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11/06/2009 | FRANCE | N°08-15954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009, 08-15954


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 11 février 2001, Mlle Lucie X...
B..., jeune autiste âgée de 24 ans, interne du foyer de vie l'Alliance, géré par l'association Les Amis de l'Atelier (l'association), est tombée d'une fenêtre de l'établissement et s'est fracturé le rachis cervical ; qu'elle-même, ses père et mère et leurs quatre autres enfants ont assigné l'association et la société SMACL, son assureur, en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses huit branches, tel qu'exposé au mémo

ire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versail...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 11 février 2001, Mlle Lucie X...
B..., jeune autiste âgée de 24 ans, interne du foyer de vie l'Alliance, géré par l'association Les Amis de l'Atelier (l'association), est tombée d'une fenêtre de l'établissement et s'est fracturé le rachis cervical ; qu'elle-même, ses père et mère et leurs quatre autres enfants ont assigné l'association et la société SMACL, son assureur, en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses huit branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2008), qui limite à 1 514 333 euros le préjudice subi par la victime et en rejette d'autres, énonce notamment, à partir des observations des experts judiciaires, que la présence de deux personnes spécialisées auprès de Mlle X...
B... n'était pas nécessaire, que l'impossibilité d'une institutionnalisation s'intégrait dans l'indemnisation acquise du besoin d'assistance et que son incontinence et sa violence destructrice préexistaient à l'accident ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions et sans se contredire, a souverainement apprécié tant la valeur et la portée des preuves produites que la réalité et l'ampleur des préjudices invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pareillement exposé et reproduit :
Attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...
B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les consorts X...
B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

D'AVOIR limité à 1. 514. 333 l'indemnisation du préjudice subi par Lucie X...
B..., dont 1. 185. 333 au titre de la tierce personne, en déboutant Mme Claire X..., agissant au nom de sa fille Lucie, de ses demande au titre de frais de change, de vêtements, ainsi que du préjudice extrapatrimonial résultant de la perte de possibilité d'accueil dans un établissement ;
Aux motifs que « sur l'indemnisation du préjudice de la victime, le principe de la responsabilité de l'association LES AMIS DE L.. ATELIER ne faisant l'objet d'aucune contestation, il convient d'examiner successivement chacun des postes d'indemnisation critiqués ; les conclusions des docteurs C... et D..., experts judiciaires, reposant sur un examen sérieux et complet de consorts X...
B..., constituent une base d'appréciation des séquelles subies ; compte tenu de ces conclusions, des circonstances de l'accident, des pièces justificatives produites, de l'âge de Lucie au jour de la consolidation (27 ans), sans profession au moment des faits, la cour possède les éléments d'appréciation lui permettant de fixer I juste réparation des préjudices subis par elle ainsi qu'il suit :
- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
-Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation Frais de la CPAM de l'Essonne : 91. 152, 88, somme non discutée par Ia SMACL, et dont la demande doit donc être accueillie. Frais restés à charge : il est réclamé 452, 85 pour les frais médicaux et pharmaceutiques, 5. 542, 70 pour les frais de change dus à l'incontinence due à l'accident, et 12. 900 pour les frais d'achat de vêtements adaptés au corset que Lucie devait porter, soit 300 par mois pendant 43 mois. L'Association LES AMIS DE L'ATELIER et la SMACL concluent au débouté faute de justificatif. Les postes " frais restés à charge " et " frais vestimentaires " seront rejetés, faute de justificatifs. Le poste " frais de change " sera aussi écarté, le rapport d'expertise précisant (p. 6) que l'incontinence existait avant l'accident, et aucune démonstration appuyée sur des justificatifs pertinents du non remboursement de ces frais n'étant proposée ;

