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25/07/2007 | FRANCE | N°07-83243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2007, 07-83243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSA

ILLES, en date du 23 mars 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 mars 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation de viols et viols aggravés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-23, 222-24 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, réformant l'ordonnance de non-lieu entreprise, prononcé la mise en accusation de Christian X... et son renvoi devant la cour d'assises du chef de viol sur mineure de quinze ans ;

"aux motifs que l'information a établi que les relations sexuelles en cause n'ont pas été obtenues par violence, surprise, ou contrainte physique ; que Charlotte Y... a expliqué, dans toutes ses déclarations, qu'elle n'avait pas opposé de refus, avait accepté ces relations, étant fascinée par l'adulte qui l'écoutait, qu'elle admirait comme artiste et qu'elle était flattée de le fréquenter et d'être traitée par lui comme une femme ; qu'il n'est pas plus fait état de menaces ou promesses ; que la partie civile estime qu'elle a été contrainte à ces relations de nature sexuelle avec Christian X... parce qu'elle était sous influence et manipulée ; que Christian X... estime, au contraire, qu'il s'est agi d'une relation amoureuse libre ; qu'il explique avoir toujours eu une très grande complicité avec Charlotte, et avoir vécu avec elle une passion débordante ; qu'il a eu des relations sexuelles après la naissance de sa seconde fille, durant l'automne 1991, à son domicile ou au domicile de ses parents ou chez un ami, à Clamart ; que Charlotte avait toujours été consentante ; que, pour lui, cela avait été une histoire d'amour sincère ; que, lors de la confrontation organisée dans le cadre du supplément d'information, Christian X... et Charlotte Y... sont demeurés sur leurs positions, Christian X... déclarant avoir aimé Charlotte passionnément, cérébralement, physiquement ; qu'à l'issue de cet acte d'instruction, Charlotte Y... a déclaré "je ne peux pas quitter ce bureau sans affirmer que des faits ont eu lieu avant mes quinze ans à Grasse, il s'agit de la perte de ma virginité. Et j'ai du mal à entendre quelqu'un réécrire mon histoire" ; que, de l'information, il ressort que Christian X... a su flatter la jeune fille en

soulignant son caractère "mature" tout en admettant qu'il écoutait "comme un psychiatre", dans une relation d'adulte ; que celle-ci n'ignorait pas qu'il ne souhaitait pas rompre son mariage, faisant ainsi peser sur l'adolescente, toute la responsabilité de leur relation ; que cette situation entraînait chez elle un sentiment de culpabilité favorisant son silence ; que l'expert psychiatre, face à la façon avec laquelle Christian X... impliquait Charlotte, a estimé que ce comportement relevait de la perversion ; qu'une des expertises psychiatriques qualifie le discours de Christian X... d'inauthentique ; que, selon cet expert, Christian X... aurait pris du plaisir avec Charlotte Y... sans tenir compte de son âge, sans voir qu'elle était vulnérable et qu'elle pouvait le considérer comme un père ; qu'il aurait agi dans la toute puissance, sans se poser de questions sur le devenir de l'adolescente, ni se préoccuper des conséquences de cette expérience amoureuse sur la santé psychique de Charlotte ; que le sentiment amoureux affirmé par Christian X... ne concorde pas avec le fait qu'il ne se rappelle pas à quel moment et comment se sont déroulées les premières relations sexuelles complètes ; qu'il ne s'est pas préoccupé de questions de contraception de l'être aimé, seulement âgé de quinze ans ; qu'il ait été absent lors de l'avortement subi par celle-ci alors qu'elle n'était âgée que de quinze ans ; que Christian X... a fait preuve d'un manque d'attention et de prévenance qui marquent des relations amoureuses, ainsi qu'un manque du sens des responsabilités, en contradiction avec l'histoire d'amour sincère qu'il invoque ; que les relations sexuelles entre Christian X... et Charlotte Y..., pré-adolescente âgée de quatorze ans et un adulte, âgé de plus de quarante ans ont commencé à une époque où la jeune fille était mal dans sa peau, isolée sur le plan familial ; que l'expert médico-psychologue relève à cet égard "les manques affectifs dans sa famille ont pu permettre ce rapprochement du mis en examen ; que, d'autre part, elle avait face à elle un homme affirmé, exerçant le métier de compositeur de musique, attirant pour beaucoup de jeunes ; qu'ainsi, Charlotte se trouvait face à un adulte qui avait trouvé un sens à sa vie professionnelle et qui était auréolé de prestige, à un moment où, jeune adolescente, elle était à la recherche d'une orientation de sa propre personnalité ; que l'expert psychologue qui a examiné Charlotte Y... a relevé de ses propos : "il m'a subjuguée, il m'a fascinée par la musique. Ce sont des choses que je n'ai pas voulues. Je me souviens d'être contre un mur, il me caressait le sexe. Je lui ai demandé d'arrêter cela.

