LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 septembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense, ainsi que les observations complémentaires produits ;
Sur sa recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Julien Pinelli, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Gilles Simeoni, avocat au barreau de Bastia, ou à tout avocat porteur de ce pouvoir, et l'invitant à se rapprocher de tout avocat au Conseil afin de former un pourvoi en cassation ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux du mandat, qui ne comportent pas la désignation nominative du mandataire qui s'est effectivement pourvu, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ; qu'en outre, le mandat, qui ne donne pas instruction à ces avocats de se pourvoir personnellement, les invite exclusivement à se rapprocher d'un avocat au Conseil afin d'accomplir cette formalité ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la compagnie Groupama Alpes-Méditerranée, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.