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04/06/2009 | FRANCE | N°08-15050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-15050


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Bernard X... et Lucie Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ; que Bernard X... est décédé le 27 août 1986 en laissant pour lui succéder son épouse, instituée légataire universelle et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, et ses deux filles Antoinette et Jeannine ; que Lucie Y... veuve X... est décédée le 13 mars 1995, sa fille Antoinette étant instituée légataire universelle ;

Sur le premi

er et le troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Bernard X... et Lucie Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ; que Bernard X... est décédé le 27 août 1986 en laissant pour lui succéder son épouse, instituée légataire universelle et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, et ses deux filles Antoinette et Jeannine ; que Lucie Y... veuve X... est décédée le 13 mars 1995, sa fille Antoinette étant instituée légataire universelle ;

Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

Attendu que pour décider que Mme Antoinette X... n'était pas tenue de rapporter à la succession de Lucie Y... veuve X... une somme correspondant au montant total des primes versées dans le cadre de trois contrats assurance-vie souscrits en 1989, 1990 et 1990 par sa mère à son profit, l'arrêt attaqué retient, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il n'est nullement établi que ces primes, atteignant un montant total de 114 000 francs en quatre ans, aient été manifestement exagérées au regard de la situation de ressources de la souscriptrice qui disposait, d'après les propres affirmation de Mme Jeannine X... veuve Z..., de revenus confortables bien que menant un train de vie modeste, et des droits qui lui étaient reconnus dans la succession de son mari ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'utilité présentée par les contrats pour la souscriptrice, notamment en considération de son âge, et sans avoir égard à l'ensemble de sa situation patrimoniale et à sa situation familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que n'avaient pas à figurer à l'actif de la succession de Lucie Y... veuve X... les contrats d'assurance-vie souscrits par elle au profit de Mme Antoinette X..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Antoinette X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Antoinette X... à payer à Mme Jeannine X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils pour Mme Jeannine X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, en disant qu'elles devront se faire en fonction des testaments respectifs des époux X... (testament du 22 janvier 1945 pour le mari et du 14 septembre 1990 pour la femme),

