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