Sur les préjudices patrimoniaux permanents
-Dépenses de santé futures : frais de change dus à l'incontinence, capitalisés, à compter du 10 septembre 2004, date de la consolidation, sur la base de 4 changes par 24 h, soit 12, 80 (prix de 13 changes) x 10 par mois : 40. 532, 35 La SMACL conclut au débouté faute de preuve. Ce poste de préjudice ayant été écarté, la demande pour frais futurs le sera également.- dépenses vestimentaires futures dues à l'agitation de Lucie qui déchire ses vêtements, sur la base d.. un budget annuel de 3. 600, capitalisés : 94. 334, 40 La SMACL conclut justement au débouté de cette demande faute de preuve, alors au surplus que la violence destructrice de Lucie préexistait à l'accident ainsi que cela ressort des rapports, de Mme Y..., psychologue, et de Mme Z..., éducatrice, versés aux débats, même s'il est établi qu'elle pouvait se montrer calme.- Assistance tierce personne. II est réclamé 4. 800. 210, 60 pour le passé, soit du 12 février 2001, lendemain de l'accident, au 12 janvier 2008, et pour les ans suivants le prononcé de l'arrêt, période retenue par les experts pour revoir la situation de Lucie, 3. 470. 025, 30 Les consorts X...
B... se fondent sur un besoin de deux personnes spécialisées, 24 h / 24, et 7 jours / 7, au salaire mensuel de 2. 674, 47 pour l'éducateur, et de 3. 623, 73 pour le psychologue, ainsi que sur le coût de l'organisation d'un service de gestion disposant d'un chef de service au salaire mensuel brut de 5. 253, 91, et incluant le logement dudit service, et son aménagement. L'association LES AMIS DE L'ATELIER et la SMACL concluent en premier lieu, à tort, à l'irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle en appel, s'agissant d'une demande ayant le même fondement, la responsabilité du Foyer, et poursuivant les mêmes fins, l'indemnisation des victimes, que la demande initiale. Elles concluent en second lieu au rejet de la demande de prise en charge de la création d'une institution, comme non justifiée au regard des principes établis d'indemnisation. Elles demandent à la Cour de prendre en considération, le fait que Ia détérioration du comportement de Lucie, orienté vers la violence et l'agressivité, était antérieur à l'accident, et remontait à l'été 2000, où elle avait été exclue de l'établissement. Elles concluent à la confirmation du jugement qui a alloué 1. 185. 333 Les experts judiciaires ont rappelé qu'avant l'accident, ce besoin portait sur une personne spécialisée 8 heures et d'une personne non spécialisées 14 heures, et conclu que les nouveaux besoins dus à l'accident et ses complications, Mademoiselle X... étaient de deux tierces personnes spécialisées 24 h / 24 et 7 jours / 7 et il n'y a plus de possibilité d'institutionnalisation, au motif qu'il n'y avait plus d'institutionnalisation possible. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte d'une part, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, que les éléments du dossier ne permettent nullement de juger nécessaire la présence de deux personnes spécialisées, puisque les experts n'ont pas motivé leur avis sur ce point, se contentant de procéder par affirmation, et sans préciser quelles étaient les spécialisations qu'ils estimaient nécessaires, alors que les parents de Lucie ont eux-mêmes déclaré aux experts, en ce qui concerne la période postérieure à l'accident, que " certains éducateurs avaient partagé avec les parents les 24 heures de garde.. des pansements par infirmière IDE sont prévus trois fois par semaine.. avec assistance pour la toilette.. l'essentiel est assuré par les parents.. ", et que les factures de services extérieurs produites ne peuvent en aucun cas fonder une telle prétention ; Il convient de prendre en compte, d'autre part, pour les déduire du préjudice, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, les besoins antérieurs à l'accident, et rappelés ci-dessus. Enfin, l'association Les Amis de l'Atelier et la SMACL établissent que le comportement agressif et violent de Lucie, s'était déjà manifesté antérieurement à l'accident ainsi que la Cour l'a retenu plus haut, puisqu'elle avait été exclue de l'établissement au mois d'octobre 2000, avant d'être réintégrée le mois suivant, et que les médecins lui avaient prescrit du Risperdal, qui est un médicament administré dans le cas de troubles graves du comportement chez l'enfant. Par suite ce poste doit être évalué au montant exactement retenu par les premiers juges, qui ont alloué 1 185 333 La CPAM de l'Essonne n'a pas déclaré de créance pour ce poste. L'association Les Amis de l'Atelier et la SMACL demandent que les parts de ce préjudice relevant de la chute, et de la complication nosocomiale, soient distinguées par la cour, dans la vue de faciliter la solution de son recours contre le centre hospitalier de Longjumeau, responsable de l'infection. Sur ce point, les experts judiciaires ont conclu que sur le plan orthopédique, il n'était pas besoin de tierce personne, qu'il n'en était besoin que du point de vue psychologique et psychiatrique, mais qu'il était impossible de faire le départ, sur les causes de cette aggravation de l'état psychologique, entre la chute et la complication nosocomiale ;

