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16/06/2009 | FRANCE | N°08-16374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2009, 08-16374


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X... était bien "le vrai signataire" du contrat d'architecte, d'autre part, que celle-ci avait fourni une attestation du notaire indiquant qu'il était chargé de préparer l'acte de vente du terrain à la demande de M. Y..., son chargé d'affaire, que Mme X... avait participé à différentes réunions et qu'elle était une femme d'affaires confirmée ayant pleinement conscience des engagem

ents financiers qu'elle avait pris, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X... était bien "le vrai signataire" du contrat d'architecte, d'autre part, que celle-ci avait fourni une attestation du notaire indiquant qu'il était chargé de préparer l'acte de vente du terrain à la demande de M. Y..., son chargé d'affaire, que Mme X... avait participé à différentes réunions et qu'elle était une femme d'affaires confirmée ayant pleinement conscience des engagements financiers qu'elle avait pris, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que Mme X... ne pouvait reprocher à la société Architecture patrimoine un quelconque manquement à son devoir d'information et de conseil et a souverainement retenu, sans dénaturation, que l'exigibilité des premiers honoraires et l'exécution du contrat n'étaient pas subordonnées à la justification préalable d'un titre de propriété du terrain d'assiette ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant elle que M. Y... avait commis une faute dans l'exercice d'un mandat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Architecture patrimoine la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR condamné Madame X... à payer à la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE la somme de 60.213,68 en paiement de notes d'honoraires ;

AUX MOTIFS QUE, le 9 février 2000, Madame X... a signé avec la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE un contrat d'architecte en vue de la construction d'une maison de retraite à PAREMPUYRE (33290), sur un terrain qu'elle devait acquérir ; que contrairement à ce qu'elle prétend, elle est bien "le vrai signataire" de ce contrat, et non Monsieur Y..., lequel s'est chargé en son nom et pour son compte des formalités nécessaires et préalables à l'installation de la maison de retraite, notamment sur le plan administratif ; qu'alors que la société d'architecture poursuivait ses travaux, Madame X... a abandonné son projet de construction sans l'en informer pour acquérir la maison de retraite de Leu, à SAINT SULPICE ET CAMERAC, dans le courant du mois de mai 2000 ; qu'elle n'a donné aucune explication à son refus de payer les notes d'honoraires qui lui ont été adressées en exécution du contrat, ni formé aucun grief à l'encontre de la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE ; que contrairement à ce que soutient Madame X..., l'exigibilité des premiers honoraires n'était pas subordonnée à la fourniture d'un titre de propriété du terrain sur lequel devait être édifiée la maison de retraite ; que la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE était d'autant plus fondée à poursuivre ses prestations que Madame X... lui avait fourni une attestation du notaire, Maître Z..., du 21 janvier 2000, indiquant qu'il était chargé de préparer l'acte de vente du terrain à la demande de Monsieur Y..., chargé d'affaires de Madame X... ; que c'est dans ce contexte que Madame X... a participé à différentes réunions, ainsi qu'en atteste le Maire de PAREMPUYRE, et que le permis de construire, demandé par Monsieur Y..., a été obtenu le 16 novembre 2000, après accord des différents services administratifs concernés ; que contrairement à ce que lui imposait le contrat d'architecte, Madame X... n'a pas fourni de titre de propriété ou de mandat émanant du propriétaire du terrain ; qu'en revanche, aucune disposition du contrat d'architecte ne subordonnait l'exécution de ce contrat à la justification préalable de son titre de propriété par Madame X..., le terrain ayant été réservé par son chargé d'affaires ; que la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE observe à juste titre qu'il était prévu en page 7 du contrat (article 4 relatif à la rémunération), que "le présent honoraire inclut les frais d'ouverture du dossier, comprenant l'analyse du programme, les visites et discussions préliminaires, et les premières recherches architecturales » ; que ces frais sont dus aux architectes, quelle que soit la suite donnée à la mission ; que rien ne permettait d'envisager un abandon de son projet par Madame X... ; qu'aucun reproche concernant l'exécution des obligations mises à sa charge n'est formé à l'encontre de la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE, laquelle a exécuté loyalement son contrat en dépit de la carence de Madame X..., maître de l'ouvrage, à exécuter ses propres obligations ; que par ailleurs, Madame X..., femme d'affaires expérimentée, ayant pleinement conscience des engagements financiers qu'elle avait pris, ne peut sérieusement reprocher à la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE un quelconque manquement à son devoir d'information et de conseil ; qu'enfin, Madame X... n'est pas davantage fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que le contrat d'architecte du 9 février 2000 serait dépourvu de cause ; qu'en effet, l'absence de cause s'apprécie au moment de la formation du contrat ; qu'au moment où Madame X... a signé le contrat litigieux elle formait un projet de construction d'une maison de retraite sur la commune de PAREMPUYRE, en contrepartie de quoi, la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE s'est engagée à fournir les prestations décrites à ce contrat ; que les obligations de chacune des parties, clairement définies et délimitées, étaient bien causées, si bien que Madame X... ne peut conclure à la nullité du contrat de ce chef, l'abandon du projet de construction étant sans incidence sur la validité du contrat d'architecte souscrit par elle ; que dans de telles circonstances, la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE est fondée à demander à Madame X... le règlement des honoraires correspondant aux prestations régulièrement effectuées et correspondant aux stipulations du contrat, sans qu'il y ait lieu à résolution de ce contrat ou à annulation de celui-ci ;

