La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2009 | FRANCE | N°08-82847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2009, 08-82847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,
- L'EURL ACTION COORDINATION SÉCURITÉ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 28 février 2008, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, la seconde à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire de la société Y...;

Attendu q

ue, n'étant plus partie à la procédure, la société Y...ne tire d'aucune disposition légale la faculté d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,
- L'EURL ACTION COORDINATION SÉCURITÉ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 28 février 2008, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, la seconde à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire de la société Y...;

Attendu que, n'étant plus partie à la procédure, la société Y...ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par cette société est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7 du code pénal, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-5, R. 238-18 anciens du code du travail, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-6, R. 4532-11, R. 4532-12, R. 4532-13, R. 4532-16 nouveaux du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a déclaré Jean-Paul
X...
coupable d'homicide involontaire et l'EURL ACS « Action Coordination Sécurité » pénalement responsable du délit commis pour son compte par son gérant, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

" aux motifs que si les agents municipaux qui, après avoir retiré le panneau de son emplacement initial, l'ont réintroduit sur le chantier sans le fixer au sol, ou le responsable du service de la voirie et des espaces verts de la commune, qui assurait la coordination des travaux ou le maire de la commune, qui a reconnu avoir été avisé de la réinstallation du panneau mais qui n'a pas pris l'initiative d'organiser cet affichage dans un autre lieu, ont pu commettre des actes de nature à entraîner la responsabilité de la commune de Riorges, il résulte des dispositions de l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal que les collectivités locales ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ;

" aux motifs encore, qu'en ne prenant aucune précaution pour interdire, dès le début des travaux, l'accès à l'intégralité de son chantier à un public constitué essentiellement d'enfants, Daniel Y..., qui n'a, de plus, ni analysé les risques engendrés par la présence du panneau d'affichage à cet endroit et la précarité de sa position ni pris l'initiative de prévenir le coordonnateur en matière de sécurité, et qui visitait pourtant les lieux tous les jours, a mal apprécié les règles de sécurité qu'il lui revenait de mettre en oeuvre et n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient ; que les personnes morales étant responsables pénalement des infractions d'homicide involontaire commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants, en l'espèce, Daniel Y..., gérant de la SARL Y..., qui a laissé un panneau d'affichage en position instable en appui contre un mur au sein de son chantier et qui a omis d'interdire l'accès du public à ce chantier, il convient de déclarer la SARL Y...responsable pénalement du délit d'homicide involontaire sur la personne de Pierrick A...;

