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04/06/2009 | FRANCE | N°08-16745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-16745


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'informé du comportement anormal de Paul X..., instituteur, envers un élève, un procureur de la République a, après audition de l'enfant, demandé que l'intéressé soit interpellé ; que les gendarmes se sont présentés le 12 avril 2001, vers 13 heures, à l'école où Paul X... se trouvait avec ses élèves et lui ont demandé de les suivre ; qu'alors qu'ils l'attendaient dans la cour de l'établissement, Paul X... a mis fin à ses jours en se défenestrant ; que le père

et les frères et soeur de Paul X... (les consorts X...) ont recherché la res...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'informé du comportement anormal de Paul X..., instituteur, envers un élève, un procureur de la République a, après audition de l'enfant, demandé que l'intéressé soit interpellé ; que les gendarmes se sont présentés le 12 avril 2001, vers 13 heures, à l'école où Paul X... se trouvait avec ses élèves et lui ont demandé de les suivre ; qu'alors qu'ils l'attendaient dans la cour de l'établissement, Paul X... a mis fin à ses jours en se défenestrant ; que le père et les frères et soeur de Paul X... (les consorts X...) ont recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 2008) de les débouter de leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi du fait de l'opération de police judiciaire ayant conduit au suicide de Paul X..., alors, selon le moyen, que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que tel est le cas lorsqu'un instituteur, sur de simples soupçons, est interpellé durant la journée par deux gendarmes dans la salle de classe, devant ses élèves, et alors qu'aucune circonstance n'imposait que l'interpellation ne fût pas différée jusqu'à la fin de la journée et au départ des élèves ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1, devenu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la gravité des faits dénoncés et la nécessité de prévenir les risques de disparition des preuves et de pressions sur les éventuelles victimes, commandaient d'intervenir dans l'urgence, et, par motifs propres, que l'interpellation devait intervenir à une heure où les gendarmes savaient que l'instituteur était présent et avant les vacances scolaires qui débutaient le lendemain, la cour d'appel en a exactement déduit que le lieu et les modalités de l'interpellation ne traduisaient pas l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le consorts X...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts X...- Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts X... tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi du fait de l'opération de police judiciaire ayant conduit au suicide de Paul X..., leur fils et frère ;