ALORS D'UNE PART QUE le contrat d'architecte conclu entre Madame X... et la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE stipulait que celle là devait fournir à celle ci son titre de propriété ou un mandat avant de poursuivre les études d'esquisse, ce qui induisait l'obligation pour Madame X... de fournir cet acte et pour la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE d'attendre la transmission de ce titre pour poursuivre l'exécution de sa mission d'études, dépourvue d'intérêt si Madame X... n'acquérait pas le terrain, objet des études ; qu'en affirmant, à l'appui de son arrêt infirmatif, que la transmission du titre de propriété par Madame X... à la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE ne constituait pas la condition subordonnant la poursuite de l'exécution du contrat d'architecte, la Cour d'Appel a dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait fait valoir que le contrat d'architecte stipulait expressément que le passage d'une phase d'études à la suivante impliquait l'approbation par le maître d'ouvrage de la phase accomplie et la rémunération de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si le fait pour la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE d'avoir poursuivi les phases du contrat d'architecte nonobstant l'absence d'approbation des phases précédentes cristallisée par le règlement des situations, n'était pas constitutif d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à mettre obstacle à toute demande de paiement d'honoraires à raison d'études qui n'auraient pas dû être engagées faute d'agrément et à justifier la résolution du contrat, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1235 du Code Civil ;

ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait reproché à la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE de ne pas avoir attiré son attention sur son obligation de lui verser des honoraires d'architecte même à défaut de devenir propriétaire du terrain examiné ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si les manquements à cette obligation contractuelle de conseil et d'information n'étaient pas de nature à justifier la résolution du contrat d'architectes et à mettre obstacle à toute demande de paiement d'honoraires, la Cour d'Appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles 1135 et 1184 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE à lui verser la somme de 7.700 à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de conseil ;

AUX MOTIFS QUE, par ailleurs, Madame X..., femme d'affaires expérimentée, ayant pleinement conscience des engagements financiers qu'elle avait pris, ne peut sérieusement reprocher à la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE un quelconque manquement à son devoir d'information et de conseil ;

ALORS QUE tout architecte engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de sa cliente, maître d'ouvrage, lorsqu'il omet d'attirer son attention sur un élément déterminant ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait reproché à la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE, outre le fait de ne pas l'avoir informée des risques financiers de l'opération immobilière, celui de ne pas avoir attiré son attention sur son obligation de lui verser des honoraires même à défaut de devenir propriétaire du terrain examiné ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si les manquements à cette obligation contractuelle de conseil et d'information n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code Civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Madame X... de son appel en garantie contre Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'elle n'a pas été informée des diverses démarches entreprises par Monsieur Y..., dont elle stigmatise la mauvaise foi, en lui reprochant d'avoir monté l'opération pour son propre compte et dans son seul intérêt ; que le contrat d'architecte du 9 février 2000 a été signé par Madame X... et non par Monsieur Y..., lequel n'a pris aucun engagement personnel envers la société d'architecture ; que Madame X..., qui a participé à différentes réunions avec le Maire de PEREMPUYRE, ne peut sérieusement soutenir avoir été étrangère à l'opération ; que Monsieur Y... était présenté comme son "chargé d'affaires" dans ses relations avec la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE ; qu'il n'est pas établi que Monsieur Y... soit intervenu en qualité d'agent immobilier ou de négociateur ; que c'est en qualité de représentant de Madame X... que Monsieur Y... est entré en relation avec le propriétaire du terrain et a accompli diverses démarches administratives en vue de la construction d'une maison de retraite à PEREMPUYRE ; que c'est également en qualité de chargé d'affaires de Madame X... qu'il a préparé un projet de création d'une Société Civile Immobilière dénommée "Les Jardins de Lacédémone", et a sollicité un permis de construire ; que dès le 16 mai 2000, Madame X... a constitué une SARL dénommée "La Retraite du Leu", à SAINT SULPICE ET CAMERAC, pour reprendre un fonds de commerce de maison de retraite dés le 1er juin 2000, à l'occasion d'une procédure collective ouverte contre ses exploitants ; que dans de telles circonstances, Madame X... n'est pas fondée à appeler en garantie Monsieur Y... afin de lui faire supporter la charge financière des conséquences de l'abandon de son projet, la cause de cet abandon n'étant pas imputable à Monsieur Y... ;

ALORS QUE tout mandataire est responsable de ses fautes de gestion à l'égard de son mandant ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur Y..., chargé d'affaires, n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle, en faisant signer le 9 février 2000 à sa mandante, Madame X..., un contrat d'architecte avec la Société ARCHITECTURE PATRIMOINE, exposant celle-ci au paiement éventuel d'honoraires nonobstant le défaut d'acquisition du terrain, la Cour d'Appel qui s'est fondée sur la circonstance inopérante de l'acquisition, postérieure, par celle-ci d'une maison de retraite, pour lui imputer à faute l'abandon du projet immobilier et dégager Monsieur Y... de toute responsabilité, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16374
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2009, pourvoi n°08-16374


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16374
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