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10/06/2009 | FRANCE | N°08-15533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2009, 08-15533


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-15, alinéas 1 et 4, du code rural, ensemble l'article 6 du code civil ;

Attendu que lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication ; que, quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la

commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-15, alinéas 1 et 4, du code rural, ensemble l'article 6 du code civil ;

Attendu que lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication ; que, quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2007), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 7 décembre 2004, pourvoi n° 03-18.676), que les époux X..., se fondant sur les dispositions de l'article L. 411-15 du code rural, ont poursuivi la nullité d'un bail à ferme écrit consenti à M. Y... par la commune de Villette sur des parcelles qu'ils exploitaient depuis plusieurs années et demandé que soit reconnue leur qualité de titulaires d'un bail verbal soumis au statut du fermage ;

Attendu que pour rejeter leur demande de nullité du bail, l'arrêt retient qu'il n'y a pas de nullité sans texte, que si l'article L. 411-15 du code rural prévoit en son alinéa 4 que « quel que soit le mode de conclusion du bail une priorité est réservée aux exploitants de la commune répondant » à certaines conditions, il ne prévoit pas la nullité de la conclusion du bail rural en cas de non-respect de cette priorité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la violation de l'obligation d'ordre public imposée au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l'article L. 411-15 du code rural une priorité lorsqu'elle donne en location des biens ruraux est sanctionnée par la nullité du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Longwy du 13 septembre 2002 en ce qu'il reconnaissait à M. X... la qualité de preneur des parcelles litigieuses et prononcé la nullité du bail rural consenti à M. Y..., l'arrêt rendu le 24 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la commune de Villette aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune de Villette à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour les époux X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du bail rural consenti le 1er janvier 1999 par la commune de VILLETTE à Monsieur Jérôme Y...,

AUX MOTIFS QU'il n'y a pas de nullité sans texte ; que si l'article L. 411-15 du Code rural prévoit en son alinéa 4 que « quel que soit le mode de conclusion du bail une priorité est réservée aux exploitants de la commune répondant » à certaines conditions, il ne prévoit pas la nullité de la conclusion du bail rural en cas de non-respect de cette priorité ;

ALORS QU'est nul le contrat passé en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-15 du Code rural, peu important que la sanction ne soit pas expressément prévue par le texte lui-même ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat litigieux au motif que l'article L. 411-15 du Code rural ne prévoit pas expressément cette nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 415-12 du Code rural et l'article 6 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15533
Date de la décision : 10/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Bailleur - Obligations - Respect d'une priorité réservée aux exploitants énumérés par la loi - Violation - Sanction - Nullité

BAIL RURAL - Statut du fermage et du métayage - Dispositions d'ordre public - Portée

La violation de l'obligation d'ordre public imposée au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l'article L. 411-15 du code rural une priorité lorsqu'elle donne en location des biens ruraux est sanctionnée par la nullité du bail


Références :

article L. 411-15, alinéas 1 et 4, du code rural

article 6 du code civil
article L. 411-15, alinéas 1 et 4, du code rural

article 6 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2009, pourvoi n°08-15533, Bull. civ. 2009, III, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15533
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