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04/06/2009 | FRANCE | N°09-11317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2009, 09-11317


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble depuis 1996, a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que par décision du bureau en date du 8 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 14 janvier 2009, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, il expose que

l'absence de motivation de la décision est contraire aux droits élémentair...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble depuis 1996, a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que par décision du bureau en date du 8 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 14 janvier 2009, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, il expose que l'absence de motivation de la décision est contraire aux droits élémentaires de la défense, à l'esprit du décret du 23 décembre 2004, l'expert ne pouvant motiver une réclamation sur une cause qui lui est inconnue et à la doctrine des droits de la défense tels que définis par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'il demande que la Cour de cassation motive le refus qui lui a été opposé et réexamine sa demande ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, modifiée, ou du décret du 23 décembre 2004, pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
Et attendu que le bureau de la Cour de cassation, statuant sur une demande d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu enfin, que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale échappe au contrôle de la Cour de cassation statuant sur recours d'une décision du bureau ;
D'où il suit que les griefs sont mal fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11317
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste nationale des experts - Inscription - Bureau de la Cour de cassation - Décision - Nature - Portée

EXPERT JUDICIAIRE - Liste nationale des experts - Inscription - Bureau de la Cour de cassation - Décision - Motivation - Nécessité - Exclusion - Cas CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Domaine d'application - Exclusion - Décision du bureau de la Cour de cassation statuant sur une demande d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires - Portée

Le bureau de la Cour de cassation, statuant sur une demande d'inscription initiale, sur la liste nationale des experts judiciaires n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée et décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

Décision attaquée : Cour de cassation, 08 décembre 2008

Sur la portée de la nature de la décision statuant sur une demande d'inscription sur la liste des experts, à rapprocher :2e Civ. 14 juin 2007, pourvoi n° 07-10118, Bull. 2007, II, n° 162 (rejet), et les arrêts cités Sur l'exclusion des décisions de l'instance chargée de statuer sur les demandes d'inscription sur la liste des experts du domaine d'application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à rapprocher :2e Civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 07-10118, Bull. 2007, II, n° 162 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2009, pourvoi n°09-11317, Bull. civ. 2009, II, n° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 142

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.11317
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