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03/06/2009 | FRANCE | N°08-40448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 08-40448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2007), que M. X... a été engagé par la société France Béton Project en qualité de «plasteriste», pour la construction de piscines, suivant sept contrats à durée déterminée pour les périodes suivantes : du 9 mars au 31 août 1998, du 2 mars au 23 août 1999, du 6 mars au 31 août 2000, du 30 octobre au 15 décembre 2000, du 19 février au 15 décembre 2001, du 18 mars au 30 septembre 2002 et du 3 mars au 30 septembre 2003

; que les motifs du recours à de tels contrats correspondaient à une «tâche oc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2007), que M. X... a été engagé par la société France Béton Project en qualité de «plasteriste», pour la construction de piscines, suivant sept contrats à durée déterminée pour les périodes suivantes : du 9 mars au 31 août 1998, du 2 mars au 23 août 1999, du 6 mars au 31 août 2000, du 30 octobre au 15 décembre 2000, du 19 février au 15 décembre 2001, du 18 mars au 30 septembre 2002 et du 3 mars au 30 septembre 2003 ; que les motifs du recours à de tels contrats correspondaient à une «tâche occasionnelle» pour les contrats de 1998 et 1999, et à un «surcroît exceptionnel et temporaire d'activité» pour les autres ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier son embauche à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement illicite et, en conséquence, obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société la société France Béton Project fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de requalification et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sans qu'il ne soit besoin que cet accroissement ait un caractère exceptionnel ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée et en la condamnant, en conséquence, à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture du contrat de travail, dès lors que, s'agissant des contrats conclus en 1998 et 1999, pour lequel l'intéressé avait été embauché comme plasteriste, l'activité de pose du plaster n'avait rien d'exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du code du travail ;
2°/ qu' un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas d'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée et en la condamnant à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture du contrat de travail, dès lors que, s'agissant des contrats conclus en 1998 et 1999, pour lequel M. X... avait été embauché comme plasteriste, l'activité de pose du plaster était utilisée chaque année, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du code du travail ;
3°/ que les juges du fond qui statuent sur une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doivent s'expliquer avec précision sur les caractéristiques de l'emploi, dans le cadre de l'organisation de l'entreprise ; qu'en requalifiant la relation de travail à durée déterminée en durée indéterminée et en la condamnant à verser diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture, après s'être bornée, s'agissant des contrats conclus en 1998 et 1999, à constater l'absence de travaux exceptionnels auxquels l'entreprise n'aurait pu faire face avec son personnel, compte tenu des compétences spécifiques requises, sans s'expliquer précisément, comme elle y était pourtant invitée, sur les caractéristiques de l'emploi de plasteriste occupé par M. X..., dans le cadre de l'organisation particulière des activités, permanente et cyclique, de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du code du travail ;
4°/ que le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité, quelle que soit la période à laquelle survient cet accroissement ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en la condamnant à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture du contrat de travail, dès lors encore que, s'agissant des contrats conclus pour les périodes du 30 octobre au 15 décembre 2000 et du 19 février au 15 décembre 2001, pendant lesquelles M. X... avait été embauché comme plasteriste, la technique du plaster n'était pas utilisable, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du code du travail ;
5°/ que le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité, notamment en cas d'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée et en la condamnant à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture du contrat de travail, dès lors que, s'agissant des contrats conclus pour les périodes du 30 octobre au 15 décembre 2000 et du 19 février au 15 décembre 2001, pendant lesquelles M. X... avait été embauché comme plasteriste, la technique du plaster n'était pas utilisable, sans rechercher si, au moment de la conclusion de ces contrats, l'employeur n'avait pas dû faire face à un accroissement exceptionnel et temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du code du travail ;
