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11/06/2009 | FRANCE | N°08-13011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-13011


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 2008), que M. X..., qui avait déposé un brevet le 29 janvier 1999, l'a cédé le 11 janvier 2002 pour un prix payable en cinq échéances ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'URSSAF de la Marne lui a notifié son assujettissement aux cotisations d'alloocations familiales du régime des travailleurs indépendants au titre de son activité d'inventeur à compter du 1er janvier 2002 et lui a délivré trois mises en d

emeure en vue d'obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 2008), que M. X..., qui avait déposé un brevet le 29 janvier 1999, l'a cédé le 11 janvier 2002 pour un prix payable en cinq échéances ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'URSSAF de la Marne lui a notifié son assujettissement aux cotisations d'alloocations familiales du régime des travailleurs indépendants au titre de son activité d'inventeur à compter du 1er janvier 2002 et lui a délivré trois mises en demeure en vue d'obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard pour la période du troisième trimestre 2003 au troisième trimestre 2005 ; que l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision d'assujettissement et de le condamner au paiement des sommes mentionnées dans les mises en demeure, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu professionnel, avant certaines déductions mentionnées au code général des impôts, mais sans que soient prises en compte les plus-values et moins-values professionnelles à long terme, et que selon les articles 92, 39 duodecies et 39 terdecies du code général des impôts, le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevet d'invention créé depuis plus de deux ans ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X... avait conçu une invention protégée par un brevet français déposé le 29 janvier 1999, dont la propriété pleine et entière avait été cédée et transférée à une société par contrat de cession de brevet en date du 11 janvier 2002, soit plus de deux ans après son dépôt, contre un prix de cession payable en cinq échéances, pour intégrer ce prix de cession dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 92, 39 duodecies et 39 terdecies du code général des impôts ;
Mais attendu, selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, que, pour la détermination du revenu professionnel sur lequel sont assises les cotisations des travailleurs non salariés des professions non agricoles, il n'est pas tenu compte des plus- values et moins-values professionnelles à long terme ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel en a déduit à bon droit que les plus-values réalisées par l'inventeur à la suite de la cession de son brevet entraient dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de l'URSSAF de la Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé l'assujettissement de Monsieur X... pour les années 2002, 2003 et 2004 ainsi que le redressement opéré par l'URSSAF de la Marne et enfin de l'avoir condamné à payer à l'URSSAF de la Marne la somme de 36.212 euros outre les majorations de retard applicables,
Aux motifs propres que Jacques X..., Georges X... et Alain Z... ont conçu un «procédé et installation de fabrication de coupons personnalisés» qu'ils ont protégé par un brevet français déposé le 29 janvier 1999 ; que la propriété pleine et entière de ce brevet a été cédée et transférée à la société IDENTIS par contrat de cession de brevets en date du 11 janvier 2002 ; que le prix de cession a été fixé à la somme de 1.829.000 euros à répartir entre les cédants, payable en cinq échéances ; que par deux avenants successifs, les parties ont convenu d'un étalement de la troisième et quatrième échéance, Georges X... ayant perçu les sommes de 383.333 euros en 2002, 114.333 euros en 2003 et 111.996 euros en 2004 ; que suite à une vérification de comptabilité, les services fiscaux ont imposé ces sommes au titre des bénéfices commerciaux ; que l'URSSAF de la Marne a alors procédé à une vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale ; que le 30 août 2005, l'inspecteur du recouvrement a informé Georges X... qu'il avait procédé à son affiliation en qualité de travailleur indépendant, avec effet au 1er janvier 2002 au titre de son activité d'inventeur ; que le redressement opéré à ce titre par les services de l'URSSAF portait sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, s'élevait à 32.922 euros en principal ; que le 21 septembre 2005, Georges X... a contesté ce redressement au motif notamment que «si la concession d'exploitation d'une invention est considérée comme l'exercice d'une activité non salariée, ce n'est en aucune façon le cas de la cession d'une invention» ; que l'URSSAF a maintenu le redressement effectué et a adressé, le 7 novembre 2005, la mise en demeure correspondante ; que cette mise en demeure portait sur la période allant du 3ème trimestre 2003 au 4ème trimestre 2004, son montant s'élevant à 36.212 euros, dont 32.922 euros en principal et 3.290 euros en majorations de retard ; que l'URSSAF de la Marne a par ailleurs adressé à Georges X... deux autres mises en demeure, l'une