La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2009 | FRANCE | N°08-17222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2009, 08-17222


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à la date prévue pour la signature des actes authentiques, M. X... n'avait pas obtenu le financement nécessaire et que M. Y... avait accepté de reporter la date de la signature des actes au 30 juin 2000, que par courrier du 28 juin 2000, le conseil de M. X... avait écrit au notaire chargé de recevoir les deux actes que les prêts n'avaient pu être obtenus et que faute de réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'

un prêt, les conventions étaient caduques, qu'aux termes de ce même courr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à la date prévue pour la signature des actes authentiques, M. X... n'avait pas obtenu le financement nécessaire et que M. Y... avait accepté de reporter la date de la signature des actes au 30 juin 2000, que par courrier du 28 juin 2000, le conseil de M. X... avait écrit au notaire chargé de recevoir les deux actes que les prêts n'avaient pu être obtenus et que faute de réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, les conventions étaient caduques, qu'aux termes de ce même courrier M. X... avait manifesté son intention de ne pas signer les actes et avait demandé la restitution des indemnités d'immobilisation ; qu'ayant obtenu postérieurement le financement nécessaire, M. X... avait, le 5 août 2003 fait sommation aux consorts Y... de signer les actes authentiques, que le 18 janvier 2001 M. Y... avait proposé à M. X... de terminer cette affaire à un prix différent du prix d'origine, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. X... ne démontrait pas que M. Y... avait exprimé la volonté manifeste de maintenir ses engagements résultant des deux promesses de vente du 19 janvier 2000 et qu'il ne pouvait prétendre exiger des vendeurs qu'ils exécutent ces promesses de vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros, à la SMIL et aux consorts Fabrice et Carine Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté la caducité des promesses de vente signées le 19 janvier 2000 par Monsieur Alain X... et la SARL SMIL d'une part, par Monsieur Alain X..., M. Roger Y..., usufruitier, Mme Carine Y... et Monsieur Fabrice Y... d'autre part, et en conséquence D'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de ses demandes tendant à voir réaliser les ventes forcées des biens immobiliers concernés par ces deux promesses caduques ;

AUX MOTIFS QU' il est constant qu'à la date prévue pour la signature des actes authentiques, Monsieur X... n'ayant pas encore obtenu les financements nécessaires, M. Roger Y... a accepté, par courrier du 15 juin 2000, de reporter la signature des actes au 30 juin 2000 ; que par courrier en date du 28 juin 2000, le conseil de Monsieur X... écrivait à Maître Z..., notaire chargé de recevoir les deux actes, que le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS n'avait pas accordé les prêts, et que « dans ces conditions, … faute de réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, les conventions sont caduques, sans pénalités de part et d'autre » ; qu'aux termes de ce même courrier, M. X... a exprimé son intention de ne pas signer les actes authentiques en raison de la caducité des promesses et a demandé « formellement » au notaire de lui restituer les sommes versées en son étude au titre des indemnités d'immobilisation ; que cette demande a été réitérée par courrier du 10 juillet 2000 ; qu'ayant obtenu postérieurement les prêts lui permettant d'acquérir les deux immeubles, Monsieur X... a fait sommation, le 5 août 2003, aux consorts Y... et à la SARL SMIL de signer devant le notaire de leur choix les actes authentiques ; qu'il ressort des pièces produites aux débats, que les parties ont continué après le 30 juin 2000 à échanger des correspondances relatives à des transactions immobilières ; que si le 18 janvier 2001, Monsieur Roger Y... a adressé à M. X... un courrier l'informant du montant du rapport locatif des immeubles ASTRAGALE et SUD BUREAU, la proposition faite, « désireux de terminer cette affaire », portait sur un prix de vente de 10 000 000 de francs net vendeur, et donc différait de celui stipulé à la promesse de vente litigieuse ; qu'il en est de même pour le courrier émanant de Monsieur Roger Y... en date du 23 juillet 2001, proposant un prix de vente de 12.700.000 Frs, au regard du rapport locatif desdits immeubles à cette date ; que les autres courriers invoqués par M. X... ne concernent pas les immeubles visés aux promesses signées le 19 janvier 2000 mais contiennent des propositions de vente d'immeubles différents ; qu'ainsi Monsieur X... ne démontrent pas que Monsieur Roger Y... ait exprimé la volonté manifeste de maintenir ses engagements résultant des promesses de vente du 19 janvier 2000, les échanges de correspondance invoqués révélant seulement que de nouveaux pourparlers ont pu être ébauchés entre les parties sur des conditions de prix différentes ; qu'il en résulte que Monsieur X... ne peut prétendre exiger des consorts Y... et de la S.A.R.L. SMIL qu'ils exécutent des promesses de vente dont il a lui-même invoqué la caducité depuis le mois de juin 2000 ;

ALORS QUE selon les propres constatations de l'arrêt, en réponse à la demande faite par courrier du 28 juin 2000 par le conseil de Monsieur X... de voir restituer à ce dernier la somme de 390 000 Frs correspondant aux indemnités d'immobilisation prévues aux promesses de vente du 19 janvier 2000, Monsieur Y... avait adressé un courrier daté du 18 janvier 2001 à Monsieur X... par lequel il lui faisait savoir que «désireux de terminer cette affaire », il proposait la vente dans le délai d'un mois des immeubles litigieux, au prix total de 10 000 000 Frs au lieu des 10 800 000 Frs prévus par les deux promesses litigieuses; qu'en refusant d'analyser cette proposition de vente à un prix inférieur comme manifestant la volonté exprimée de Monsieur Y... de maintenir ses engagements résultant des deux promesses de vente du 19 janvier 2000, afin de ne pas voir restituer à Monsieur X... les indemnités d'immobilisation acquises par ce dernier en cas de caducité des compromis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1176, 1178 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17222
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2009, pourvoi n°08-17222


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award