Attendu que par décision du 30 octobre 2006, rendue après annulation par la Cour de cassation d'une précédente décision (2e Civ.,21 septembre et 26 octobre 2006, pourvoi n° 06-10. 577), l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires présentée par M.X... ; qu'il a formé le 4 janvier 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Sur le premier grief, pris en sa première branche :
Attendu que M.X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription alors, selon le grief, qu'en statuant dans une formation " chargée de dresser la liste des experts pour l'année 2007 ", cependant qu'ensuite de l'annulation de la décision du 17 novembre 2005 chargée de dresser la liste pour l'année 2006, la cour d'appel restait saisie de la demande formée par M.X... pour l'année 2006, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de l'arrêt d'annulation, en violation des articles 10 et suivants du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Mais attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, seule compétente pour dresser la liste des experts judiciaires près cette cour d'appel, mentionne que la demande de réinscription de M.X... a été examinée suite aux décisions d'annulation prononcées par la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le premier grief, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que M.X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription alors, selon le grief :
1° / que l'exigence d'impartialité objective s'oppose à ce qu'après l'annulation d'une décision par la Cour de cassation, il soit statué sur la demande sur le rapport de l'un des juges ayant participé à la décision annulée ; que la décision du 30 octobre 2006 a été rendue " M. L..., président, entendu en son rapport " ; que M. L... était mentionné parmi les membres de la cour d'appel ayant rendu le 7 novembre 2005 la décision précédemment annulée ; que la décision attaquée a ainsi été rendue en violation des articles 626 du nouveau code de procédure civile, L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° / que l'exigence d'impartialité objective s'oppose à ce qu'après l'annulation d'une décision par la Cour de cassation, il soit statué sur la demande par des juges ayant participé à la décision annulée ; qu'outre la signature commune du président Chazal de Mauriac, la composition de l'assemblée générale du 30 octobre 2006 ayant rendu la décision attaquée fait apparaître le nom d'au moins treize des magistrats qui avaient participé à celle du 7 novembre 2005 ayant rendu la décision annulée (Mme Y..., M. Z..., M. A..., Mme B..., M. C..., M. D..., M. E..., M. F..., M. G..., Mme H..., M. I..., M. J...et Mme K...) ; que la décision attaquée a ainsi été rendue en violation des articles 626 du nouveau code de procédure civile, L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° / que l'exigence d'impartialité objective s'oppose à ce qu'après annulation d'une décision par la Cour de cassation, il soit statué par une décision rendue par les mêmes magistrats et dont la motivation se borne à recopier mot pour mot celle de la décision annulée ; que la décision attaquée a ainsi été rendue en violation des articles 626 du nouveau code de procédure civile, L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'étant pas un pourvoi en cassation pouvant entraîner la cassation de la décision objet du recours, les dispositions des articles 626 du nouveau code de procédure civile et L. 131-4 devenu L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ne sont pas applicables ; qu'ensuite, l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert sur la liste des experts judiciaires, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin l'annulation de la précédente décision de l'assemblée générale ayant été prononcée sur un grief de pure forme et la motivation au fond de la décision n'ayant pas été examinée par la Cour de cassation, l'assemblée générale pouvait fonder sa nouvelle décision sur les mêmes motifs ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second grief :
Attendu que M.X... fait encore grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le moyen, que l'évaluation des compétences de l'expert doit se faire à l'époque où il demande sa réinscription ; qu'en se fondant exclusivement sur un fait unique remontant à 1993 pour en déduire que M.X... " ne satisfait pas à (la) condition " de qualification suffisante, sans prendre aucunement en considération ni l'ancienneté de ce fait ni la circonstance qu'il avait depuis lors été régulièrement réinscrit et assumé un grand nombre de missions judiciaires, la décision attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de la loi du 29 juin 1971 et 2 et 14 du décret n° 2004-1643 du 27 décembre 2004 ;
Mais attendu que c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale de la cour d'appel a refusé la réinscription de M.X... en retenant, qu'en raison de faits survenus en 1993, il ne satisfaisait pas aux conditions exigées par l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.