6°/ que les juges du fond qui statuent sur une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doivent s'expliquer avec précision sur les caractéristiques de l'emploi, dans le cadre de l'organisation de l'entreprise ; qu'en requalifiant la relation de travail à durée déterminée en durée indéterminée et en condamnant, en conséquence, l'employeur à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture, après s'être bornée, s'agissant des contrats conclus depuis 2000, à considérer que les deux techniques utilisées -la gunite et la pose de plaster- concourraient à l'activité normale et permanente de l'entreprise et à écarter le caractère saisonnier de l'utilisation du plaster, sans s'expliquer précisément, comme elle y était invitée, sur les seules caractéristiques de la pose de plaster dans le cadre de l'organisation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 2° du Code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2 ° du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-1, alinéa 1er, devenu L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L. 1242-2 , le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte d'une part, que l'employeur ne peut employer des salariés sous contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des embauches sous contrat à durée déterminée ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé d'une part que si l'utilisation du "plaster" était subordonnée à des conditions climatiques, elle ne pouvait toutefois être considérée comme un motif de recours au contrat à durée déterminée "saisonnier", motif au demeurant non visé par les différents contrats litigieux, M. X... ayant en outre été engagé du 30 octobre au 15 décembre 2000 et du 19 février au 15 décembre 2001 pour des périodes d'automne et d'hiver au cours desquelles la technique du plaster n'était pas mise en oeuvre dans l'entreprise et d'autre part, que la pose de plaster, ne constituait pas une tâche temporaire mais relevait au contraire de l'activité normale de l'entreprise consistant en la construction de piscines, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, dès lors qu'il appartenait à la société France Béton Project de démontrer l'accroissement temporaire d'activité qu'elle alléguait, que les contrats litigieux qui avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Béton Project aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société France Béton Project
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail signés entre Monsieur X... et la Société FRANCE BETON PROJECT en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné cette société à payer à l'intéressé les sommes de 3.170,52 pour l'indemnité de requalification, 4.923,96 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 492,39 en règlement de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1.572,45 au titre de l'indemnité légale de licenciement et 20.860,26 au titre du licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-1-1 2° du Code du travail vise comme motif de recours l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que si l'utilisation du plaster est subordonnée à des conditions météorologiques particulières correspondant à celles du printemps ou de l'été, l'embauche de Monsieur X... durant les périodes allant du 30 octobre au 15 décembre 2000 et du 19 février au 15 décembre 2001 ne correspond pas aux périodes pendant lesquelles cette technique est utilisable ; qu'au surplus, les deux techniques employées (gunite et plaster) concourraient toutes deux à l'activité normale et permanente de l'entreprise : la construction de piscines ; que l'attestation du salarié selon laquelle il réalisait chaque année la saison plaster ne peut conférer aux contrats de travail la nature de contrats à durée déterminée ; qu'en effet, d'une part, l'utilisation du plaster ne pouvait être considérée comme un motif de recours au contrat de travail à durée déterminée «saisonnier», les tâches qui ont un caractère saisonnier étant celles qui sont normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, d'autre part, le contrat doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu, tandis que l'énonciation du motif fixe les limites du litige au cas où la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se trouve contestée ; que les contrats de travail conclus depuis 2000 avec Monsieur X... faisaient explicitement référence à l'accroissement exceptionnel et temporaire d'activité ; que les contrats conclus en 1998 et 1999 faisaient référence à une tâche occasionnelle, or si l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, peut constituer un motif valable de recours à un contrat à durée déterminée, c'est à la condition qu'il s'agisse d'effectuer des travaux exceptionnels auxquels l'entreprise ne peut faire face avec son personnel, compte tenu des compétences spécifiques qu'ils requièrent ; que l'utilisation du plaster n'avait rien d'exceptionnel car il ressort des faits que cette technique était utilisée chaque année ; que les contrats de travail à durée déterminée ne peuvent être regardés comme licites, car ne satisfaisant pas à la définition des motifs de recours ; que Monsieur X... était donc fondé à réclamer l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, fixée en l'espèce au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge : 3.170,52 ; qu'il s'ensuit que la rupture de la relation de travail en septembre 2003 doit s'analyser en un licenciement ; que Monsieur X... a été en position d'arrêt de travail du 13 juillet 2001 au 1er mars 2002 ; que le