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16/06/2009 | FRANCE | N°08-10232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-10232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 2007), que le 1er décembre 1998, la SNC Blanchi Nett (la société) et ses deux associés, M. et Mme X..., ont été mis en redressement judiciaire ; que le 7 mars 2000, le tribunal a arrêté le plan de continuation tel que déposé par la société et M. et Mme X... et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le 3 avril 2007, le tribunal a prononcé la résolution du plan pour inexécution des enga

gements et la liquidation judiciaire de la société " avec effets aux membres M. et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 2007), que le 1er décembre 1998, la SNC Blanchi Nett (la société) et ses deux associés, M. et Mme X..., ont été mis en redressement judiciaire ; que le 7 mars 2000, le tribunal a arrêté le plan de continuation tel que déposé par la société et M. et Mme X... et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le 3 avril 2007, le tribunal a prononcé la résolution du plan pour inexécution des engagements et la liquidation judiciaire de la société " avec effets aux membres M. et Mme X... " et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir réformé partiellement le jugement et dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire à l'égard de M. et Mme X..., alors, selon le moyen :

1° / que si le débiteur n'exécute pas les engagements arrêtés dans le plan de continuation et si de surcroît, la cessation des paiements est constatée, le tribunal décide, après avis du ministère public, de la résolution du plan et prononce la liquidation judiciaire ; que celle-ci est régie par la loi antérieure à la loi du 26 juillet 2005 dès lors que la résolution du plan entraîne la reprise de la procédure collective ouverte antérieurement de sorte qu'en application de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société en nom collectif produit ses effets à l'égard des associés indéfiniment responsables ; qu'en considérant au contraire que la résolution du plan de la société prononcée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises emportait nécessairement en cas de cessation des paiements les effets de la liquidation judiciaire prévus par cette loi, la cour d'appel a violé l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, par défaut d'application ;

2° / que si la résolution du plan de continuation avec cessation des paiements entraîne une procédure de liquidation judiciaire dans les termes de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, une procédure de liquidation judiciaire peut aussi être prononcée à l'égard des associés indéfiniment responsables de la personne morale en liquidation judiciaire dans les termes de l'article L. 640-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'en disant n'y avoir lieu à liquidation judiciaire à l'égard des époux X... dès lors que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable en l'espèce a abrogé l'ancien article L. 624-1 du code de commerce, sans rechercher si les conditions de l'article L. 640-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises n'étaient pas réunies à l'encontre des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que la liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement décidée, après constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de ce plan, en application des dispositions de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, est régie par les dispositions de cette loi ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement écarté l'application de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi et retenu que la liquidation judiciaire de la société ne produisait pas ses effets à l'égard de ses associés, fussent-ils indéfiniment et solidairement responsables du passif social ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à la recherche mentionnée à la seconde branche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... ;

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire à l'égard des époux X... ;