" aux motifs, enfin, que l'EURL ACS a été désignée en qualité de coordonnateur en matière de sécurité par décision municipale du 28 février 2001 ; que Jean-Paul
X...
, gérant de l'EURL ACS, avait pour mission, même si celle-ci relevait seulement de la troisième catégorie, de veiller à la sécurité des salariés intervenant sur le chantier en évitant que la co-activité des différentes entreprises soit génératrice de risques, cette tâche s'étendant à l'évidence à la prévention de l'interférence éventuelle de personnes étrangères au chantier ; qu'à cet égard, l'article R. 238-18 du code du travail énonce clairement que le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder aux chantiers ; que Jean-Paul
X...
a d'ailleurs mentionné dans sa notice de sécurité du 6 mars 2001 que l'entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de son personnel, des autres intervenants et des tiers ; que Jean-Paul
X...
a affirmé qu'il n'avait jamais remarqué la présence d'un panneau d'affichage et que celle-ci ne lui avait pas été signalée alors qu'il a effectué plus de dix visites de chantier, que le panneau, présent dès le début des travaux au mois d'avril 2001 et figurant sur des photographies du chantier en cours, avait été vu par les entrepreneurs et avait été déplacé par les salariés d'au moins cinq entreprises intervenantes et qu'il était régulièrement consulté par des enfants et des adultes ; que, par ailleurs, Jean-Paul
X...
a admis qu'il avait compris, implicitement selon ses dires, que la traversée du public fréquentant la salle de sport était génératrice de risques ; que de plus, il doit être déploré que Jean-Paul
X...
n'ait pas jugé utile d'assister aux réunions de chantier au cours desquelles il aurait pu être informé de la gêne occasionnée par la présence du panneau d'affichage sur le chantier et proposer la façon d'y remédier en conciliant sa consultation en toute sécurité et la poursuite des travaux ; que Jean-Paul
X...
a encore indiqué qu'il était passé sur les lieux où s'est produit l'accident lors d'une visite de chantier le 11 septembre 2001 ; qu'il n'a prêté attention ni à la présence du panneau d'affichage ni à l'absence de fermeture du site, alors que si la SARL Y...n'est intervenue que le 12 septembre 2001, il existait déjà un chantier de réfection du bardage confié à la société Deltreil ; qu'il a reconnu qu'un chantier de bardage devait être clos, comme l'ensemble du chantier précisait-il, et qu'il n'a reçu ni réclamé aux entreprises le document relatif aux dispositions concernant la sécurité qu'il avait pourtant exigé dans sa notice de sécurité du coordonnateur ; que Jean-Paul
X...
, conscient de la situation périlleuse due au passage incessant, voire intempestif de personnes étrangères aux travaux, puisqu'il avait émis plusieurs réserves concernant l'accessibilité du chantier au public, a manifestement omis de s'intéresser à ce panneau d'affichage dont la présence sur le chantier, en raison de son absence de fixation et de sa faible inclinaison, était intrinsèquement dangereuse ; que le prévenu ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la « zone » où travaillaient les ouvriers de la SARL Y...constituait un chantier indépendant hors du marché public dès lors qu'il y était exercé, sur le même site, une activité de rénovation du même bâtiment public, dans le cadre d'un contrat sur bon de commande qui doit être considéré comme annexe au contrat de marché public ; que bien plus, il a lui-même admis, devant le magistrat instructeur, que l'ignorance de l'intervention de la SARL Y...constituait un défaut de coordination ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments précis, cohérents, convergents et déterminants que Jean-Paul
X...
, en laissant un panneau d'affichage en position instable en appui contre un mur dans l'enceinte d'un chantier et en omettant d'interdire au public l'accès à ce chantier, n'a pas pris les dispositions nécessaires pour faire assurer et garantir la sécurité des intervenants et des tiers ; que ce manquement fautif présente un lien de causalité certaine avec l'accident et le décès de Pierrick A...; que même s'il n'a pas causé directement le dommage, le prévenu a néanmoins créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et n'a pris aucune mesure pour l'éviter ; qu'eu égard aux manquements caractérisés, ci-dessus exposés, à des obligations professionnelles essentielles, à l'accumulation de négligences successives témoignant d'une impéritie prolongée, à la méconnaissance de ses devoirs, Jean-Paul
X...
, en s'en remettant aveuglément, de plus, à l'initiative des entrepreneurs en matière de sécurité, n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des prérogatives propres à la mission que la loi lui confiait, et a incontestablement commis une faute caractérisée ayant exposé un enfant à un risque d'une particulière gravité qu'en sa qualité de coordonnateur de sécurité, titulaire d'une attestation de compétence délivrée en 1996 après avoir été conducteur de travaux pendant 22 ans, il ne pouvait ignorer et qui s'est finalement réalisé le 14 septembre 2001 ; qu'en conséquence, il convient, par réformation du jugement déféré, de déclarer Jean-Paul
X...
coupable du délit d'homicide involontaire ; que Jean-Paul
X...
ayant la qualité de gérant de l'EURL ACS, celle-ci est pénalement responsable du délit d'homicide involontaire commis pour son compte par son dirigeant ;

" 1°) alors que le coordonnateur de sécurité prend seulement les mesures adaptées pour harmoniser sur le chantier l'action de toutes les entreprises dans le domaine de la sécurité ; qu'il ne supporte aucunement la responsabilité pénale engendrée par l'inobservation des règles de sécurité propres à chaque entreprise, qui doivent faire respecter de manière stricte et constante les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit d'homicide involontaire à raison des manquements constatés de la commune de Riorges et de la SARL Y...aux règles de sécurité qu'elles devaient l'une et l'autre mettre en oeuvre lors de leurs interventions sur le chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que la faute caractérisée est une faute d'une particulière intensité en relation causale avec le dommage ; que, pour reprocher au prévenu de ne pas avoir interdit au public l'accès au chantier, l'arrêt retient que si la SARL Y...n'est intervenue que le 12 septembre 2001 sans que le coordonnateur de sécurité en ait été informé, il existait déjà un chantier de réfection du bardage confié à la société Deltreil entre la fin août et le début du mois de septembre dont le prévenu a reconnu qu'il devait être clos ; qu'en statuant par ces motifs inopérants déduisant la faute du prévenu de l'ouverture au public du chantier sur une période antérieure à l'accident survenu le 14 septembre 2001 et, par conséquent, dénuée de relation causale avec celui-ci, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 3°) alors, en tout état de cause, que le coordonnateur de sécurité n'a mission ni de surveiller le chantier ni de mettre en oeuvre les mesures de sécurité requises, qui incombent spécialement à chacune des entreprises intervenantes ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir interdit au public l'accès au chantier, tout en constatant qu'il avait émis plusieurs réserves concernant l'accessibilité du chantier au public, réserves dont les entreprises intervenantes devaient tirer toutes conséquences sans que le coordonnateur de sécurité puisse s'y substituer dans leur mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;

