LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Claude X..., propriétaire indivis d'un bien immobilier, a été mis en liquidation judiciaire le 13 janvier 2004, Mme Y... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que saisi d'une requête tendant à voir ordonner la vente de la part indivise de M. Jean-Claude X... à Serge X... et à Mme X..., le juge commissaire a rejeté cette demande ; que sur recours de ces derniers, le tribunal, sans entendre ni appeler M. Jean-Claude X..., a réformé l'ordonnance, pris acte de la proposition de Mme X... de racheter les parts de ses deux frères et autorisé le liquidateur à régulariser la proposition transactionnelle telle que visée dans la requête initiale ; que Serge X... est décédé ; que son épouse et ses héritiers sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel nullité formé par M. Jean-Claude X... contre ce jugement, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aucune disposition légale ne peut interdire de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir, retient que M. Jean-Claude X... invoque exclusivement le non respect de la contradiction posé par les articles 14 à 16 du code de procédure civile pour n'avoir pas été avisé de l'opposition ni convoqué par le tribunal et que la violation d'un principe fondamental de procédure, tel celui du contradictoire, ne constitue pas un excès de pouvoir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé les textes et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme Jocelyne X..., épouse C..., Mme Z..., veuve X..., M. Frédéric X..., Mme Patricia X..., épouse A..., Mme Marie-Claire X..., Mme Béatrice X..., épouse B..., M. Jean-Marie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. Jean-Claude X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par Monsieur Jean-Claude X... contre le jugement rendu le 6 octobre 2006 par le Tribunal de commerce de TOULOUSE.
AUX MOTIFS QUE si en principe tout jugement est susceptible de recours, il est parfois dérogé à ce principe dans les cas spécifiés par la loi, tels les jugements rendus en matière de procédure collective ;
Qu'en raison de la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de Jean-Claude X..., soit le 13 janvier 2004, les dispositions du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 sont seules applicables ;
Qu'aux termes de l'article L. 623-4 du code de commerce ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
Que Jean-Claude X... admet que cette voie de recours lui est fermée mais estime que la voie exceptionnelle de l'appel-nullité lui reste ouverte ;
Que si aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir, Jean-Claude X... invoque exclusivement le non respect du principe de la contradiction posé par les articles 14 à 16 du nouveau code de procédure civile pour n'avoir pas été avisé de l'opération ni convoqué par le tribunal ;
Mais que la violation d'un principe fondamental de procédure, tel celui du contradictoire, ne constitue pas un excès de pouvoir lequel n'existe que lorsque le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas dévolues, dépasse les attributions qu'elle lui a conférées ou, à l'inverse, refuse de juger ou de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère ;
Que de tels griefs ne sont aucunement allégués ;
Que l'appel-nullité formé par Jean-Claude X... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 octobre 2006 doit dès lors être déclaré irrecevable, sans avoir à apprécier les mérites juridiques de cette décision ni prendre acte de quelque nouvelle proposition que ce soit, la cour n'étant pas valablement saisie.
1° / ALORS QUE le jugement statuant sur le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire concernant la réalisation de l'actif du débiteur ne peut être rendu que le débiteur entendu ou dûment appelé ; qu'excède ses pouvoirs le tribunal qui statue sur l'appel d'une telle ordonnance sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé par le débiteur, Jean-Claude X..., contre le jugement rendu à son encontre sans qu'il ait été entendu ni appelé, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-16, L. 622-18, L. 622-20, L. 623-4 et L. 623-5 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
2° / ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ni appelée, l'inobservation de cette règle d'ordre public devant être relevée d'office ; qu'excède, en conséquence, ses pouvoirs, le tribunal qui statue contre une ordonnance du juge commissaire concernant la réalisation de l'actif du débiteur sans que celui-ci ait été entendu ou appelé ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de Monsieur Jean-Claude X..., débiteur, contre un tel jugement, la Cour d'appel a violé l'article 14 du Code de procédure civile et L. 623-4 et L. 623-5 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.