Sur les préjudices extrapatrimoniaux

b-préjudices extrapatrimoniaux permanents

- préjudice exceptionnel
Il est réclamé 50 000 pour la perte par Lucie, de la possibilité d'être intégrée dans un foyer occupationnel ou dans des structures spécialisées : Ce chef de préjudice est déjà indemnisé par les sommes allouées au titre de l'assistance de tierces personnes, qui compensent cette perte ; La demande sera donc rejetée ;

1° Alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; que la Cour d'appel, pour évaluer à 1. 185. 333 l'indemnisation revenant à Lucie X... au titre de la tierce personne, a retenu que l'essentiel était assuré par les parents, et que les factures de services extérieurs produites ne pouvaient fonder leur prétention portant sur l'assistance permanente de deux personnes spécialisées ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2° Alors que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la Cour d'appel, pour limiter à 1. 514. 333 l'indemnisation du préjudice subi par Lucie X..., dont 1. 185. 333 au titre de la tierce personne, a retenu que les éléments du dossier ne permettent nullement de juger nécessaire la présence de deux personnes spécialisées, puisque les experts n'ont pas motivé leur avis sur ce point, se contentant de procéder par affirmation, et sans préciser quelles étaient les spécialisations qu'ils estimaient nécessaires ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Lucie X... était autiste, âgée de 24 ans lors de l'accident, et en jugeant agressif et violent son comportement, et en relevant que les conclusions des experts reposant sur un examen sérieux et complet constituaient une base d'appréciation des séquelles subies, que les experts ont conclu que les nouveaux besoins dus à l'accident et à ses complications étaient de deux tierces personnes, 24h / 24 et 7j / 7 au motif qu'il n'y avait plus d'institutionnalisation possible, que les experts judiciaires avaient conclu que sur le plan orthopédique, il n'était pas besoin de tierce personne, qu'il n'en était besoin que du point de vue psychologique et psychiatrique, constatant par là même la nécessité d'une assistance spécialisée en matière psychologique et psychiatrique, en force nécessaire pour faire face, hors institution, à un comportement violent d'une personne souffrant d'autisme, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° Alors que Mme Claire X..., agissant au nom de sa fille Lucie, a fait valoir qu'avant l'accident Lucie X... était intégrée au sein d'un foyer occupationnel et n'avait nullement besoin de l'assistance d'une tierce personne « pour elle seule », ce qui représentait un ratio d'encadrement avoisinant 1 ETP (équivalent temps plein) tous personnels confondus, que l'impossibilité d'institutionnalisation, constatée par les experts, imposait aux parents de procéder à un recrutement palliant cette impossibilité, et que pour assurer l'accompagnement 24h / 24, 365 jours par ans par deux personnes spécialisées, il fallait assurer 10, 66 ETP ; que la Cour d'appel, pour limiter à 1. 514. 333 l'indemnisation du préjudice subi par Lucie X..., dont 1. 185. 333 au titre de la tierce personne, a retenu que les éléments du dossier ne permettent nullement de juger nécessaire la présence de deux personnes spécialisées, et qu'avant l'accident, le besoin portait sur une personne spécialisée 8 h par jour et une personne non spécialisée 14 h par jour ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conséquences de l'impossibilité pour Lucie X... d'être intégrée dans une institution, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4° Alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'accident n'a pas eu seulement pour effet d'aggraver une incapacité antérieure, mais a transformé radicalement la situation de la victime ; que la Cour d'appel, pour limiter à 1 514 333 l'indemnisation du préjudice subi par Lucie X..., dont 1. 185. 333 au titre de la tierce personne, a retenu qu'il convenait de prendre en compte, pour les déduire du préjudice, et que le comportement agressif et violent de Lucie, s'était déjà manifesté antérieurement à l'accident ; qu'en statuant ainsi, et sans s'expliquer sur les conséquences de la perte de la possibilité d'institutionnalisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5° Alors que l'établissement autorisé à accueillir des adultes handicapés mentaux psychotiques et autistes répond des dysfonctionnements aggravant l'état des personnes accueillies ; que la Cour d'appel, pour limiter à 1. 514. 333 l'indemnisation du préjudice subi par Lucie X..., en rejetant la demande de Mme Claire X... au nom de sa fille Lucie, tendant à l'indemnisation sollicitée au titre des frais de change et de vêtements, a retenu que l'incontinence et la violence destructrice de Lucie, qui déchirait ses vêtements, existaient avant l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la détérioration de l'état de Lucie à cet égard n'était pas consécutive aux dysfonctionnements au sein du foyer, attestés, comme l'absence antérieure d'agressivité de Lucie, par plusieurs attestations circonstanciées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
6° Alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la Cour d'appel, pour limiter à 1 514 333 l'indemnisation du préjudice subi par Lucie X..., en rejetant la demande de Mme Claire X... au nom de sa fille Lucie, tendant à l'indemnisation sollicitée au titre des frais de change et de vêtements, a retenu que l'incontinence et la violence destructrice de Lucie, qui déchirait ses vêtements, existaient avant l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de l'aggravation consécutive à l'accident, tant en ce qui concerne une incontinence, mentionnée dans le rapport d'expertise pris en considération par la Cour d'appel comme seulement intermittente et en relation avec une prise médicamenteuse avant l'accident, devenue permanente, que du comportement de Lucie avec les vêtements qu'elle ne tolérait plus avec son corset et son état de souffrance intense, et qu'elle continuait à déchirer lors de pulsions quotidiennes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
7° Alors que Mme Claire X..., au nom de sa fille Lucie, a invoqué des justificatifs de dépenses de vêtements, et des attestations relatant leur destruction lors de pulsions quotidiennes ; que la Cour d'appel, pour limiter à 1 514 333 l'indemnisation du préjudice subi par Lucie X..., en rejetant la demande de Mme Claire X... au nom de sa fille Lucie, tendant à l'indemnisation sollicitée au titre des frais de change et de vêtements, s'est fondée sur l'absence de justificatifs ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les justificatifs-tickets de caisse et attestations-invoqués et produits par Mme Claire X... au nom de sa fille Lucie, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
8° Alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la Cour d'appel, pour limiter à 1. 514. 333 l'indemnisation du préjudice subi par Lucie X..., en rejetant la demande de Mme Claire X... au nom de sa fille Lucie, tendant à l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial permanent, résultant pour cette dernière de la perte de son statut de résidente au foyer de l'Alliance et de la possibilité d'être hébergée dans un foyer occupationnel comme dans des foyers médicalisés ou des maisons d'accueil spécialisées, et distinct du pretium doloris dont la réparation était sollicitée et accordée au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, a retenu que ce chef de préjudice était déjà indemnisé par les sommes allouées au titre de l'assistance de tierces personnes, qui compensaient cette perte ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle n'ait alloué une indemnisation au titre de la tierce personne que dans le cadre de l'indemnisation du seul préjudice patrimonial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

D'avoir confirmé les dispositions du jugement limitant à 25. 000 la somme allouée à chacun des parents de Lucie X...
B..., Denis X...
B... et Claire A... épouse X...
B..., en réparation de leur préjudice moral ;
Aux motifs que le père et la mère de Lucie réclament chacun la somme de 80. 000, alors que le jugement leur a accordé 25. 000, somme dont la SMACL demande la confirmation ; la somme de 25. 000 constituant une juste réparation de ce préjudice, le jugement sera confirmé ;
Et aux motifs du jugement confirmé qu'il sera alloué à chacun des parents de Lucie X...
B... la somme de 25. 000, offerte en défense, en réparation de leur préjudice moral ;
Alors que la motivation requise au regard de l'exigence d'un procès équitable implique une référence concrète aux circonstances de l'espèce ; que les juges du fond, pour fixer à 25. 000 l'indemnité allouée à chacun des parents de Lucie X..., en réparation de leur préjudice moral, se sont bornés à retenir que la somme de 25. 000, offerte en défense, constituait une juste réparation de ce préjudice ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15954
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-15954


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15954
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