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04/06/2009 | FRANCE | N°08-11032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-11032


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... (devenue épouse B...), mariés sans contrat préalable le 17 juin 1971, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne du 25 septembre 1996 ; que, des difficultés s'étant élevées entre les parties relativement à la liquidation de leur régime matrimonial, ce même tribunal a, par jugement du 19 mars 2003, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Z... ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci-ap

rès annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 31 ma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... (devenue épouse B...), mariés sans contrat préalable le 17 juin 1971, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne du 25 septembre 1996 ; que, des difficultés s'étant élevées entre les parties relativement à la liquidation de leur régime matrimonial, ce même tribunal a, par jugement du 19 mars 2003, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Z... ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 31 mai 2007), d'avoir dit que les éléments d'actif devaient être évalués conformément aux conclusions de M. Z..., expert ;

Attendu, d'abord, que M. X... ayant fondé sa demande sur l'origine des fonds ayant servi à financer les contrats d'assurance Gan litigieux, c'est sans violer le principe de la contradiction que, pour appliquer la présomption de communauté posée par l'article 1402 du code civil, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses propres constatations rendaient inopérantes, s'est bornée à constater que les formalités d'emploi ou de remploi n'avaient pas été accomplies ; ensuite, qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de rechercher l'origine des fonds ayant constitué l'épargne des contrats litigieux ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deux dernières branches ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 890 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 1476 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a estimé que M. X... n'avait pas produit les justificatifs suffisants pour remettre en cause les conclusions de l'expert ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les éléments d'actif doivent être évalués conformément aux conclusions de MONSIEUR Z..., expert près de la cour d'appel de REIMS ;

AUX MOTIFS PROPRES sur les placements QUE l'expert précise que deux contrats GAN, l'un souscrit par l'épouse l'autre par le mari, avaient au jour de l'assignation en divorce, les valeurs de 46. 187, 54 et 7. 796, 70 ; que ces valeurs doivent figurer à l'actif de la communauté ; que MONSIEUR X... conteste ces imputations et prétend qu'il s'agirait de propres ; mais qu'à défaut de maintien d'emploi ou de réemploi, ces fonds appartiennent à la communauté ; qu'il échet de rejeter l'appel de MONSIEUR X... sur ce point et de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de l'héritage invoqué par MONSIEUR X..., des primes d'assurances qui auraient été réglées par son père ou des donations effectuées par sa mère, l'expert relevait déjà dans une réponse du 6 janvier 2004 à un dire en date du 5 janvier 2004, que les éléments de preuve fournis par MONSIEUR X... étaient insuffisants ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'ayant, à l'égard des fonds d'origine des placements, invoqué les dispositions légales d'emploi et de réemploi, la Cour d'appel ne pouvait, par un moyen relevé d'office sur ce fondement, décider que ces fonds de placement appartenaient à la communauté, qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 16 du nouveau code de procédure civile et 1434 du code civil ;

ALORS QUE MONSIEUR X... faisait valoir dans ses conclusions d'une part que les échéances de primes du contrat GAN ASSURANCE VIE avaient été réglées par son père, lui-même ayant pris le relais en 1977 puis les ayant réglées seul après sa séparation d'avec Madame B... jusqu'à l'expiration du contrat, et d'autre part que s'agissant de la somme placement GAN pour 7. 769, 69, Madame B... avait reconnu devant le notaire, coMadame le mentionne le procès-verbal de difficultés, que cette soMadame provenait de la mère de MONSIEUR X... et appartenait donc à ce dernier personnellement (conclusions après arrêt du MONSIEUR Maxime X... signifiées le 18 janvier 2007, p 9 § 2 et suiv.) ; qu'en décidant que les valeurs des deux contrats GAN appartiennent à la communauté sans répondre à ce moyen déterminant selon lequel l'épargne ayant alimenté lesdits contrats provenait pour la majeure partie de fonds propres à MONSIEUR X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'en décidant que les fonds des deux contrats GAN devaient figurer à l'actif de la communauté à défaut d'emploi ou de réemploi sans s'expliquer plus avant sur l'origine des fonds constituant l'épargne desdits contrats, ni leur attribution à titre ou non privatif à l'un ou l'autre des époux, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 1433 du code civil et L 132-16 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les éléments d'actif doivent être évalués conformément aux conclusions de MONSIEUR Z..., expert près de la cour d'appel de REIMS ;

AUX MOTIFS PROPRES sur la valeur de l'entreprise de MONSIEUR
X...
QUE MONSIEUR X... conteste les valeurs retenues par l'expert au motif qu'il aurait repris le fonds artisanal de son père, ne rachetant que le matériel, le fonds de coMadamerce lui ayant été donné ; mais que le fonds artisanal constitue un bien meuble, que MONSIEUR X... n'apporte pas la justification de la donation prétendue ; que le registre des métiers fait ressortir qu'il y a eu création du fonds de maçonnerie au 1er janvier 1977 par MONSIEUR X... ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont inclus à l'actif de la communauté ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de l'évaluation de l'entreprise, le défendeur, qui a eu l'occasion de présenter des dires au cours de la mesure d'instruction ne produit pas de justificatifs suffisants pour remettre en cause les conclusions de l'expert ;

ALORS QUE si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage ; qu'en évaluant le fonds artisanal conformément aux conclusions de l'expert sans tenir compte du fait invoqué dans les conclusions de MONSIEUR X... que depuis le dépôt du rapport d'expertise, il avait pris sa retraite et que le fonds n'avait plus de valeur à défaut de repreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 890 dans sa version antérieure à la loi du 23 juin 2006 et 1476 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11032
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-11032


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11032
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