AUX MOTIFS QUE M. Bernard X... est décédé à Nice le 27 août 1986 laissant pour lui succéder son épouse, Mme Lucie Y... avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens avec constitution d'une société d'acquêts et qu'il avait instituée légataire universelle par testament olographe du 22 janvier 1945, et ses deux filles, Antoinette et Jeannine X... ; que par acte notarié du 17 décembre 1986, Mme veuve X... a opté pour recueillir la succession de son mari, pour un quart des biens en toute propriété et trois quarts en usufruit ; qu'elle est elle-même décédée le 13 mars 1995, laissant pour lui succéder ses deux filles en l'état d'un testament notarié du 14 septembre 1990, instituant pour légataire universelle Mlle Antoinette X..., avec attribution prioritaire de la villa " Jeanne d'Arc " située ...; que les soeurs X... ne s'opposent pas sur le principe du partage des deux successions, en sorte que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a ordonné la cessation de l'indivision existant entre elles suite aux décès successifs de leurs deux parents ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions litigieuses l'une après l'autre et la désignation d'un notaire pour ce faire et d'un juge pour en assurer leur contrôle ; que, s'agissant de la succession de M. Bernard X..., les époux Y...-X... ont adopté selon contrat du 8 décembre 1931 le régime de la séparation de biens avec constitution d'une société d'acquêts, convenant que les biens acquis pendant le mariage seront réputés appartenir pour moitié à chacun d'eux ; qu'en effet, l'article 5 de ce contrat stipule : " A l'égard de l'excédent des revenus et produits d'industrie, de tous autres gains et bénéfices qui pourront être faits pendant le mariage et de tous biens acquis par les époux au nom de l'un ou de l'autre ou en commun, autrement que pour le remploi de leurs biens aliénés ou recouvrés, il est expressément convenu qu'ils appartiendront par moitié à chacun des époux ou à leurs héritiers et représentants ; les futurs époux constituant à cet effet par les présentes une société entre eux qui comprendra tous ces excédents, bénéfices, économies, acquêts, et sera partageable par moitié à la dissolution du mariage après l'acquit des dettes et charges, et le prélèvement des biens propres aux époux, ainsi que des reprises en deniers s'il y a lieu, sauf la faculté réservée à la femme et à ses représentants renoncer à cette société " ; qu'il n'est pas prétendu par l'appelante que sa mère ait exercé cette faculté de renonciation ; qu'en conséquence, il convient d'appliquer les règles du régime matrimonial voulu par les époux, qui consiste à former une masse commune des acquêts pendant le mariage soumise aux règles de gestion et de liquidation de la communauté, les biens autres que les acquêts restant soumis au régime de la séparation des biens ; que l'acte d'acquisition de la villa sise ..., par les époux X..., le 27 novembre 1944, ne comporte aucune mention de remploi par l'un ou l'autre des époux de biens propres, mais celle selon laquelle le bien est acquis pour moitié par chacun d'entre eux ; qu'il en est de même pour l'acquisition d'un terrain, le 27 février 1957 ; qu'il est dans ces conditions sans emport pour l'appelante, qui conteste à sa mère tout droit de percevoir au décès de son époux la moitié des biens acquis pendant le mariage, d'invoquer les dispositions de l'article 1538 du Code civil qui sont applicables aux biens soumis au régime de la séparation de biens, puisqu'il a été convenu par les époux dans le contrat de mariage du 8 décembre 1931, que les biens acquis avec leurs économies et non leurs propres seront communs ; que les contestations émises par l'appelante sur les droits de sa mère dans la succession de son époux ne sont pas fondées ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à obtenir la restitution des loyers perçus par sa mère de la bâtisse ou du terrain pour la période du 27 août 1986 au 13 février 1995 ; qu'en sa qualité de conjoint survivant, Mme Lucie Y... veuve X..., qui se trouvait en cette qualité investie de l'universalité de l'hérédité, se trouvait dispensée de demander la délivrance du legs universel fait par son mari selon testament olographe en date du 22 janvier 1945 ; que les dispositions de l'article 1008 du Code civil ne sont pas applicables en l'espèce, en présence d'héritiers réservataires ; que dans ces conditions, l'appelante ne peut faire grief à Mme Lucie Y... veuve X... d'avoir perçu le fruit des immeubles donnés en location à l'appui du recel successoral qu'elle invoque (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;

ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a refusé de faire application de la clause de l'article 5 du contrat de mariage des époux X...- Y... du 8 décembre 1931 stipulant, en termes clairs et précis, que les époux devaient contribuer aux charges du ménage dans la proportion de moitié chacun, et qu'à la dissolution du mariage, les biens acquis par les époux et entrés dans la société d'acquêts constituée entre eux appartiendraient par moitié à chacun des époux ou à leurs héritiers et représentants ; qu'en effet, en vertu de cette clause, au décès de M. Bernard X... sa part de moitié dans les biens de la société d'acquêts appartenait non à son épouse survivante mais aux deux héritières et représentantes de Bernard X..., Antoinette et Jeannine X... ; qu'ainsi, en considérant qu'il convenait de former une masse commune des acquêts pendant le mariage soumise aux règles de liquidation de la communauté, de sorte que Mme Jeannine X... n'était pas fondée à contester les droits de sa mère dans la succession de son époux et devait être en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir la restitution des loyers perçus par sa mère après le décès de son époux, pour les immeubles dépendant de la société d'acquêts, la cour d'appel, en refusant de faire application de la clause susvisée du contrat de mariage, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1387 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que n'avaient pas à figurer à l'actif de la succession de Lucie Y... veuve X... les contrats d'assurance-vie souscrits par elle au profit de Mlle Antoinette X...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Lucie Y... veuve X... est décédée le 13 mars 1995 ; qu'en raison des droits qui sont reconnus à celle-ci dans la succession de son époux, Mme Z... ne peut démontrer que les primes versées par celle-ci au titre des assurances-vie contractées en 1989, 1990 et 1993 en faveur de sa soeur Antoinette aient été manifestement exagérées par rapport à ses ressources (arrêt attaqué, p. 4, 5ème attendu) ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE Lucie Y... veuve X... avait souscrit, auprès de la BNP, trois contrats " Natio-Vie " ou contrats à capitalisation garantie : l'un de 70. 000 F, le 13 février 1989, à échéance au 28 février 1995, l'autre de 40. 000 F le 8 janvier 1990, à échéance au 31 janvier 1998, et le dernier de 4. 000 F le 13 décembre 1993, à échéance au 14 février 2001 ; que la bénéficiaire de ces contrats a été Mlle Antoinette X..., désignée comme bénéficiaire de chacun des contrats en cas de décès de Lucie X... avant le terme, ce qui a été le cas ; que, contrairement à ce que soutient Mme Z..., les capitaux de ces contrats d'assurance-vie ne doivent pas être portés à l'actif de la succession de Lucie X... ; qu'en effet, en vertu des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, " Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ", le bénéficiaire étant réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, et " le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant " sauf le cas où les primes versées auraient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant ; qu'en l'espèce, il n'est nullement établi, ni même allégué, que les primes versées d'un total de 114. 000 F en quatre ans aient été manifestement exagérées au regard de la situation de ressources de la souscriptrice, Lucie X..., qui disposait, d'après les propres affirmations de Mme Z..., de revenus confortables bien que menant un train de vie modeste ; qu'en conséquence les contrats d'assurance-vie litigieux n'ont pas à figurer dans l'actif successoral, puisqu'ils sont " hors succession " (jugement entrepris, pp. 13-14) ;

ALORS QUE l'exclusion des règles du rapport à succession et de celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne vaut que si les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie n'ont pas été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ; que le caractère exagéré ou non des primes versées s'apprécie, au moment du versement des primes, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il n'était pas démontré que les primes versées par la souscriptrice au titre des assurances-vie contractées en 1989, 1990 et 1993 en faveur de Mlle Antoinette X... aient été manifestement exagérées par rapport à ses ressources, « en raison des droits qui lui sont reconnus dans la succession de son époux », quand Mme Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 15) que les trois contrats, souscrits uniquement en faveur d'Antoinette X..., par Lucie Y... veuve X..., l'avaient été « dans le but de diminuer la part réservataire de sa fille Jeannine Z... », la cour d'appel, qui n'a eu égard ni à la situation familiale de Lucie Y... veuve X... au moment du versement des primes, ni à la question de l'utilité présentée par les contrats pour la souscriptrice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande tendant à ce que Mlle X... soit déclarée redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative de la maison de Saint André, autre immeuble indivis,

AUX MOTIFS QUE les allégations de Mme Z... selon lesquelles sa soeur aurait conservé par-devers elle les clefs de la maison de Saint André ne sont pas de nature à ouvrir pour l'indivision successorale un droit à percevoir une indemnité d'occupation (arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QUE l'indemnité que l'article 815-9 du Code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui d'user ou de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux, dès lors qu'il en a seul la libre disposition ; qu'en l'espèce, Mme Z... ayant fait valoir au soutien de sa demande rejetée que Mlle X... devait une indemnité d'occupation à l'indivision successorale pour la maison de Saint André dont elle avait « seule la jouissance » dès lors que « si elle n'avait pas voulu la conserver personnellement, elle aurait dû remettre les clefs au notaire, ce qu'elle n'a pas fait » (conclusions de Mme Z..., pp. 22 et 21), la cour d'appel qui, pour débouter Mme Z... de ce chef, a énoncé que l'allégation selon laquelle Mlle X... aurait conservé par-devers elle les clefs de la maison n'est « pas de nature à ouvrir pour l'indivision successorale un droit à percevoir une indemnité d'occupation », a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15050
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-15050


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15050
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