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10/06/2009 | FRANCE | N°08-17489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2009, 08-17489


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 640 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2008), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc de Sainte-Maxime situé en contrebas d'un lotissement dont les propriétaires sont regroupés dans l'association syndicale libre (l'ASL) Les Pins Dorés et les Olivades, se plaignant de l'aggravation de la servitude d'eaux pluviales pesant sur son fon

ds après la réalisation du programme de lotissement ayant fait disparaître un fo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 640 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2008), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc de Sainte-Maxime situé en contrebas d'un lotissement dont les propriétaires sont regroupés dans l'association syndicale libre (l'ASL) Les Pins Dorés et les Olivades, se plaignant de l'aggravation de la servitude d'eaux pluviales pesant sur son fonds après la réalisation du programme de lotissement ayant fait disparaître un fossé qui permettait l'écoulement des eaux, ainsi que Mme Y... et M. Z..., propriétaires dans la partie basse du lotissement, ont assigné l'ASL Les Pins Dorés et les Olivades pour qu' elle soit condamnée à canaliser les eaux de pluie sur son terrain ;

Attendu que pour condamner l'ASL Les Pins Dorés et les Olivades à faire cesser les troubles subis par le syndicat des copropriétaires Parc de Sainte-Maxime, Mme Y... et M. Z..., l'arrêt retient que la copropriété avait eu à subir des inondations provenant des fonds supérieur composant le lotissement des Olivades, que la mise en construction de ces parcelles avait détourné le cours naturel des eaux pluviales, que les co-lotis ne disposaient d'aucune liberté de rejeter leurs eaux pluviales autrement qu'en se branchant sur un réseau collectif qui aurait dû être prévu à cet effet par le lotisseur et suffire aux besoins prévisibles du lotissement et que l'ASL Les Pins Dorés et les Olivades à laquelle incombe la charge de "gérer et administrer les biens communs au lotissement et en particulier les voies et parties communes ", devait mettre fin aux désordres ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les travaux à effectuer pour mettre fin aux désordres n'impliquaient pas une intervention sur les parties privatives des co-lotis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Parc de Sainte-Maxime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Parc de Sainte-Maxime, M. Z... et Mme Y... à payer à l'association syndicale libre Les Pins Dorés et les Olivades la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association syndicale libre Les Pins Dorés et les Olivades.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ASL Les Olivades à faire cesser le trouble subi par le Syndicat des Copropriétaires du PARC SAINTE MAXIME, Monsieur Z... et Madame Y... en raison de la concentration des eaux pluviales qui s'écoulent sur le fonds du lotissement ;

AUX MOTIFS QUE « quant au fond du litige, il obéit, pour sa solution, aux dispositions de l'article 640 du Code civil, qui oblige le propriétaire du fonds inférieur à recevoir les eaux qui découlent des fonds les plus élevés naturellement, sans que la main de l‘homme y ait contribué ; que dans le cas d'espèce, la copropriété du PARC DE SAINTE MAXIME a eu à subir des inondations provenant des fonds supérieurs, composant le lotissement des Olivades, mais qui n'en découlaient pas naturellement, puisque c'est à l'évidence la mise en construction de ces parcelles qui a détourné le cours naturel des eaux pluviales vers les trois lots n° 4 , 6 et 8, puis vers son propre terrain ; qu'elle était donc fondée à exiger que ces eaux soient canalisées ; qu'en second lieu, des dispositions du cahier des charges en date du 21 novembre 1994 régissant ce lotissement, il résulte :
- que les acquéreurs des lots ne pourront s'opposer au passage des canalisations d'eau, d'assainissement, d'électricité ou de communication devant, pour des raisons techniques, traverser éventuellement leur lot et aux servitudes qui en résulteront » (art. 3-3-1),
- que ces mêmes acquéreurs « … ne doivent se brancher aux réseaux d'eau potable et d'assainissement qu'en utilisant, exclusivement, les branchements amorcés à cet effet » (art. 4-4-1) ;
qu'il en résulte que si ces propriétaires sont tenus d'accepter que leur parcelle soit traversée par une canalisation à usage collectif, en revanche il n'existe, à leur charge, aucune obligation comparable d'avoir à préserver l'existence d'un fossé à ciel ouvert, d'ailleurs incompatible avec l'occupation normale d'un terrain à construire d'une superficie comprise entre 1.200 et 1.300 m² ; qu'il en résulte également que les co-lotis ne disposent d'aucune liberté de rejeter leurs eaux pluviales autrement qu'en se branchant sur un réseau collectif, lequel doit donc avoir été prévu à cet effet par le lotisseur, et suffire aux besoins prévisibles de ce lotissement ; qu'il s'ensuit que l'ASL LES PINS DORES ET LES OLIVADES à laquelle incombe la charge de « gérer et administrer les biens communs au lotissement et en particulier les voies et parties communes », a été condamné à juste titre à faire cesser les troubles en litige, sans pouvoir se décharger de cette condamnation sur Monsieur X... ; qu'enfin, le fait que ces travaux aient été entre temps réalisés ne modifie en rien cette analyse et ne font que justifier a posteriori l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal d'instance de Saint Tropez » ;

1°/ ALORS QU'une association syndicale libre ne peut être condamnée à faire cesser un trouble né du défaut d'implantation d'un équipement collectif qu'elle n'est, ni légalement, ni contractuellement, tenu de prévoir ou de réaliser ; qu'en condamnant l'ASL "Les Olivades" à faire cesser le trouble subi par les copropriétaires du PARC SAINTE MAXIME du fait de l'aggravation des écoulements d'eau en provenance du fonds occupé par le lotissement "Les Olivades", après avoir constaté que cette aggravation résultait de l'absence de mise en place d'un système satisfaisant de collecte des eaux pluviales, dont elle a relevé qu'elle incombait au lotisseur -l'ASL ayant pour objet de "gérer et administrer les biens communs au lotissement et en particulier les voies et parties communes"- la Cour d'appel, qui n'a pas précisé à quel titre l'implantation de ce système de collecte des eaux aurait incombé à l'ASL, solidairement avec le lotisseur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 640 du Code civil ;

2°/ ALORS QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE le juge ne peut prononcer une condamnation dont l'exécution est impossible ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que l'Association Syndicale Libre avait pour objet de "gérer et administrer les biens communs au lotissement et en particulier les voies et parties communes" ; qu'il s'en déduisait qu'elle ne pouvait être condamnée à entreprendre de travaux affectant les parties privatives du lotissement ; qu'en condamnant l'ASL "Les Olivades" à faire cesser le trouble subi par les propriétaires du fonds inférieur du fait de l'écoulement des eaux, sans rechercher si ces travaux n'impliquaient pas une intervention sur les parties privatives, ne relevant pas de la compétence de l'ASL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 640 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17489
Date de la décision : 10/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2009, pourvoi n°08-17489


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17489
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