en date du 7 novembre 2005, d'un montant de 10.579 euros, concernant les périodes des 1er et 2ème trimestres 2005 ainsi que la CFP pour les années 2002, 2003 et 2004, et l'autre en date du 23 novembre 2005, d'un montant de 5.218 euros, concernant la période du 3ème trimestre 2005 ; qu'aux termes de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, la cotisation personnelle d'allocations familiales est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ; que les parties sont en désaccord sur la nature des sommes perçues par Georges X... en contrepartie de la cession de son brevet-revenu d'activité selon l'URSSAF, plus-value générée par la vente d'un actif selon Georges X... ; que le dépôt d'un brevet d'invention est le fruit de l'activité inventive de son auteur ; que dès lors, en vendant son brevet, l'invention tire profit de cette activité, au même titre que lorsqu'il concède l'exploitation de ce brevet à un tiers ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la vente d'un brevet par l'inventeur est l'un des modes de rémunération de son activité inventive, l'inventeur pouvant préférer céder purement et simplement son brevet plutôt que de concéder l'exploitation contre redevance ou l'exploiter lui-même ; que Georges X... fait vainement référence aux dispositions fiscales relatives aux plus values de cession de brevet, ces dispositions étant sans incidence sur l'appréciation de l'assujettissement aux cotisations sociales en application des règles autonomes du Code de la sécurité sociale ; que de même, l'argument selon lequel sa situation serait analogue à celle d'un particulier vendant un immeuble est inopérante, l'immeuble n'étant pas le produit d'une activité particulière mais seulement un élément de patrimoine ; qu'il s'ensuit que l'URSSAF a assujetti à bon droit Georges X... aux cotisations personnelles d'allocations familiales en tant que travailleur indépendant ; que le montant des cotisations est justifié et n'est d'ailleurs pas contesté subsidiairement par l'appelant ;
Et aux motifs adoptés que le prix de cession d'un brevet déposé par l'inventeur constitue un revenu d'activité ; qu'il n'en serait autrement que si le vendeur n'était pas l'inventeur mais le simple revendeur d'un brevet précédemment acquis ; qu'en effet, la vente du brevet par l'inventeur est l'un des modes de rémunération de son activité inventive ; qu'elle peut dans certains cas être la seule rémunération que perçoit l'inventeur pour son invention, l'inventeur pouvant préférer céder purement et simplement son brevet plutôt que d'en concéder l'exploitation contre redevance ou de l'exploiter luimême ; que l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale dispose qu'il n'est pas tenu compte, pour déterminer l'assiette des cotisations, des plus ou moins values à long terme ; qu'il n'en résulte nullement que les revenus tirés de la cession d'actifs doivent être retranchés du revenu de référence ;
Alors qu'en vertu de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu professionnel, avant certaines déductions mentionnées au Code général des impôts, mais sans que soient prises en compte les plus values et moins values professionnelles à long terme, et que selon les articles 92, 39 duodecies et 39 terdecies du Code général des impôts, le régime des plus values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevet d'invention créé depuis plus de deux ans ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Monsieur X... avait conçu une invention protégée par un brevet français déposé le 29 janvier 1999, dont la propriété pleine et entière avait été cédée et transférée à une société par contrat de cession de brevet en date du 11 janvier 2002, soit plus de deux ans après son dépôt, contre un prix de cession payable en cinq échéances, pour intégrer ce prix de cession dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquence de ses constatations et violé l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 92, 39 duodecies et 39 terdecies du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13011
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Assiette - Revenu professionnel - Définition - Plus-values réalisées par un inventeur à la suite de la cession d'un brevet

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Assiette - Revenu professionnel - Définition - Exclusion - Plus-values et moins-values professionnelles à long terme SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenu professionnel - Détermination SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Revenu professionnel - Détermination - Portée

Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du revenu professionnel sur lequel sont assises les cotisations des travailleurs non salariés des professions non agricoles, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Par suite, une cour d'appel en déduit à bon droit que les plus-values réalisées par un inventeur à la suite de la cession d'un brevet entrent dans l'assiette des cotisations


Références :

article L. 131-6 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-13011, Bull. civ. 2009, II, n° 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 159

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13011
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