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04/06/2009 | FRANCE | N°08-85639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2009, 08-85639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 24 juin 2008, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 314-1 du code pénal, préliminaire, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut

de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 24 juin 2008, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 314-1 du code pénal, préliminaire, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il est en substance reproché à Daniel X... d'avoir détourné, en les vendant pour son propre compte, des marchandises dont il avait la disposition dans le cadre de son travail salarié et qu'il devait, soit vendre pour le compte de la société Crastre-Donabedian, soit réintégrer dans le stock de la société, en cas de marchandises retournées par le client et d'établissement d'un avoir ; que les documents produits par la partie civile et contradictoirement débattus font apparaître un grand nombre de ventes pratiquées à des prix très inférieurs à ceux du marché (1 / 3 voire 1 / 5) et portant sur des quantités importantes de marchandises ; que parmi les factures produites, figurent neuf factures établies sous le code 1460 correspondant aux ventes faites aux salariés, portant les libellés suivants : « dany », « adolpho », ou « maison » qui permettent d'identifier le prévenu comme étant le vendeur, ainsi que celui-ci le reconnaît ; que lesdites factures, qui s'échelonnent du mois de septembre 2003 au mois d'avril 2004, représentent plus de trois tonnes de fruits, ce qui exclut qu'il puisse s'agir de la consommation personnelle de Daniel X... ; qu'il est aussi versé aux débats un grand nombre de factures libellées au nom de la société AT Distribution et afférentes à des ventes pratiquées par Daniel X... à des prix identiques aux précédentes (1 / 3 à 1 / 5ème du prix de ventes du même lot aux autres clients de la société Crastre Donabedian) ; qu'en particulier pour le mois de juin 2004, des ventes d'un montant de 1 039, 21 euros ont été facturées à AT Distribution et pour le mois de juillet 2004, des ventes d'un montant de 693 euros, alors que, selon une attestation établie par la Semmaris, la carte d'acheteur de la société AT Distribution était périmée depuis le mois de juin 2004 ; que Daniel X... n'a pas contesté devant le juge d'instruction avoir revendu les marchandises faisant l'objet des factures litigieuses visées ci-dessus ; qu'il a en effet déclaré : « pour tous ces produits il s'agit de ventes à des clients non codés, c'est-à-dire des clients qui ne sont pas régulièrement autorisés à acheter sur le MIN ; dans tous les cas, il s'agit de produits dépréciés qui auraient pu être également saisis pour destruction ; en outre, chacune de ces ventes a fait l'objet d'une facture » ; que cependant, Daniel X... n'a pas produit les factures de revente, ni n'a rapporté la preuve de ce qu'il aurait remis dans la caisse de la société Crastre-Donabedian le produit de la vente, étant observé que les marchandises qui avaient été facturées à Daniel X... sous le code 1460 ne pouvaient faire l'objet d'une seconde facturation ; que l'argument du prévenu selon lequel le prix très bas pratiqué dans les ventes litigieuses s'expliquerait pas la date desdites ventes, postérieures de quelques jours, aux ventes non critiquées du même lot, soit à une date où les marchandises, périssables par nature, étaient abîmées et donc dépréciées, n'est pas pertinent, dès lors que la pratique décrite par Daniel X... est contraire à la logique économique et que, surtout, Florence G..., caissière de la société Crastre-Donabedian, a bien exposé la manière dont Daniel X... « régularisait » a posteriori les sorties de marchandises correspondant aux ventes faites pour son propre compte, soit au moyen de factures « Maison » soit au moyen de faux « détruits » ; que Florence G... a, en effet, déclaré au juge d'instruction et a confirmé devant la cour : « Daniel X... avait l'habitude d'apporter chez lui une fois par semaine les souches de ses ventes et de me rapporter le lendemain matin des documents avec l'indication d'un grand nombre de colis saisis ; la plupart du temps il n'y avait pas de bons de la Semmaris correspondant à ces saisies (…) ; jai vu Daniel X... vendre des marchandises à des clients sans qu'il me remette de bons et donc que j'édite de factures ; et je l'ai vu vendre des marchandises en me remettant des bons manifestement sous facturés ; systématiquement sur ces bons Daniel X... inscrivait " réglé par Dany " ce qui signifiait qu'il encaissait tout le règlement en espèces et me faisait un chèque de compensation environ tous les trois mois ; bien entendu, c'est lui qui était seul décideur du montant des fausses factures éditées pour justifier ce chèque » ; que s'agissant du nombre de colis enregistrés comme « détruits », il résulte de la procédure et il n'est pas contesté par Daniel X..., qu'il est de 11 993 pour la période de septembre 2003 à septembre 2004 pour les trois vendeurs : Daniel X... et les deux vendeurs placés sous l'autorité de ce dernier, ce qui représente une perte de 20 247, 08 euros, et ce qui excède de beaucoup la tolérance évoquée par la partie civile (entre 4 340 et 5 425 colis par an) ; que ce non-respect des règles relatives à la destruction des denrées abîmées, applicables sur le MIN de Y..., règles que Daniel X..., en sa qualité de professionnel de longue date, connaissait parfaitement, sont nécessairement en lien avec des agissements frauduleux ; que plusieurs témoignages recueillis au cours de l'information judiciaire confirment l'existence d'un circuit de vente parallèle au profit de Daniel X... ; que Bruno Z..., vendeur de la société, a relaté : « j'ai constaté à de très nombreuses reprises que Daniel X... faisait du mano à mano, c'est-à-dire qu'il vendait de la marchandise de la main à la main sans se cacher » ; que José A... Mora, préparateur de commandes, a, pour sa part, indiqué : « je voyais que parfois les clients lui (Daniel X...) donnaient de l'argent ; nous n'étions pas là pour le surveiller mais pour préparer de la marchandise (…) ; je ne peux pas dire si ces clients étaient ou non facturés mais j'ai constaté de temps en temps que Daniel X... me demandait de lui donner le poids d'une commande et qu'il ne remettait pas le bon correspondant à cette commande » ; qu'enfin, Daniel X... a reconnu une irrégularité commise à l'occasion de la vente faite par lui à la société Laugier de dix cageots de prunes ; qu'en effet, à la demande de ce client, Daniel X... a repris cinq cageots de prunes, mais au lieu d'annuler la facture et de réintégrer les cinq colis dans le stock et d'émettre une nouvelle facture pour cinq colis, le prévenu a établi une facture portant sur dix colis mais en diminuant de moitié le prix unitaire ; que le prévenu a invoqué une erreur commise en raison de la précipitation dans laquelle s'était déroulée cette opération ; qu'il apparaît bien plutôt, au regard des constatations ci-dessus, que le procédé utilisé par Daniel X... lui a permis de revendre, pour son propre compte, les cinq colis rendus par le client ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, le délit d'abus de confiance est établi à l'encontre de Daniel X... ;

