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04/06/2009 | FRANCE | N°08-18495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-18495


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 15 novembre 2007) de prononcer le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs et en conséquence de la débouter de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cou

r d'appel qui, examinant tous les griefs, a estimé que malgré les nouvelle...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 15 novembre 2007) de prononcer le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs et en conséquence de la débouter de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, examinant tous les griefs, a estimé que malgré les nouvelles pièces produites devant elle, Mme X... ne faisait pas la démonstration de la violence de son conjoint ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame Véronique X..., et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes d'obtention d'une prestation compensatoire et de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties. Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Véronique X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance. Or, il lui a été répondu, en des attendus justes et biens fondés auxquels il n'y a rien à ajouter, d'autant que les nouvelles pièces produites, ayant traits aux prétendues violences du mari, ne font pas la démonstration de la violence alléguée du mari ; Francine Z..., responsable d'une association de logement d'urgence, qui n'a rien constaté directement ; Laurent X... n'a été le témoin direct de rien ; seule Catherine X... prétend avoir assisté à une scène de violence physique et verbale non située dans le temps ; pour autant, son témoignage est sujet à caution car, d'une part il survient trois ans et demi après l'engagement de la procédure et, d'autre part, il n'est pas suffisamment corroboré. Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour étayer sa demande en divorce, Véronique X... verse aux débats un certificat médical en date du 15 / 04 / 2002 et un avis de dépôt de plainte du 20 / 09 / 2002 pour des coups et blessures prétendument commis par Jean-Marie Y... les 15 et 24 avril 2002. Ces éléments ne sont pas probants car d'une part le certificat médical ne fait absolument pas référence à l'auteur des coups et rien ne permet de penser que Monsieur Y... en soit l'auteur. D'autre part le dépôt de plainte relatif à ces mêmes prétendus coups est intervenu cinq mois après leur commission et surtout 8 jours après le départ de l'épouse du domicile conjugal. Cette plainte n'a pas d'ailleurs jamais été suivie d'effet. S'agissant de l'attestation de Madame Jacqueline B..., mère de Véronique X..., elle peut aisément être suspecté de partialité ; par ailleurs, cette personne n'a pas été le témoin direct d'aucune violence et ne fait que rapporter les propos de sa fille. Quant au témoignage de Madame Corinne de C..., il doit également être regardé avec la plus grande circonspection puisqu'il émane de la maîtresse de l'épouse elle-même. L'époux verse, quant à lui, de nombreux témoignages qui le décrivent de façon unanime comme étant un homme sans histoire, attentif, serviable et respectueux. Plusieurs témoins décrivent un couple heureux et disent avoir été surpris de la séparation. Il est enfin à noter que si Monsieur Y... vit avec une compagne, les éléments du dossier montrent que cette relation a été nouée bien après la séparation du couple et n'est en rien à l'origine de la rupture du lien conjugal qui doit être imputée à la seule attitude de l'épouse laquelle a en effet unilatéralement abandonné le domicile conjugal, le 12 8 septembre 2002, pour rejoindre son amie, Madame Corinne de C..., avec laquelle elle entretenait une relation intime ce qui constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse en application de l'ancien article 242 du Code civil ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait grief à son mari d'avoir été contrainte le 12 septembre 2002, du fait du comportement violent de son époux, de trouver refuge dans un centre d'hébergement d'urgence ; qu'elle justifiait de cette circonstance par l'attestation de la responsable du centre d'hébergement (Madame Z...) et de la personne, bénévole au secours catholique (Madame E...), qui l'avait prise en charge à son arrivée au foyer d'urgence ; que, dès lors, en omettant de répondre aux conclusions de l'exposante invoquant ce reproche fait au mari, de nature à justifier que le divorce soit prononcé à ses torts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18495
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-18495


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18495
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