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04/06/2009 | FRANCE | N°08-84411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2009, 08-84411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gary,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 mai 2008, qui, pour faux et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2, 113-7 et 113-12 du code pénal, 689, 591 et 593 du cod

e de procédure pénale, insuffisance de motifs, contradiction de motifs, défaut de base lé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gary,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 mai 2008, qui, pour faux et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2, 113-7 et 113-12 du code pénal, 689, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, contradiction de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt a retenu la compétence de la juridiction française pour connaître de l'infraction de faux qui lui étaient reprochée ;

" aux motifs que, Gary X..., qui ne conteste pas avoir confectionné les fausses factures, soutient que ces faux ont été commis en Autriche car il vivait réellement dans ce pays et que les bureaux de la SARL française n'étaient qu'une domiciliation ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'il était régulièrement domicilié à Nice, ..., domicile familial où il a précisé vivre avec ses deux enfants mineurs, adresse où toutes les convocations de la procédure lui ont été adressées ; que les factures ayant servi de supports aux faux étaient des factures portant sur des transactions effectuées en France et adressées à la société Pro-Med France sise à Nice, factures archivées dans la comptabilité de la SARL, tenue par le cabinet KPMG à Nice et dont les bilans, reflétant une activité réelle confirmée par les salariés, ont été produits à Me Y... dans la procédure collective ouverte auprès du tribunal de commerce d'Antibes ; que les factures relatives à un logement à son nom à Linz, en Autriche, les correspondances bancaires qui ont été adressées à cette adresse et la facture d'un transport de meubles effectué entre Nice et Linz, versées aux débats par Gary X..., si elles témoignent de l'existence d'un domicile à son nom dans cette ville, sont insuffisantes à prouver qu'il n'habitait pas à Nice où il était gérant de la SARL ;

" 1°) alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une exception d'incompétence de la juridiction française, de caractériser avec certitude la commission de l'infraction ou de l'un de ses éléments matériels en France ; qu'en retenant la compétence de la juridiction française au motif que, si le prévenu avait bien son domicile en Autriche, « il n'est pas établi » qu'il n'habitait pas à Nice au moment de la commission des faits, ce dont résulte qu'il ne s'agissait que d'une hypothèse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que, de surcroît, la cour ne pouvait se fonder sur la circonstance que Gary X...- dont il était admis qu'il avait regagné Nice à compter de septembre 2002- y demeurait depuis ... et y avait reçu toutes les convocations de la procédure, cette circonstance étant inopérante pour déterminer si le prévenu avait, avant le mois d'août 2002, son domicile en France ;

" 3°) et alors que, enfin, la cour ne pouvait, sans se contredire, retenir tout à la fois que Gary X... habitait peut-être à Nice « où il était gérant de la SARL » et, par motifs adoptés, qu'il avait cessé ses fonctions de gérant de la SARL Pro-Med France à compter du 6 mars 2002 " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 113-2, 113-7 et 113-12 du code pénal, 689, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt a retenu la compétence de la juridiction française pour connaître des infractions d'abus de confiance qui lui étaient reprochées ;

" aux motifs que, c'est à bon droit, et par des motifs suffisants adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu leur compétence, les fausses factures ayant été confectionnées à Nice ;

" alors que Gary X..., à qui il était reproché d'avoir détourné des sommes en espèces dans une agence bancaire autrichienne tenant le compte de la société autrichienne Pro-Med AG, soutenait, non seulement n'avoir pas confectionné les fausses factures en France, mais n'avoir commis aucun acte de détournement en France ; que les motifs de l'arrêt, qui se borne à retenir que des fausses factures ont été confectionnées en France, ne répondent en rien à ces conclusions " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 388 et 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3- a de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

" en ce que Gary X..., poursuivi pour des délits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Pro-Med France, a été condamné pour des délits d'abus de confiance commis au préjudice de la société Pro-Med AG ;