" et aux motifs que compte tenu des termes de la prévention, du fait que le préjudice résulte notamment du différentiel entre les prix indiqués sur les fausses factures et le prix de vente réel pratiqué par Daniel X..., la cour possède les éléments d'appréciation pour évaluer le préjudice direct et personnel subi par la partie civile du fait des agissements délictueux de Daniel X..., toutes causes confondues, à la somme de 100 000 euros ;

" 1°) alors que l'abus de confiance se consomme par le détournement de la chose précédemment remise ; qu'en énonçant que les marchandises détournées étaient à la disposition du prévenu dans le cadre de son travail salarié, révélant ainsi leur absence de remise par l'employeur, commissionnaire négociant, qui en demeurait en toutes circonstances le libre possesseur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;

" 2°) alors, en toute hypothèse, que le détournement suppose l'utilisation de la chose remise à une fin différente de celle convenue ; que les marchandises en possession de la partie civile ayant été vendues pour le compte de celle-ci par le prévenu, à lui-même ou à des clients non codés, et la chose remise ayant reçu ainsi un usage conforme à celui convenu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une composante tarifaire à cet usage ait été spécifiée entre les parties, n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 3°) alors, pour le surplus, qu'au soutien de sa décision de condamnation, la cour d'appel a reproché au prévenu d'avoir détourné, en les vendant pour son propre compte, des marchandises appartenant à la partie civile ; que, dans le même temps qu'elle constatait que le prévenu avait revendu des marchandises achetées par lui sous le code 1460 correspondant aux ventes faites aux salariés, elle a retenu que le préjudice de la partie civile se limitait au différentiel entre le prix de vente au prévenu et le prix de revente pratiqué par lui, et a reproché au prévenu enfin de ne pas rapporter la preuve de ce qu'il aurait remis dans la caisse de la partie civile le produit de la vente ; qu'en se déterminant par ces motifs aussi inintelligibles que contradictoires, laissant indéterminés les agissements reprochés effectivement sous la qualification d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 4°) alors qu'en imputant au prévenu d'avoir revendu, pour son compte, les marchandises achetées à la partie civile, et en lui reprochant de ne produire ni les factures de revente ni la preuve de ce qu'il aurait remis dans la caisse de la société le produit de la vente, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui faisait valoir, comme l'a constaté l'arrêt, que les ventes opérées sous le code 1460 avaient bénéficié aux clients non codés de la société exclusivement, de sorte que le produit de la vente était allé directement dans les caisses de la partie civile, et qu'il ne pouvait produire des factures de revente qui n'existaient pas, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 5°) alors, en tout état de cause, que seul le détenteur précaire d'un bien peut commettre un détournement constitutif d'abus de confiance ; qu'ayant retenu, sur le fondement de factures établies entre septembre 2003 et avril 2004, que les ventes de marchandises avaient été opérées au profit du prévenu, et n'ayant pas contesté que le prix des marchandises, même mésestimé, avait été réglé dès lors qu'elle évaluait le préjudice de la partie civile au différentiel entre les prix facturés et les prix de revente pratiqués par le prévenu, la cour d'appel, qui a constaté ainsi que celui-ci avait acquis la qualité de propriétaire des marchandises, qu'il ne détenait pas à titre précaire pour les avoir dûment achetées à la partie civile, et qui lui a imputé néanmoins d'avoir commis un détournement constitutif d'abus de confiance au préjudice de celle-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;

