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16/06/2009 | FRANCE | N°08-40691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2007), que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la Société rozièroise de construction, le salarié a, devant la cour d'appel, déclaré renoncer à l'assistance du délégué syndical qu'il avait mandaté et aux écritures déposées par celui-ci ;

Attendu que la Société rozièroise de construction fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses s

ommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement doit exposer succinctement les prétenti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2007), que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la Société rozièroise de construction, le salarié a, devant la cour d'appel, déclaré renoncer à l'assistance du délégué syndical qu'il avait mandaté et aux écritures déposées par celui-ci ;

Attendu que la Société rozièroise de construction fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il résulte par ailleurs des notes d'audience, qu'à l'occasion de celle-ci M. X... a demandé à la cour d'appel de ne pas prendre en considération les conclusions déposées dans son intérêt par le délégué syndical à qui il avait initialement donné mandat de le représenter ; qu'en ne mentionnant pas cette demande dans sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans les matières où la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en l'espèce, il résulte des notes d'audience que, lors de celle-ci, M. X... a demandé à la cour d'appel de ne pas prendre en considération les conclusions déposées dans son intérêt par le délégué syndical à qui il avait initialement donné mandat de le représenter ; qu'en revanche, aucune mention de ces notes d'audience ni aucune autre pièce au dossier ne fait état des prétentions formulées par M. X... à l'audience ; qu'en statuant dès lors sur les demandes de M. X... telles qu'elles résultaient des conclusions écrites déposées dans son intérêt par le délégué syndical à qui il avait initialement donné mandat de le représenter, mais dont il avait demandé à la cour d'appel de ne pas tenir compte, sans que rien au dossier ne permette de savoir s'il avait repris oralement ces demandes lors de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 946 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a pour la même raison privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X..., qui a déclaré qu'il ne devait pas être tenu compte des conclusions établies en son nom par le représentant syndical qui l'avait assisté devant le conseil de prud'hommes, pouvait cependant formuler des prétentions oralement à l'audience conformément à la procédure sans représentation obligatoire applicable aux appels des décisions des conseils de prud'hommes ; que l'arrêt, qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que le juge mentionne comme ayant été accomplis devant lui, énonce que M. X... a comparu en personne et énumère les diverses demandes qu'il a formulées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société rozièroise de construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société rozièroise de construction à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la Société rozièroise de construction.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le licenciement de Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamner la Société SOROC à payer à Monsieur X... les sommes de 20.000 à titre de dommages et intérêts, 3.064 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5.707 à titre de frais de petits déplacements et 150 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de retenir que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL SOROC à lui payer à ce titre 20.000 ainsi que 3.064 à titre d'indemnité compensatrice de préavis aux motifs, d'une part, que les visites de reprise sont intervenues, contrairement aux prescriptions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors qu'il bénéficiait encore de l'arrêt de travail et, d'autre part, que la SARL SOROC ne lui a pas proposé de reclassement, ni même fait mention dans la lettre de licenciement des motifs qui s'y opposeraient et que dans ces conditions, il aurait pu exécuter son préavis ; qu'il demande par ailleurs à la cour de constater que la SARL SOROC lui doit un rappel de salaire au titre des indemnités de trajet et de transport à hauteur de 5.707 au motif que de 1999 à 2003, il était affecté à différents chantiers en petits déplacements qui lui ont été indemnisés entre son domicile et le chantier et non entre le siège social et le chantier, comme le prévoit la convention collective ; que la SARL SOROC s'oppose à ces demandes et soutient à cet effet que la première visite de reprise du 8 mars 2004 est bien intervenue à l'issue de son dernier arrêt de travail et que Monsieur X... ayant été déclaré inapte, elle a recherché des possibilités de reclassement en tenant compte des observations du médecin du travail, mais en vain, au regard de ses compétences et de la nature des emplois dans son activité et que Monsieur X... n'effectuait jamais de déplacements à partir du siège social de l'entreprise et qu'ainsi l'entreprise a appliqué les dispositions de la convention collective en prenant comme point de départ la ville de SAINT-ETIENNE ; que la SARL SOROC a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur X... pour inaptitude est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par conséquent l'employeur ne pouvait priver Monsieur X... de l'indemnité compensatrice de préavis ; que s'agissant enfin des indemnités conventionnelles de trajet, elle ne pouvait, comme elle le prétend, l'indemniser sur la base de calcul de la zone 2 plutôt que celle de la zone 5 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il résulte par ailleurs des notes d'audience, qu'à l'occasion de celle-ci Monsieur X... a demandé à la cour d'appel de ne pas prendre en considération les conclusions déposées dans son intérêt par le délégué syndical à qui il avait initialement donné mandat de le représenter ; qu'en ne mentionnant pas cette demande dans sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans les matières où la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en l'espèce, il résulte des notes d'audience que, lors de celle-ci, Monsieur X... a demandé à la cour d'appel de ne pas prendre en considération les conclusions déposées dans son intérêt par le délégué syndical à qui il avait initialement donné mandat de le représenter ; qu'en revanche, aucune mention de ces notes d'audience ni aucune autre pièce au dossier ne fait état des prétentions formulées par Monsieur X... à l'audience ; qu'en statuant dès lors sur les demandes de Monsieur X... telles qu'elles résultaient des conclusions écrites déposées dans son intérêt par le délégué syndical à qui il avait initialement donné mandat de le représenter, mais dont il avait demandé à la cour d'appel de ne pas tenir compte, sans que rien au dossier ne permette de savoir s'il avait repris oralement ces demandes lors de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 946 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QU' en statuant comme elle l'a fait, elle a pour la même raison privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40691
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-40691


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40691
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