" aux motifs que les retraits ont été effectués au préjudice de la société autrichienne Pro-Med AG ; que les biens détournés sont bien des fonds de la société autrichienne et non des fonds appartenant à Pro-Med France ; que c'est donc, à bon droit, par des motifs suffisants adoptés par la cour, que les premiers juges ont requalifié les faits poursuivis sous la qualification d'abus de biens sociaux en abus de confiance et retenu la culpabilité du prévenu qui a reconnu avoir effectué des retraits pour un montant total de 160 900 euros, sur lesquels seuls 63 000 euros ont été retrouvés dans la comptabilité de la SARL française, le reste ayant, selon lui, servi à payer des commissions occultes, à dépanner une salariée française en difficulté et à couvrir des notes de frais ne faisant l'objet d'aucune justification ;

" alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que Gary X..., renvoyé devant la juridiction pénale pour avoir fait des fonds appartenant à la société Pro-Med France un usage contraire à l'intérêt social de cette société, ne pouvait, s'il n'avait expressément accepté d'être jugé sur ces faits distincts, être condamné pour avoir détourné des fonds appartenant à la société Pro-Med AG ; qu'en retenant, néanmoins, un détournement de fonds appartenant à la société Pro-Med AG, qui n'était pas dans la prévention, sans constater que Gary X... avait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 314-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué condamne Gary X... pour différents actes d'abus de confiance et le condamne à payer à la partie civile la somme de 97 900 euros ;

" aux motifs adoptés que l'utilisation que Gary X... a fait des fonds appartenant à la société Pro-Med AG est bien évidemment contraire à l'usage auquel il aurait dû les employer ; qu'il paye (selon lui) des pots-de-vin, « dépanne » une employée et s'octroie sans droit ni titre des « frais de déplacement » ; que 63 000 euros seulement sur les 160 900 euros qu'il a retiré viendront enrichir la société Pro-Med France, le reste de la somme étant bien détourné en France, que le tribunal le déclare donc coupable d'avoir détourné 67 500 euros au préjudice de la société Pro-Med AG ;

" et aux motifs propres que, c'est à bon droit, par des motifs suffisants adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu qui a reconnu avoir effectué des retraits pour un montant total de 160 900 euros, sur lesquels seuls 63 000 euros ont été retrouvés dans la comptabilité de la SARL française, le reste ayant, selon lui, servi à payer des commissions occultes, à dépanner une salariée française en difficulté et à couvrir des notes de frais ne faisant l'objet d'aucune justification ; que, sur la somme de 160 900 euros que Gary X... reconnaît avoir retirée, seuls 63 000 euros ont été retrouvés en comptabilité, ce qui chiffre le montant des détournements injustifiés à la somme de 97 900 euros retenue par les premiers juges ;

" 1°) alors que la cour ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer condamner Gary X... à payer à la société Pro-Med AG la somme de 97 900 euros correspondant selon elle au « montant des détournements injustifiés » tout en adoptant expressément les motifs par lesquels le tribunal déclarait Gary X... « coupable d'avoir détourné 67 500 euros au préjudice de la société Pro-Med AG » ;

" 2°) alors que ne commet pas un abus de confiance le dirigeant d'une société qui vient au secours d'un salarié en difficulté ; qu'en retenant, sans mieux s'en expliquer, que l'abus de confiance était « évidemment » caractérisé à cet égard et en condamnant Gary X... à payer la somme correspondante à la partie civile, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que le dirigeant et administrateur d'une société n'a nul besoin d'une autorisation particulière pour payer, avec les deniers de cette société, les frais de déplacement ou de mission afférents à son activité ; qu'en déclarant Gary X... coupable d'abus de confiance pour s'être « octroyé », « sans droit ni titre » des frais de déplacement, et du seul fait que les justificatifs de ces frais, détenus par la partie civile elle-même, n'avaient pu être représentés par le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Gary X... est poursuivi des chefs d'abus de biens sociaux et faux, pour avoir, en qualité de gérant, détourné au préjudice de la société Pro-Med France, filiale de la société autrichienne Pro-Med AG, des fonds prélevés sous le couvert de fausses factures et utilisés à des fins personnelles ;

Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions répressives françaises et la culpabilité du prévenu, après avoir constaté que les faits qualifiés abus de biens sociaux caractérisent en réalité le délit d'abus de confiance commis au préjudice de la société Pro-Med AG, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent que les faits ont été commis, fût-ce pour partie, sur le territoire français et que le demandeur s'est expliqué sur la nouvelle qualification retenue, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Gary X... devra payer à la société Pro-Med AG au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84411
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2009, pourvoi n°08-84411


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84411
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