" 6°) alors, pour le surplus, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la revente par le prévenu, à son profit, de marchandises mises à sa disposition par son employeur ne constitue un abus de confiance que s'il en est résulté un préjudice pour ce dernier, équivalant au différentiel entre le prix de vente au prévenu et le prix de revente pratiqué par lui ; qu'en mettant à la charge du prévenu la production des factures de revente, et en faisant peser sur lui ainsi la charge de la preuve du préjudice subi par la partie civile par l'effet de l'abus de confiance poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 7°) alors que le préjudice de l'abus de confiance poursuivi ne pouvant résulter, selon les propres énonciations de l'arrêt, que du seul différentiel entre le prix de vente au prévenu et le prix de revente pratiqué par lui, en imputant au prévenu de ne pas rapporter la preuve qu'il aurait remis dans la caisse de la société partie civile l'entier produit de la vente réalisée par lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;

" 8°) alors que commet un abus de confiance le prévenu qui détourne, au préjudice de la partie civile, des marchandises qui lui ont été remises et qu'il a acceptées à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en disant établi l'abus de confiance poursuivi par le seul constat inopérant que des ventes de marchandises ont été pratiquées par le prévenu au profit de la société AT Distribution, dont la carte d'acheteur était périmée, sans constater ni que les ventes étaient fictives ni que les marchandises vendues auraient été détournées par le prévenu à son profit, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 9°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en entrant en voie de condamnation en considération du nombre de colis détruits sans justificatifs entre septembre 2003 et septembre 2004, soit 11 993 colis, tout en constatant que ces destructions étaient l'oeuvre, non seulement du prévenu, mais également de deux autres vendeurs dont il n'est pas constaté qu'ils aient agi sur ordre ou instruction du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 10°) alors qu'en ne précisant pas le nombre de destructions sans justificatifs opérées effectivement par le prévenu, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que ces destructions excédaient la tolérance évoquée par la partie civile (entre 4 340 et 5 425 colis par an), les faits dénoncés ne pouvant, à défaut, supporter aucune qualification pénale, n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 11°) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions du prévenu qui indiquait, en accord avec la partie civile, avoir détruit seulement 2 492 colis sans justificatifs entre septembre 2003 et septembre 2004, soit un nombre de destructions qui, n'excédant pas la tolérance évoquée par la partie civile, ne pouvait supporter aucune qualification pénale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 12°) alors que l'abus de confiance est une infraction intentionnelle ; qu'en ne caractérisant l'intention frauduleuse du prévenu que par une pétition de principe tirée de ce que, connaissant les règles relatives à la destruction des denrées abîmées applicables sur le MIN de Y..., leur non-respect était nécessairement en lien avec des agissements délictueux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 13°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en ne caractérisant l'abus de confiance poursuivi que par l'affirmation, nullement étayée, que l'émission d'une nouvelle facture au profit de la société Laugier portant mention non pas de la réintégration de cinq colis dans le stock de la partie civile, mais d'une diminution du prix unitaire de dix colis, avait permis au prévenu de revendre, pour son propre compte, les cinq colis rendus par le client, la cour d'appel, en l'absence de preuve constatée de cette revente, n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 441-1 du code pénal, préliminaire, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il est versé aux débats un grand nombre de factures libellées au nom de la société AT Distribution et afférentes à des ventes pratiquées par Daniel X... à des prix identiques aux précédentes (1 / 3 à 1 / 5ème du prix de ventes du même lot aux autres clients de la société Crastre-Donabedian) ; qu'en particulier pour le mois de juin 2004, des ventes d'un montant de 1 039, 21 euros ont été facturées à AT Distribution et pour le mois de juillet 2004, des ventes d'un montant de 693 euros, alors que, selon une attestation établie par la Semmaris, la carte d'acheteur de la société AT Distribution était périmée depuis le mois de juin 2004 ;

