La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2009 | FRANCE | N°08-87193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-87193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er octobre 2008, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Frédéric Y... du chef de contrefaçon ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-1, L. 112-2, L. 121-8, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-5, L. 335-6 et L. 335-7

du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 591 et 593 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er octobre 2008, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Frédéric Y... du chef de contrefaçon ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-1, L. 112-2, L. 121-8, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-5, L. 335-6 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas retenu que Frédéric Y... s'était rendu coupable du délit de contrefaçon ;

"aux motifs qu'il n'est pas contestable que Frédéric Y... a purement et simplement recopié la requête signée par Christian X... ; mais que, pour que le délit de contrefaçon soit constitué, il faut que cette requête s'analyse en une oeuvre de l'esprit, au sens du droit de la propriété littéraire et artistique ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle qu'une oeuvre de l'esprit doit être originale, ce qui suppose qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une requête déposée devant le tribunal administratif ; que l'article R. 411-1 du code de la justice administrative indique que la juridiction est saisie par requête ; la requête indique les noms et domicile des parties ; elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'il existe donc un formalisme dans la construction de la requête qui s'impose à ses auteurs ; que la requête en cause, après avoir précisé la nature de l'acte administratif attaqué, le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme est contestée, rappelle les dispositions du plan d'occupation des sols et les dispositions du code de l'urbanisme dont le respect est exigé pour une telle autorisation ; qu'elle vise en outre les textes légaux et reproduit des paragraphes de certains ouvrages juridiques, notamment le jurisclasseur construction urbanisme et le code de l'urbanisme ; que, même si ce document fait état également d'une analyse des faits de l'espèce au regard des textes applicables, il apparaît que, dans son ensemble, il ne présente aucun caractère d'originalité, ni dans la forme ni dans le fond, de nature à révéler la personnalité de son auteur ;

"1°) alors que, en se bornant à énoncer par voie de simple affirmation que le contenu de l'acte de procédure en cause ne présentait aucun caractère d'originalité, sans procéder, en réfutation des conclusions du demandeur, à aucun examen au fond du travail de recherche et de réunion des faits concluants fourni par l'avocat, et du raisonnement intellectuel tenu par celui-ci au soutien de la défense de son client, qui caractérisaient pourtant une oeuvre de l'esprit originale et donc protégée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors qu'en jugeant sur le principe que l'effort intellectuel de l'avocat dans l'exercice de sa mission de défense ne constituerait pas, lorsqu'il porte l'empreinte de son auteur, une oeuvre de l'esprit protégeable au titre de la propriété intellectuelle, à défaut d'originalité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Frédéric Y..., avocat, a déposé devant le tribunal administratif une requête en annulation de permis de construire, pour le compte de l'un de ses clients ; que cet acte reproduisait à l'identique une précédente requête aux mêmes fins, déposée contre le même arrêté au profit d'une autre personne devant la même juridiction, par le cabinet de Christian X..., avocat ; que celui-ci, s'estimant victime d'une violation de ses droits relativement à ce qu'il considérait être une oeuvre de l'esprit, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction ; que Frédéric Y..., renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de contrefaçon, a été relaxé ;

Attendu que, statuant sur les appels du ministère public et de la partie civile, l'arrêt confirmatif énonce que la requête litigieuse répond au formalisme imposé par l'article R. 411-1 du code de la justice administrative, qu'elle indique la nature de l'acte administratif attaqué et le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme est contestée, qu'elle rappelle les dispositions du plan d'occupation des sols et celles du code de l'urbanisme applicables, qu'elle vise les textes de loi en vigueur et qu'elle reproduit des extraits d'ouvrages juridiques ; que les juges en concluent que, si le document analyse les faits de l'espèce au regard des dispositions appropriées, l'ensemble qu'il constitue ne présente pas, dans la forme comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier le caractère d'originalité d'une oeuvre de l'esprit, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87193
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTREFAÇON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Oeuvres protégées - Conditions - Caractère original

CONTREFAÇON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Protection - Conditions - Document présentant dans le fond et dans la forme un caractère original révélant la personnalité de son auteur - Recherche nécessaire CONTREFAÇON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Protection - Conditions - Document présentant dans le fond et dans la forme un caractère original révélant la personnalité de son auteur - Appréciation souveraine CONTREFAÇON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Domaine d'application - Caractère original - Cas - Exclusion - Requête d'un avocat

Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de la plainte pour contrefaçon, déposée par l'avocat auteur d'une requête aux fins de saisine du tribunal administratif, contre l'un de ses confrères ayant déposé devant la même juridiction une requête en tous points identiques, énonce par des motifs relevant de son appréciation souveraine, pour relaxer le prévenu, que l'acte répond au formalisme imposé par le code de la justice administrative, indique la nature de l'acte administratif attaqué et le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme est contestée, rappelle les dispositions du plan d'occupation des sols et celles du code de l'urbanisme applicables, vise les textes de loi en vigueur et reproduit des extraits d'ouvrages juridiques, de sorte que, si le document analyse les faits de l'espèce au regard des dispositions appropriées, l'ensemble qu'il constitue ne présente pas, dans la forme comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur


Références :

article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 2008

Sur le domaine d'application de la protection de la propriété littéraire et artistique, à rapprocher :Crim., 7 octobre 1998, pourvoi n° 07-83243, Bull. crim. 1998, n° 248 (cassation) ;1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 04-12721, Bull. 2005, I, n° 458 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-87193, Bull. crim. criminel 2009, n° 123
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 123

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: M. Delbano
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award