Il protestait et je le laissais faire" ; qu'avant de conclure sur l'emprise, cet expert estime que, dans cette situation, on reconnaît la fascination que peut exercer un tel homme sur une très jeune fille qui, submergée par cette sorte de sentiment amoureux, ne peut lui résister ; que, selon cet expert, enfin, Charlotte était entièrement soumise à la volonté de Christian X... ; que cette situation d'emprise et de fascination est corroborée par le témoignage de Juliette Z... selon laquelle Charlotte était manipulée et flattée par Christian X... ; qu'à cet égard, il ressort aussi de l'information que Christian X... flattait

Charlotte Y..., lui disant que son avis comptait dans son domaine musical, qu'il la valorisait en ayant enregistré sa voix sur une chanson ; que sur ce point, Charlotte Y... a indiqué, dès le dépôt de sa plainte "je me sentais valorisée par cette relation. J'étais une adolescente pas trop à mon aise avec les jeunes de mon âge. Avec lui, j'avais énormément de discussions, je me sentais un peu comme une adulte" ; que Charlotte a déclaré devant le magistrat instructeur "c'est vrai qu'il me disait toujours que j'étais plus mature qu'il me flattait et j'avais l'impression d'être plus grande" ; que la fascination qu'exerçait Christian X... sur Charlotte Y... est devenue peu à peu emprise ; que celui-ci a, sur ce point, déclaré, "c'est vrai que Charlotte me parlait des difficultés qu'elle rencontrait avec sa soeur, avec ses parents et avec les gens du lycée, bref, avec tout ce qui l'entourait socialement. Elle se confiait à moi comme si elle était en psychanalyse" ; que la jeune adolescente s'est donc trouvée dans un état de dépendance affective vis-à-vis du mis en examen ; qu'interrogée par le magistrat instructeur, Charlotte Y... a expliqué "je cédais en me laissant faire. Je cédais car, pour moi, j'estimais qu'il devait avoir raison, qu'il détenait le savoir. Je ne lui ai jamais dit non. Je n'avais pas peur de lui, mais j'avais plus peur qu'il m'apprécie moins si je lui refusais quelque chose" ; que ses propos décrivent le mécanisme d'emprise que Christian X... a progressivement mis en place vis-à-vis de la pré-adolescente ; que les déclarations de la plaignante décrivent la situation dans laquelle elle se trouvait, incapable d'avoir un sens critique, encore moins de pouvoir réagir et manifester son opposition ; qu'il résulte donc de l'information que Christian X... a, sciemment, profité de l'état de dépendance affective dans laquelle se trouvait Charlotte Y... à son égard, pour la soumettre à ses désirs sexuels, alors qu'elle n'avait pas quinze ans et qu'il en avait quarante-deux ; que cette situation instaurée par le mis en examen caractérise l'état de contrainte morale ; que Christian X... sera donc mis en accusation des chefs de viols sur mineur de quinze ans et viols pour les relations entretenues après ses quinze ans ;

"alors, d'une part, que le crime de viol suppose d'avoir été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ces circonstances ne pouvant être déduites de la seule différence d'âge entre la victime et le mis en cause ; qu'en l'espèce, après avoir expressément relevé que l'information a établi que les relations sexuelles en cause n'ont pas été obtenues par violence, surprise, ou contrainte physique et qu'il n'est pas plus fait état de menaces ou promesses, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à invoquer l'état de dépendance affective dans laquelle se trouvait Charlotte Y..., alors qu'elle n'avait pas quinze ans et qu'il en avait quarante-deux pour caractériser la contrainte morale ; qu'en s'abstenant de démontrer l'existence d'autres circonstances objectives, qui, associées à la différence d'âge, seraient révélatrices d'une contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement caractérisé la contrainte constitutive du crime de viol et privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que la contrainte morale ne saurait résulter du seul sentiment de contrainte exprimé par la victime des années après les faits ; qu'en fondant sa décision sur les seules déclarations de la plaignante décrivant "la situation dans laquelle elle se trouvait, incapable d'avoir un sens critique, encore moins de pouvoir réagir et manifester son opposition", la chambre de l'instruction a mis en évidence le sentiment de contrainte, décrit a posteriori, par la victime, sans pour autant relever des éléments de fait de nature à établir objectivement que son consentement a été vicié ; qu'en se bornant à déduire le défaut de consentement de la contrainte subjectivement ressentie par la victime, plus de dix ans après les faits, suite à une psychothérapie alors que la loi pénale n'incrimine que la contrainte morale objectivement punissable, la cour d'appel a clairement méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;

"alors, encore, que le crime de viol ne peut être constitué qu'à la condition que son auteur ait été conscient d'imposer à la victime des rapports sexuels non désirés par elle ;

qu'après avoir expressément rappelé que Charlotte Y... a expliqué, "dans toutes ses déclarations, qu'elle n'avait pas opposé de refus, accepté ces relations, étant fascinée par l'adulte qui l'écoutait, qu'elle était flattée de le fréquenter et d'être traitée par lui comme une femme", et qu'elle ne lui avait "jamais dit non", la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter d'affirmer que ce dernier avait sciemment profité de l'état de dépendance affective de Charlotte Y... à son égard pour caractériser l'élément intentionnel du crime de viol ; que ce constat confirme plus qu'il ne l'infirme l'existence d'un sentiment amoureux de la part de Charlotte Y... ne pouvant que conforter l'absence de toute conscience de Christian X... de porter atteinte à son intégrité sexuelle contre sa volonté, seule susceptible de constituer l'infraction ; qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et violé les textes visés au moyen ;

"alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; que la chambre de l'instruction ayant elle-même, par un arrêt du 25 mai 2005, estimé nécessaire de procéder à un supplément d'information en ordonnant notamment que soit effectuée une nouvelle expertise psychiatrique, elle ne pouvait s'abstenir de répondre aux chefs péremptoires des conclusions du mis en examen invoquant l'absence de toute manipulation délibérée de la part de Christian X... révélée par les deux rapports d'expertise complémentaire déposés suite à sa demande ; qu'en se bornant à évoquer la première expertise psychiatrique de Christian X... alors que l'argument fondé sur les conclusions des nouvelles expertises psychiatriques écartant toute possibilité de contrainte morale était déterminant de l'existence du crime de viol, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de Christian X... dont elle était saisie, entachant de ce fait sa décision d'un défaut de motifs certain" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christian X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83243
Date de la décision : 25/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 23 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2007, pourvoi n°07-83243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83243
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