" 4°) alors, enfin, que la faute caractérisée est celle commise par le prévenu de nature à exposer autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, c'est-à-dire si, conscient du risque grave que son comportement créé pour autrui, il est passé outre de façon délibérée ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir laissé un panneau d'affichage en position instable en appui contre un mur dans l'enceinte du chantier, sans caractériser à son encontre, le prévenu ayant fait valoir qu'il ignorait tout de l'existence et des déplacements du panneau litigieux, un comportement délibéré en dépit de la connaissance de la création d'un risque grave pour autrui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur un chantier de réhabilitation d'une salle de sports municipale, dont l'accès n'avait pas été fermé au public, un enfant a été mortellement blessé par la chute d'un panneau d'affichage qu'il était en train de consulter ; que l'enquête a établi que les employés communaux avaient descellé ce panneau, d'un poids de quatre-vingt kilos, et en avaient scié les pieds pour pouvoir le déplacer en fonction de l'avancement des travaux ; qu'à la suite de ces faits, l'EURL Action Coordination Sécurité, coordonnateur en matière de sécurité, et son gérant, Jean-Paul
X...
, notamment, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que les juges du premier degré ont relaxé Jean-Paul
X...
et déclaré l'EURL coupable ; qu'appel de cette décision a été relevé par cette dernière, le ministère public et plusieurs parties civiles ;

Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement entrepris et retenir la culpabilité de Jean-Paul
X...
et de l'EURL Action Coordination Sécurité, l'arrêt énonce que celle-ci, désignée en qualité de coordonnateur en matière de sécurité par le maître de l'ouvrage, avait pour mission, non seulement de veiller à la sécurité des salariés des diverses entreprises intervenant en coactivité sur le chantier, mais également, en application de l'article R. 238-18, devenu les articles R. 4532-11 et suivants du code du travail, de prendre les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder audit chantier ; que les juges retiennent que Jean-Paul
X...
, qui avait effectué de nombreuses visites de chantier, notamment l'avant-veille de l'accident, ne pouvait ignorer l'existence du panneau d'affichage, présent dès le début des travaux et régulièrement déplacé par les salariés des diverses entreprises intervenantes, panneau que son absence de fixation et sa faible inclinaison rendaient intrinsèquement dangereux ; qu'ils indiquent que Jean-Paul
X...
, conscient du risque dû au passage incessant de personnes fréquentant la salle de sports, au point qu'il avait émis des réserves à ce sujet, n'a cependant pas pris les mesures nécessaires pour interdire l'accès du chantier au public ; qu'ils en concluent qu'en laissant un panneau d'affichage en position instable en appui contre un mur dans l'enceinte d'un chantier dont il avait omis d'interdire l'accès aux personnes non autorisées, Jean-Paul
X...
n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des prérogatives propres à la mission que la loi lui confiait, et a commis une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'en sa qualité de coordonnateur de sécurité, titulaire d'une attestation de compétence, il ne pouvait ignorer ; qu'ils ajoutent que l'EURL Action Coordination Sécurité est pénalement responsable du délit d'homicide involontaire commis pour son compte par Jean-Paul
X...
, son gérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et dès lors qu'il incombe au coordonnateur en matière de sécurité, dans la phase de réalisation de l'ouvrage, d'anticiper les situations de risque pouvant résulter notamment des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82847
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses - Coordonnateur en matière de sécurité

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses - Coordonnateur en matière de sécurité TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Cas

Justifie sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal la cour d'appel qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire le coordonnateur en matière de sécurité, à la suite du décès d'un enfant occasionné par la chute d'un panneau d'affichage, descellé pour pouvoir être déplacé, en fonction de l'avancement des travaux, par les salariés des diverses entreprises intervenant pour la réhabilitation d'une salle de sports municipale, retient qu'en laissant ledit panneau en appui instable contre un mur dans l'enceinte d'un chantier dont il avait omis d'interdire l'accès au public, le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Il incombe en effet au coordonnateur en matière de sécurité, dans la phase de réalisation de l'ouvrage, d'anticiper les situations de risque pouvant résulter notamment des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier


Références :

articles 121-3 et 221-6 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2009, pourvoi n°08-82847, Bull. crim. criminel 2009, n° 117
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82847
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award