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03/06/2009 | FRANCE | N°08-41543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 08-41543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 et L. 122-3-13, 1er alinéa, devenu L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 et L. 122-3-13, 1er alinéa, devenu L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 122-1-1, 1° devenu L. 1242-12 1° du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y... par contrat à durée déterminée, à compter du 22 avril 2002, en qualité de secrétaire pour remplacer une salariée absente pour congé de maternité ; que le contrat de travail a pris fin le 21 mars 2003 lors de la reprise du travail par cette salariée ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner M. Y... au paiement des indemnités afférentes à la rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le contrat avait été conclu pour remplacer Mme Z... absente pour congé de maternité et s'était poursuivi pendant le congé parental sollicité par cette dernière ; qu'il avait initialement pour terme la fin de l'absence de cette salariée et avait effectivement pris fin lors du retour de Mme Z... le 24 mars 2003 ; que par ailleurs, l'article L. 122-3-13 du code du travail ne comprend pas dans son énumération les dispositions de l'article L. 122-3-1 dont la méconnaissance aurait pour conséquence la requalification de la convention ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé, si le contrat de travail comportait la qualification de la salariée remplacée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification de son contrat, de ses demandes liées à la rupture du contrat et l'a condamnée au remboursement de la somme de 2801,80 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 500 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le-Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de contrat et de ses demandes liées à la rupture du contrat et d'avoir condamné, en conséquence, l'exposante au remboursement de la somme de 2.801,80 euro, versée dans le cadre de l'exécution provisoire.
AU MOTIF QUE, aux termes de l'article L.122-1-2, III du Code du travail, «lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, … il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu». Le contrat de travail a été conclu pour remplacer Madame Z..., absente pour congé de maternité et s'est poursuivi pendant le congé parental sollicité par cette dernière, il avait initialement pour terme la fin de l'absence de cette salariée. Il y a été effectivement mis fin par le retour de Madame Z... le 24 mars 2003. Par ailleurs, l'article L.122-3-13 du Code du travail ne comprend pas dans son énumération les dispositions de l'article L.122-3-3 dont la méconnaissance aurait pour conséquence la requalification de la convention. C'est donc à tort que les premiers juges ont prononcé la requalification du contrat et ont considéré la rupture comme abusive. Il convient de réformer la décision déférée et de débouter Madame X... de ses demandes à ce titre.
ALORS QUE D'UNE PART le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (page 4), Madame X... faisait valoir que le contrat de travail à durée déterminée, conclu notamment en cas de suspension du contrat du salarié remplacé, devait impérativement comporter le nom et la qualification dudit salarié, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la mention de la qualification de Madame Z... faisant défaut sur le contrat de Madame X... ; que faute de cette mention impérative, le contrat devait être réputé pour une durée indéterminée ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ces conclusions de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en compte, la Cour a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART il résulte de l'article L.122-3-1 (devenu à compter du 1er mai 2008 les articles L 1242-12 et L 1242-13 du Code du travail) du Code du travail, que lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L.122-1-1 du Code du travail (devenu à compter du 1er mai 2008 l'article L 1242-2-1 du Code du travail), il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom ou de la qualification de la personne remplacée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée expressément invitée par les conclusions de Madame X... (p.4), si le contrat de travail comportait la qualification du salarié remplacé, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
ALORS QU'ENFIN il résulte des prescriptions impératives de l'article L.122-3-1 du Code du travail (devenu à compter du 1er mai 2008 l'article L 1242-12 du Code du travail) que le contrat à durée déterminée, régi par les dispositions de l'article L.122-1 du Code du travail (devenu à compter du 1er mai 2008 l'article L 1242-1 du Code du travail), doit, à peine d'être réputé conclu pour une durée indéterminée, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et notamment comporter la durée minimale pour laquelle il a été conclu, dès lors qu'il ne comporte pas de terme précis ; qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail de Madame X... comportait une durée minimale, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41543
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-41543


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41543
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