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11/06/2009 | FRANCE | N°08-14975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-14975


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que la faute de la victime susceptible de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation qu'elle tient de ce texte n'a pas à être concomitante de la commission de l'infraction dès lors qu'elle a contribué à causer le préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., faisant valoir qu'il avait été victime le 4 juin 2006 de violences de la part de M. Y... et de ses trois frères, a saisi la commiss

ion d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) d'une demande de répar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que la faute de la victime susceptible de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation qu'elle tient de ce texte n'a pas à être concomitante de la commission de l'infraction dès lors qu'elle a contribué à causer le préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., faisant valoir qu'il avait été victime le 4 juin 2006 de violences de la part de M. Y... et de ses trois frères, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) d'une demande de réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour infirmer la décision de la CIVI ayant rejeté les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il ressort des procès-verbaux et du jugement du tribunal correctionnel du 10 octobre 2006 que les faits de vol, falsification de chèque et usage de chèque falsifié reprochés à M. X... ont été commis au préjudice de M. Y... le 4 mai 2006 alors que la violation de domicile et les violences dont M. X... a été victime ont été commises le 4 juin 2006, date à laquelle M. Y... avait donné rendez-vous à ses trois frères afin de se rendre chez M. X... pour lui donner une correction en pénétrant dans son domicile armé d'un pied de biche ; que les fautes commises un mois plus tôt par M. X... ne peuvent dans ces circonstances être de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. Si Mohammed de sa demande tendant à être indemnisé du préjudice résultant de violences subies ;
Aux motifs que « en droit qu'il résulte des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale que l'indemnité sollicitée par la victime d'une infraction qui remplit les conditions exigées par ce texte peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'en l'espèce que le Fonds de garantie maintient que M. X... ne peut bénéficier du recours en indemnité ouvert par les dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale dès lors que les faits de violence dont il a été victime ont pour origine la falsification par ses soins d'un chèque soustrait au préjudice de l'un de ses adversaires ; qu'il ressort des procès-verbaux communiqués et du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chaumont le 10 octobre 2006 que les faits de vol, falsification de chèque et usage de chèque falsifié reprochés à M. X... ont été commis au préjudice de M. Nordine Y... le 4 mai 2006 alors que, d'une part, la violation de domicile et les violences dont M. X... a été victime ont été commises le 4 juin 2006, date à laquelle M. Nordine Y..., qui est domicilié à Pontault Combault, avait donné rendez-vous à ses frères Djamel, Mohammed et Abdallah chez ce dernier afin de se rendre chez M. X... pour lui donner une correction et que, d'autre part, M. Djamel Y... a pénétré dans le domicile de la victime armé d'un pied de biche ; que les fautes commises un mois plus tôt par M. X... ne peuvent dans ces circonstances être de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation » (arrêt attaqué, p. 3) ;
Alors que la réparation du préjudice de la victime d'une infraction peut être refusée, ou son montant réduit, à raison de la faute de celle-ci, pourvu qu'elle ait a concouru à la réalisation du préjudice résultant de l'infraction, peu important l'époque à laquelle la victime a commis une faute ; qu'en jugeant que la faute de la victime, dont elle constatait qu'elle s'était rendue coupable de faits de vol, falsification de chèque et usage de chèque falsifié au préjudice de l'un de ses agresseurs qui s'était ensuite adjoint le concours de ses frères pour lui « donner une correction » n'était pas de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation, au motif inopérant que les fautes commises par M. X... remontaient à un mois, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné les effets de telles fautes à leur concomitance par rapport au dommage subi par la victime, a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14975
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Faute concomitante ou proche de l'infraction

La faute de la victime susceptible de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation qu'elle tient de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'a pas à être concomitante de la commission de l'infraction dès lors qu'elle a contribué à causer le préjudice


Références :

article 706-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 février 2008

Dans le même sens que : 2e Civ., 18 juin 1997, pourvoi n° 94-20563, Bull. 1993, II, n° 300 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-14975, Bull. civ. 2009, II, n° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 147

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14975
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