AUX MOTIFS QUE la faute lourde visée par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire s'entend comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; QUE les consorts X... dénoncent trois séries de faits qui d'après eux caractériseraient au sens de la définition qui vient d'en être rappelée la faute lourde mettant enjeu la responsabilité de l'Etat ; QU'en premier lieu ils estiment que constitue une faute lourde l'absence de toute enquête préliminaire ou d'enquête de flagrance, préalablement à la décision de procéder à l'interpellation de Paul X..., le procureur de la République s'étant contenté d'un signalement émanant des services de l'Education Nationale, sans vérifier les propos des enfants qui y étaient rapportés et alors même que l'enquête pour recherche des causes de la mort, inutile dans la mesure où les circonstances du décès de Paul X... étaient parfaitement déterminées, n'a eu pour objet que de pallier le défaut d'enquête préliminaire ; QU'or c'est à juste titre que le tribunal, rappelant la gravité des faits dénoncés et la nécessité de prévenir tout risque de disparition des preuves ou de pression sur les éventuelles victimes ce qui commandait une intervention dans l'urgence, a estimé que le parquet de Saverne n'a fait qu'agir dans le cadre des articles 40 et 41 du code de procédure pénale ; QU'en effet le rapport établi par une inspectrice de l'Education nationale et transmis au procureur de la République mentionne les déclarations faites par une jeune élève, Dorothée, qui non seulement fait état de comportements qu'aurait eu le maître avec un certain nombre d'autres élèves, mais relate également un fait précis dont elle aurait été le témoin direct, survenu entre l'instituteur et l'enfant Loïc, dont la gravité serait extrême (la main de l'enfant en mouvement dans le pantalon du maître) s'il était avéré, ainsi qu'une conversation au cours de laquelle Paul X... l'aurait interrogée pour savoir si elle avait parlé avec ses parents ; QU'également dans ce document sont rapportés les propos tenus par les parents d'un autre enfant, Raphaël, relatant que celui-ci, gêné par les contacts physiques recherchés par l'instituteur lui avait demandé de ne plus le toucher, ainsi que les protestations d'un certain nombre de parents d'élèves qui dénonçaient ce qui leur paraissait être la " main-mise quasi totalitaire sur l'intellect, le mental des enfants " par l'instituteur ; QUE certes la parole de très jeunes enfants devant être accueillie avec prudence, les différentes accusations portées contre l'instituteur exigeaient qu'elles soient vérifiées, mais tel est à l'évidence le but de l'enquête ouverte par le Parquet ; QUE de part leur nombre et leur gravité potentielle, et alors même que dans un esprit de loyauté le rapport rappelle que Paul X... était " très apprécié par une majorité de parents et très investi par le maire ", elles ne pouvaient que conduire le Parquet de Saverne à faire procéder le plus rapidement possible à l'audition de la personne mise en cause ; QU'au demeurant, dans d'autres circonstances, Paul X... aurait pu s'étonner qu'une enquête approfondie soit menée auprès des parents et des enfants sans que lui même soit invité à s'expliquer sur des faits graves mettant directement en cause son honneur et sa réputation et susceptibles de donner lieu au prononcé de lourdes sanctions pénales ; QU'il ne peut dès lors être considéré qu'en demandant aux gendarmes de procéder à l'audition de Paul X..., le Parquet a agi avec précipitation et légèreté ; QU'il n'apparaît pas davantage qu'en intervenant en cours de journée, à une heure où il savaient l'instituteur présent, alors que les vacances scolaires de Pâques débutaient le lendemain, les gendarmes ont procédé de façon critiquable ; QUE par ailleurs, si le tribunal a pu considérer qu'en laissant seul l'instituteur avec ses élèves dans l'attente de l'arrivée de son remplaçant, les militaires de gendarmerie avaient mal apprécié les conséquences possibles de leur action sur le comportement de celui-ci, cette erreur à supposer admise, ne constitue pas pour autant une faute lourde comme le prétendent les consorts X... ; QUE le souci évident et louable de ne pas perturber les jeunes élèves, le caractère totalement imprévisible du geste désespéré accompli par Paul X... expliquent que les gendarmes n'ont pas jugé opportun d'exercer une surveillance rapprochée dont, au demeurant, le caractère contraignant et vexatoire pouvait tout autant être mal ressenti par le maître d'école ; QU'enfin ne caractérisent pas davantage la faute lourde l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la mort et la communication faite à la presse par le procureur de la République ; QUE, prévue par les dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale lorsque les causes de la mort, violentes ou non, sont inconnues ou suspectes, il était dés lors nécessaire, le suicide de Paul X... n'ayant eu aucun témoin direct, que le Parquet, afin qu'il ne subsiste aucune ambiguïté sur les causes réelles du décès ait eu recours à cette procédure qui ne constitue donc pas comme le prétendent les consorts X..., une manoeuvre destinée à justifier a posteriori l'enquête diligentée contre l'instituteur ; QUE par ailleurs la réunion intervenue le 17 avril 2001 entre les parents des élèves de l'école et le Procureur de la République s'inscrit directement dans le souci légitime de ce magistrat d'apporter à des familles en proie à l'émotion en raison de la gravité potentielle des actes dont pouvaient avoir été victimes leurs enfants et alors que l'action publique était éteinte en raison du décès de Paul X..., des informations dont il est faux de prétendre qu'elles auraient alimenté la rumeur de la commission par Paul X... d'actes pédophiles, alors même qu'il résulte du document rédigé par Marguerite A..., présidente de l'association " Paul X... " et de l'article écrit par la journaliste Marie-Monique Z..., tous deux produits aux débats par les consorts X..., qu'elle circulait depuis plusieurs mois en raison du harcèlement dont l'instituteur aurait été victime de la part d'une des familles du village ; QU'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que tel est le cas lorsqu'un instituteur, sur de simples soupçons, est interpellé durant la journée par deux gendarmes dans la salle de classe, devant ses élèves, et alors qu'aucune circonstance n'imposait que l'interpellation ne fût pas différée jusqu'à la fin de la journée et au départ des élèves ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1, devenu L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16745
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-16745


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16745
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