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11/06/2009 | FRANCE | N°08-14138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009, 08-14138


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 12° et L. 121-1du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux ; qu'il importe néanmoins, pour préserv

er l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 12° et L. 121-1du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux ; qu'il importe néanmoins, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ;

Attendu que courant 1990-1991, la société Brit Air a confié à la société Aedifis la construction d'un centre de formation aéronautique et d'un local de simulation d'après les plans de M. X..., architecte ; qu'en 1996, elle a confié à l'EURL Atelier Philippe X... (ci-après l'Atelier) et au bureau d'étude I2C Ingénierie, la maîtrise d'oeuvre d'une extension de ces locaux ; que courant 1999 elle fait procédé à une seconde extension dont elle a, sur concours, confié la réalisation à d'autres sociétés ; que prétendant que les nouveaux bâtiments portaient atteinte à leur droit patrimonial et moral d'auteur, M. X... et l'Atelier ont assigné la société Brit Air en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour condamner la société Brit Air à payer à l'architecte une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à son droit moral d'auteur, l'arrêt énonce que si l'extension réalisée répondait à la nécessité pour cette société d'adapter ses locaux à des besoins nouveaux et légitimes, cette nécessité ne l'autorisait pas à passer outre aux droits de M. X... et à porter atteinte à l'oeuvre de celui-ci ;

Qu'en se déterminant par un tel motif, alors qu'il lui appartenait de rechercher si par leur nature et leur importance les modifications réalisées avaient ou non excédé ce qui était strictement nécessaire et étaient ou non disproportionnées au but poursuivi par le propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... et la société Atelier d'architecture Philippe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Atelier d'architecture Philippe X..., les condamne, ensemble, à payer à la société Brit Air la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Brit Air.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société BRIT AIR avait porté atteinte au droit moral de Monsieur X... et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de la notice descriptive 01 établie par Monsieur X... au mois d'octobre 1996 pour le dossier de permis de construire de la première extension, que celui-ci a conservé le parti de plan masse de la première phase, le principe étant, plutôt que d'installer sur le site de l'aéroport un bâtiment supplémentaire et de grande échelle, de travailler avec des volumes de plus petite taille et d'aspects différents articulés ensemble autours de lieux publics intérieurs ; qu'ainsi après travaux, le centre de formation aéronautique serait composé de sept lieux, générant une petite urbanité, mélangeant espaces publics et espaces de travail intérieurs et extérieurs : quatre bâtiments, deux halls et un jardin intérieur ; que les bâtiments et le hall nouveaux seraient réalisés, comme les existants, en matériaux différents et qu'en cas d'extension future, le plan continuerait à croître vers l'Ouest, selon la même procédure, s'approchant de la croissance organique de la ville traditionnelle ; que le parti paysager était d'apporter sur ce site une présence végétale jusqu'alors un peu absente ; que le parti architectural reprenait celui de la première phase, à savoir une conception de bâtiments d'aspect différent, tant par leur dimension que par les matériaux qui les composent ; que la maquette et les photographies versées aux débats permettent de constater que les bâtiments réalisés par Monsieur X..., qui sont de volume et d'aspect différents, sont reliés entre eux par deux halls alors que ceux réalisés par Monsieur Y..., qui ne possèdent pas d'identité propre, sont reliés à la construction initiale par un couloir ; que s'il n'est pas évident que les bâtiments conçus par Monsieur X... soient l'application du concept d'Analogon dont il est l'auteur, il n'en demeure pas moins que leur conception a procédé d'un choix esthétique spécifique traduisant sa personnalité ; que si la Société BRIT AIR fait valoir, ce qui est exact, que l'extension prévue, répondait à la nécessité d'adapter les locaux à des besoins nouveaux et légitimes, cette nécessité ne l'autorisait pas à passer outre aux droits de Monsieur X... et à porter atteinte à son oeuvre ;

ALORS D'UNE PART QUE si, aux termes de l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre jouit du droit au respect de son oeuvre, la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue à son oeuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux ; que dès lors, la Cour d'Appel qui constatait que l'extension apportée par la Société BRIT AIR aux bâtiments déjà édifiés par Monsieur X..., et dont la vocation utilitaire n'était pas contestée, répondait à la nécessité d'adapter les locaux à des besoins nouveaux et légitimes, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et a violé ledit texte en décidant que cette nécessité ne l'autorisait pas à passer outre aux droits de Monsieur X... et à porter atteinte à son oeuvre ;

ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QU' à supposer que, nonobstant le caractère utilitaire des ouvrages conçus par lui et la nécessité de les adapter à des besoins nouveaux, Monsieur X... ait été en droit de s'opposer à une éventuelle dénaturation de son oeuvre par des adjonctions ou des mutilations qui en auraient altéré la forme ou l'esprit, la Cour d'Appel ne pouvait, pour conclure à une atteinte à ladite oeuvre et au droit moral de cet architecte, se borner à relever que les bâtiments conçus par Monsieur Y..., pour l'extension des bâtiments conçus par Monsieur X..., étaient des bâtiments dépourvus d'identité propre, reliés à la construction initiale par un couloir et qu'ils étaient volumineux et occultaient partiellement la vue des bâtiments initiaux ; qu'en statuant ainsi, pour décider qu'il avait été porté atteinte à l'oeuvre de Monsieur X... et à son droit moral, la Cour d'Appel a violé l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14138
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-14138


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14138
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