AUX MOTIFS QUE les appelants s'opposent au prononcé de la liquidation judiciaire dès lors que la valeur de la maison d'habitation des époux X... mise en vente, l'indemnité d'éviction à recevoir du bailleur du local loué à la SNC BLANCHI NETT, titulaire d'un bail commercial, et la cession de l'entreprise permettront l'apurement du passif de 150. 909. Me Y..., es qualités, conteste ces prétentions et rappelle que les appelants n'ont pas respecté leurs engagements pris dans le cadre du plan ; les échéances impayées s'élevaient en février 2007 à plus de 33. 000 et la SNC BLANCHI NETT n'est pas à jour de ses cotisations sociales et a créé de nouvelles dettes. Selon l'article L 626-27 I du Code de commerce (loi du 26 juillet 2005, article 81) applicable aux procédures en cours : le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. En l'occurrence, les appelants admettent que la SNC BLANCHI NETT a pris du retard dans le respect de son plan d'apurement, le montant des impayés s'élevant au mois de février 2007 à 33. 000. Ils conviennent également que depuis l'homologation du plan d'apurement en 2000, l'activité de la SNC BLANCHI NETT a généré un nouveau passif qui serait, à leurs dires, de l'ordre de 75. 000. En vertu de l'article L 627-27 sus rappelé, l'inexécution des engagements du débiteur peut conduire à la résolution du plan par le tribunal, hors toute cessation des paiements. En l'espèce, la création d'un nouveau passif depuis l'homologation du plan va de pair avec l'inexécution par la société BLANCHI NETT de ses engagements fixés par le plan. La création d'un nouveau passif et le non respect du plan justifient la résolution du plan que les premiers juges ont à bon droit décidé. Les appelants indiquent que si l'on tient compte des échéances du plan d'apurement impayées et du passif généré postérieurement au plan, on parvient à un total de 150. 909. Si tant est que le passif exigible de la société BLANCHI NETT soit limité à ce montant, ce que Me Y... conteste en indiquant que le passif échu est de 233. 889, 83, il reste que la société BLANCHI NETT ne dispose d'aucun actif disponible pour y faire face. La maison des époux X..., ayant fait l'objet d'un compromis de vente sous condition suspensives en date du 30 juillet 2007 moyennant le prix de 110. 000, n'est pas un actif disponible. Si cette vente se réalise, ce qui n'est pas certain eu égard aux conditions suspensives stipulées au compromis de vente, son produit ne suffirait pas à résorber le passif d'ores et déjà exigible de la société BLANCHI NETT. L'indemnité d'éviction à recevoir par la société BLANCHI NETT de son bailleur n'est pas justifiée. Quant à la cession de l'entreprise, elle ne peut être sérieusement invoquée comme un actif disponible. Il s'ensuit que la société BLANCHI NETT se trouve dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Son redressement est manifestement impossible. Se trouvent donc réunies les conditions de la liquidation judiciaire. La résolution du plan étant décidée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, la liquidation judiciaire se trouve soumise aux dispositions de cette loi. La loi de sauvegarde des entreprises a abrogé l'ancien article L 624-1 du Code de commerce prévoyant l'extension des effets de la liquidation judiciaire à l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social. En conséquence, la liquidation judiciaire prononcée par le jugement déféré sera confirmée à l'égard de la seule SNC BLANCHI NETT, cette procédure ne pouvant produire ses effets à l'égard de M. et Mme X... ;

1- ALORS QUE si le débiteur n'exécute pas les engagements arrêtés par le plan de continuation et si de surcroît, la cessation des paiements est constatée, le tribunal décide, après avis du ministère public de la résolution du plan et prononce la liquidation judiciaire ; que celle-ci est régie par la loi antérieure à la loi du 26 juillet 2005 dès lors que la résolution du plan entraîne la reprise de la procédure collective ouverte antérieurement de sorte qu'en application de l'article L 624-1 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société en nom collectif produit ses effets à l'égard des associés indéfiniment responsables ; qu'en considérant au contraire que la résolution du plan de la SNC BLANCHI NETT prononcée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 emportait nécessairement en cas de cessation des paiements les effets de la liquidation judiciaire prévues par cette loi, la cour d'appel a violé l'article L 624-1 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, par défaut d'application ;

2- ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si la résolution du plan de continuation avec cessation des paiements entraîne une procédure de liquidation judiciaire dans les termes de la loi du 26 juillet 2005, une procédure de liquidation judiciaire peut aussi être prononcée à l'égard des associés indéfiniment responsables de la personne morale en liquidation judiciaire dans les termes de l'article L 640-1 dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'en disant n'y avoir lieu à liquidation judiciaire à l'égard des époux X... dès lors que la loi du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce a abrogé l'ancien article L 624-1 du code de commerce, sans rechercher si les conditions de l'article L 640-1 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005 n'étaient pas réunies à l'encontre des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10232
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Généralités - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Dispositions relatives à la résolution des plans de redressement par voie de continuation - Liquidation judiciaire concomitante régie par la loi du 26 juillet 2005 - Effet à l'égard des associés

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Effets - Liquidation judiciaire régie par la loi du 26 juillet 2005 - Incidence à l'égard des associés

La liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement décidée, après constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de ce plan, en application des dispositions de l'article L. 626-27 I, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, est régie par les dispositions de cette loi. La cour d'appel qui prononce, dans ces circonstances, la liquidation judiciaire d'une société écarte exactement l'application à l'égard des associés de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et retient à bon droit que la liquidation judiciaire de la société ne produit pas ses effets à l'égard des associés, fussent-ils indéfiniment et solidairement responsables du passif social


Références :

article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

article L. 626-27 I, alinéa 2, du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-10232, Bull. civ. 2009, IV, n° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 83

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10232
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