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11/06/2009 | FRANCE | N°07-21472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 07-21472


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 avril 1996, M. X..., facteur, poursuivi par un chien au cour de sa tournée en motocyclette, a fait une chute et s'est blessé ; qu'il a, après expertise médicale, assigné en responsabilité et réparation devant le tribunal de grande instance le propriétaire du chien, M. de Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ainsi que M. Z..., propriétaire voisin comme gardien d'une flaque d'eau vaseuse ayant contribué à l'accident, en

présence de La Poste, organisme social ; qu'un jugement, retenant l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 avril 1996, M. X..., facteur, poursuivi par un chien au cour de sa tournée en motocyclette, a fait une chute et s'est blessé ; qu'il a, après expertise médicale, assigné en responsabilité et réparation devant le tribunal de grande instance le propriétaire du chien, M. de Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ainsi que M. Z..., propriétaire voisin comme gardien d'une flaque d'eau vaseuse ayant contribué à l'accident, en présence de La Poste, organisme social ; qu'un jugement, retenant la responsabilité de M. de Y... et de M. Z..., les a condamnés in solidum avec la MAIF à payer des sommes à M. X... et à La Poste et a déclaré M. Z... tenu de garantir M. de Y... pour un tiers du paiement de ces sommes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Attendu que pour allouer à M. X... une somme de 139 977, 54 euros en réparation de ses préjudices soumis à recours et personnels et à La Poste une somme de 129 791, 54 euros correspondant à ses débours, l'arrêt énonce qu'en tenant compte d'un salaire annuel de 18 712 euros tel qu'il résulte de l'avis d'imposition 1996, et de la retraite perçue soit annuellement 11 499, 39 euros, la perte annuelle de 7 212, 64 euros sera capitalisée, par l'euro de rente temporaire à 60 ans, pour un individu de sexe masculin âgé de 54 ans à la consolidation, soit 39 251, 18 euros ; qu'à cette somme s'ajoute un préjudice de retraite, puisqu'il ressort de l'expertise régulièrement communiquée aux débats que la perte annuelle subie par M. X... s'élève à 3 392 euros ; qu'en tenant compte d'un euro de rente viagère de 14, 910 pour un individu âgé de 60 ans, le préjudice s'élève à 50 236 euros ; que de ces sommes (39 251, 18 + 50 235) il convient, en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de déduire le capital de l'ATI servi par La Poste, calculé avant et après retraite, soit la somme de 47 474, 18 euros ; qu'il revient donc à M. X... la somme de 42 012 euros au titre de son préjudice économique ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait d'abord de procéder à l'évaluation préalable, poste par poste, de l'ensemble des préjudices subis par la victime au titre des périodes correspondant au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent, puis de préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations formant l'objet de la créance subrogatoire de La Poste, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur l'évaluation du préjudice de M. X... et sur la condamnation subséquente, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR alloué à M. X... la somme de 42. 012 au titre du préjudice économique ;

AUX MOTIFS QUE, « en tenant compte d'un salaire annuel de 18. 712 tel qu'il résulte de l'avis d'imposition 1996, et de la retraite perçue (bulletin de pension 6 mars 2002) soit annuellement 11. 499, 39, la perte annuelle de 7. 212, 64 sera capitalisée par l'euro de rente temporaire à 60 ans, pour un individu de sexe masculin âgé de 54 ans à la consolidation, issu du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de novembre 2004 : 7. 212, 64 X 5. 442 = 39. 251, 18 ; à cette somme s'ajoute un préjudice de retraite, puisqu'il ressort de l'expertise A... régulièrement communiquée aux débats que la perte annuelle subie par Monsieur X... s'élève à 3. 392 ; en tenant compte d'un euro de rente viagère de 14, 810 pour un individu âgé de 60 ans, le préjudice s'élève à 50. 236 ; de ces sommes (39. 251, 18 + 50. 235) il convient, en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de déduire le capital de l'ATI servi par LA POSTE (calculé avant et après retraite) soit la somme de 47 474, 18 ; il revient donc à Monsieur X... la somme de 42. 012 au titre de son préjudice économique » ;

ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent et que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses conclusions d'appel, la MAIF et Monsieur de Y... ont conclu au rejet des demandes de M. X... tendant au paiement d'une indemnité au titre du préjudice professionnel et économique et d'une indemnité au titre du préjudice de retraite en faisant valoir que ces indemnités n'avaient pas été sollicitées en première instance ; qu'en les condamnant à payer à M. X... une indemnité de 42. 012 au titre de son préjudice économique et de retraite, sans constater que la demande nouvelle de la victime tendait aux même fins que celle soumise au premier juge, ou qu'elle était virtuellement comprise dans celle ci comme en étant l'accessoire, la conséquence ou le complément, la Cour d'appel a privé sa décision de manque de base légale au regard des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, les demandes en réparation d'un préjudice économique et de retraite formulées par M. X... pour la première fois en appel ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance qui ne concernaient que l'indemnisation des frais médicaux et assimilés, de l'ITT et de l'IPP ; qu'elles tendaient donc à la réparation de préjudices distincts de ceux dont l'indemnisation a été sollicitée devant le Tribunal ; que, dès lors, en condamnant la MAIF et Monsieur de Y... à payer à M. X... la somme de 42. 012 au titre de son préjudice économique et de retraite, la Cour a violé les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné in solidum la MAIF et M. de Y... à payer à M. X... la somme de 139. 977, 54, au titre de ses préjudices soumis à recours et préjudice personnel, et à la POSTE la somme de 129. 791, 54 correspondant aux débours de l'organisme social ;

AUX MOTIFS QUE, « en tenant compte d'un salaire annuel de 18. 712 tel qu'il résulte de l'avis d'imposition 1996, et de la retraite perçue (bulletin de pension 6 mars 2002) soit annuellement 11. 499, 39, la perte annuelle de 7. 212, 64 sera capitalisée par l'euro de rente temporaire à 60 ans, pour un individu de sexe masculin âgé de 54 ans à la consolidation, issu du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de novembre 2004 : 7. 212, 64 X 5. 442 = 39. 251, 18 ; à cette somme s'ajoute un préjudice de retraite, puisqu'il ressort de l'expertise A... régulièrement communiquée aux débats que la perte annuelle subie par Monsieur X... s'élève à 3. 392 ; en tenant compte d'un euro de rente viagère de 14, 810 pour un individu âgé de 60 ans, le préjudice s'élève à 50. 236 ; de ces sommes (39. 251, 18 + 50. 235) il convient, en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de déduire le capital de l'ATI servi par LA POSTE (calculé avant et après retraite) soit la somme de 47. 474, 18 ; il revient donc à Monsieur X... la somme de 42. 012 au titre de son préjudice économique » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en l'espèce, après avoir évalué les différents postes de préjudice soumis à recours, la Cour d'appel, sans déduire de chacun de ces postes de préjudice les prestations correspondantes versées par la POSTE, a condamné la MAIF et M. de Y... à payer à M. X... la somme de 139. 977, 54 correspondant à l'indemnisation de ses préjudice soumis à recours et préjudice personnel confondus et à la POSTE la somme de 129. 791, 54 correspondant aux débours de l'organisme social, violant, ainsi, l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;

Et ALORS QUE, D'AUTRE PART, si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant in solidum la MAIF et M. de Y... à payer à M. X... la somme de 139. 977, 54 correspondant au préjudice soumis à recours et au préjudice personnel de la victime sans avoir déduit des différents postes du préjudice soumis à recours les prestations versées par la POSTE, la Cour d'appel a alloué à M. X... une indemnisation supérieure au préjudice qu'il a effectivement souffert et violé les articles 1382 et 1385 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21472
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des tiers payeurs - Assiette - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des tiers payeurs - Exercice - Modalités - Recours sur un poste de préjudice personnel - Conditions - Détermination

Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours des tiers payeurs s'exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Viole ce texte, une cour d'appel qui fixe l'indemnité réparant le préjudice corporel subi par une victime, sans procéder à l'évaluation préalable, poste par poste, de l'ensemble des préjudices subis par elle au titre des périodes correspondant au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations formant la créance subrogatoire de l'organisme social


Références :

article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°07-21472, Bull. civ. 2009, II, n° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 156

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Bizot
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21472
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