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09/06/2009 | FRANCE | N°09-82269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2009, 09-82269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 mars 2009, qui a déclaré irrecevable sa requête présentée en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 avril 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1-1,175,

591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 mars 2009, qui a déclaré irrecevable sa requête présentée en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 avril 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1-1,175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de Bruno X... fondée sur l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 175 du code de procédure pénale, les parties disposent d'un délai de trois mois lorsque la personne mise en examen n'est pas détenue, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, et 173, alinéa 3 ; que l'avis de fin d'information a été adressé aux parties le 21 février 2008 ; que la demande de Bruno X... de « dé-mise en examen » fondée sur l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, en date du 19 mai 2008, est irrecevable pour avoir été formulée après l'avis de fin de procédure, alors qu'une telle demande n'entre pas dans les prévisions limitées de l'article 175 susvisé ; qu'au surplus, Bruno X... a été mis en examen le 25 octobre 2006 pour avoir, dans l'Isère et en tout cas sur le territoire national, entre 2003 et 2005, et en tout cas depuis temps non prescrit, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques empêchant ou restreignant la concurrence ; que, saisie d'une requête de Bruno X... aux fins d'annulation de cette mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants, légalement prévus, à son encontre, la chambre de l'instruction a, par un arrêt du 19 juillet 2007, rejeté cette requête, estimant qu'il existait à l'encontre de Bruno X... des indices graves et concordants d'avoir pu participer, comme auteur ou complice, à l'infraction d'entente frauduleuse qui lui est reprochée ; que la cour a visé plus particulièrement la découverte de documents comprenant une prospective commerciale, une grille de répartition relative aux chiffres d'affaire afférente aux marchés en cause et des détails estimatifs qui tendent à établir la réalité de la répartition frauduleuse des marchés litigieux, ainsi que l'existence d'une journée karting corroborant cette répartition par les pourcentages affectés à son paiement et l'absence de pertinence dans les déclarations des mis en cause ; que les investigations diligentées depuis la mise en examen initiale de Bruno X... en date du 25 octobre 2006 ont essentiellement concerné la mise en examen supplétive des différents protagonistes pour les faits d'entente frauduleuse relative au marché public du mobilier urbain spécifique dans le cadre, toujours, de la construction de la troisième ligne de tramway à Grenoble ; que d'ailleurs, Bruno X... a soulevé la nullité de cette mise en examen supplétive, nullité qui a été rejetée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 2 octobre 2008 ; qu'en effet la cour a, à nouveau, estimé que les conditions de l'article 80-1 du code de procédure pénale étaient réunies et que la mise en examen supplétive était donc régulière ; qu'ainsi, depuis l'examen de la situation de Bruno X... par la chambre de l'instruction par l'arrêt du 19 juillet 2007, aucun élément nouveau n'est survenu, de nature à remettre en cause les indices relevés dans cet arrêt et ayant conduit à sa mise en examen initiale ;
"alors que l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, prévu par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, dispose que la personne mise en examen, peut demander au juge d'instruction de lui octroyer le statut de témoin assisté « au cours de l'information » ; que l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ne dessaisit pas le juge d'instruction et ne fait donc pas obstacle à ce que le mis en examen demande l'octroi du statut de témoin assisté sur le fondement de l'article 80-1-1 ; qu'en considérant que Bruno X... aurait dû formuler, à peine d'irrecevabilité, sa demande d'octroi du statut de témoin assisté avant l'envoi de l'avis de fin d'information de l'article 175 du code de procédure pénale, dont il ne pouvait, de surcroît, connaître la date, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après que lui eut été délivré l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, Bruno X..., mis en examen, a, sur le fondement de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, demandé au juge d'instruction que lui soit octroyé le statut de témoin assisté ;
Attendu que cette requête a été rejetée, comme mal fondée ; que Bruno X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt retient qu'une telle demande, formulée après l'avis de fin d'information, n'entre pas dans les prévisions de l'article 175 du même code ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le mis en examen ne dispose plus, après l'envoi de l'avis de fin d'information, que des droits limitativement énumérés par l'article 175 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82269
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Requête de l'une des parties - Requête du mis en examen tendant à l'octroi de la qualité de témoin assisté - Irrecevabilité

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête tendant, en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, à l'octroi de la qualité de témoin assisté, qui a été formulée par un mis en examen après que lui eut été délivré l'avis de fin d'information, retient que cette demande n'entre pas dans les prévisions de l'article 175 du même code. En effet, le mis en examen ne dispose plus, à ce stade de l'information, que des droits limitativement énumérés par l'article 175 précité


Références :

articles 80-1-1 et 175 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2009, pourvoi n°09-82269, Bull. crim. criminel 2009, n° 116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 116

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82269
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