" et aux motifs qu'il résulte des développements ci-dessus que les factures au nom de la société AT Distribution sont de fausses factures confectionnées, par Daniel X... ou sur les instructions de celui-ci, pour dissimuler les ventes parallèles effectuées par lui pour son propre compte ; que le délit de faux est donc caractérisé en ce qui concerne ces factures ;

" 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'absence de preuve constatée de ce que le prévenu serait l'auteur des factures arguées de faux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 2°) alors qu'une facture n'est entachée de faux que si les mentions qu'elle comporte, et singulièrement la description de la vente réalisée, ne sont pas conformes à la réalité ; qu'en disant établi le faux poursuivi par le seul constat que les factures auraient permis au prévenu de dissimuler les ventes parallèles effectuées par lui pour son propre compte, en l'absence de preuve constatée de la réalité des faits ainsi dénoncés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 3°) alors que seul constitue un faux l'altération de la vérité portant sur la substance de l'acte ; qu'en disant le faux constitué cependant que la seule mention erronée avérée des factures litigieuses résidait dans l'énoncé inexact de ce que la société AT Distribution était titulaire d'une carte d'acheteur en réalité périmée, la cour d'appel qui n'a pas établi en quoi cette mention erronée altérait la substance même des factures arguées de faux, n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, préliminaire, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

" aux motifs que le prévenu ne conteste pas que les trois voyages suivants :- en Sicile du 15 au 18 mars 2004 coût 1 582 euros,- au Maroc du 29 au 31 mars 2004 coût 1 182 euros,- à Valence en mai 2004 coût 585 euros, réglés par la société Crastre-Donabedian sur présentation de factures de la société Y... voyages établies au nom de la société, étaient des voyages personnels, mais soutient que Michel B..., ancien dirigeant de la société, était d'accord et avait lui-même signé le chèque tiré sur la société pour régler les trois factures ; que le prévenu ajoutait qu'il « s'agissait d'un arrangement personnel pour compenser la non-renégociation de son salaire » ; que, toutefois, Michel B... a affirmé, s'agissant des accords passés avec Daniel X..., que la société avait accepté de lui maintenir son salaire (7 856 euros) et sa voiture de fonction, mais qu'il n'était prévu de lui rembourser que ses frais de déplacement et de représentation professionnels et en aucun cas des dépenses personnelles ; que le fait d'avoir signé le chèque de règlement ne démontre pas l'accord du dirigeant, dès lors que celui-ci a été trompé par le faux libellé de la facture établie au nom de la société ; que l'infraction d'usage de faux est constituée ;

" 1°) alors que sont privées de tout caractère probatoire les factures soumises à discussion et vérification de la part de celui à qui elles sont opposées ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'usage de faux du fait de la présentation à la partie civile d'une facture qui, bien qu'établie au nom de la société, demeurait pourtant soumise à discussion et vérification quant aux prestations facturées, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

" 2°) alors qu'une facture n'est entachée de faux que si les mentions qu'elle comporte ne sont pas conformes à la réalité ; qu'en disant établi l'usage de faux par le seul constat que la facture incriminée était établie au nom de la partie civile, cependant que le faux ne pouvait être constitué qu'à raison du libellé inexact de la facture portant mention du caractère professionnel de voyages réalisés par le prévenu pour son compte personnel, ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer à la société Crastre-Donabedian à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues la somme de 100 000 euros ;

" aux motifs que compte tenu des termes de la prévention, du fait que le préjudice résulte notamment du différentiel entre les prix indiqués sur les fausses factures et le prix de vente réel pratiqué par Daniel X..., la cour possède les éléments d'appréciation pour évaluer le préjudice direct et personnel subi par la partie civile du fait des agissements délictueux de Daniel X..., toutes causes confondues, à la somme de 100 000 euros ;

" alors qu'en énonçant que le préjudice de la partie civile résultait notamment du différentiel entre les prix indiqués sur les fausses factures et le prix de vente réel pratiqué par le prévenu, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de celui-ci qui faisait valoir que, en sa qualité de commissionnaire négociant, la partie civile n'était pas propriétaire des marchandises vendues et que son préjudice ne pouvait excéder la commission perçue par elle sur chacune des ventes réalisée éventuellement en fraude de ses droits, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance, faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Daniel X... devra payer à la société Crastre-Donabedian au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85639
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2009, pourvoi n°08-85639


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85639
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