caractère professionnel de l'arrêt de travail a été admis ; que le 25 mars 2002, le médecin du travail a déclaré le salarié apte mais que la manutention lui était contre indiquée ainsi que les travaux pénibles ; que cet avis a été renouvelé le 3 juin de la même année ; qu'en application de l'article R. 241-51 du Code du travail, le salarié absent vingt et un jours au moins en raison d'un accident professionnel doit subir une visite médicale de reprise ; qu'en l'espèce, à l'occasion de la visite médicale annuelle, le médecin du travail a constaté l'aptitude avec réserves du salarié, laquelle ne peut être considérée comme la première visite de reprise ; que le métier de plasteriste ne nécessitant pas de manutention, l'avis d'aptitude avec réserve ne pouvait engendrer pour l'employeur l'obligation de reclasser Monsieur X... ; que le moyen tiré de la nullité du licenciement doit être écarté ; que la mesure, à défaut de toute procédure, est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le salarié doit obtenir une indemnité de préavis portant, en raison de l'ancienneté du salarié supérieure à deux ans, sur le salaire correspondant à deux mois de préavis, c'est-à-dire 3.170,52 + 1.753,44, soit 4.923,96 , outre une indemnité correspondant aux congés payés sur préavis : 1/10ème de l'indemnité de préavis, soit 429,39 , une indemnité légale de licenciement correspondant à 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté calculée sur la base du tiers des trois derniers mois de salaire, soit (2.859 x 1/10 x 5) + (2.859 x 1/10 x 6/12) = 1.572,45 ; qu'il y a lieu, enfin, de faire droit à la demande du salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail à hauteur de la somme réclamée correspondant à six mois de salaire (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QU'un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sans qu'il ne soit besoin que cet accroissement ait un caractère exceptionnel ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée et en condamnant, en conséquence, la Société BETON FRANCE PROJECT à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture du contrat de travail, dès lors que, s'agissant des contrats conclus en 1998 et 1999, pour lequel l'intéressé avait été embauché comme plasteriste, l'activité de pose du plaster n'avait rien d'exceptionnel, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 2° du Code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du Code du travail ;
2°) ALORS QU' un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas d'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée et en condamnant, en conséquence, la Société BETON FRANCE PROJECT à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture du contrat de travail, dès lors que, s'agissant des contrats conclus en 1998 et 1999, pour lequel Monsieur X... avait été embauché comme plasteriste, l'activité de pose du plaster était utilisée chaque année, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 122-1-1 2° du Code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond qui statuent sur une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doivent s'expliquer avec précision sur les caractéristiques de l'emploi, dans le cadre de l'organisation de l'entreprise ; qu'en requalifiant la relation de travail à durée déterminée en durée indéterminée et en condamnant, en conséquence, l'employeur à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture, après s'être bornée, s'agissant des contrats conclus en 1998 et 1999, à constater l'absence de travaux exceptionnels auxquels l'entreprise n'aurait pu faire face avec son personnel, compte tenu des compétences spécifiques requises, sans s'expliquer précisément, comme elle y était pourtant invitée, sur les caractéristiques de l'emploi de plasteriste occupé par Monsieur X..., dans le cadre de l'organisation particulière des activités, permanente et cyclique, de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 2° du Code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du Code du travail ;
4°) ALORS QUE le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité, quelle que soit la période à laquelle survient cet accroissement ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée et en condamnant, en conséquence, cette société à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture du contrat de travail, dès lors encore que, s'agissant des contrats conclus pour les périodes du 30 octobre au 15 décembre 2000 et du 19 février au 15 décembre 2001, pendant lesquelles Monsieur X... avait été embauché comme plasteriste, la technique du plaster n'était pas utilisable, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article L. 122-1-1 2° du Code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du Code du travail ;
5°) ALORS QUE le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité, notamment en cas d'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée et en condamnant, en conséquence, la Société BETON FRANCE PROJECT à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture du contrat de travail, dès lors que, s'agissant des contrats conclus pour les périodes du 30 octobre au 15 décembre 2000 et du 19 février au 15 décembre 2001, pendant lesquelles Monsieur X... avait été embauché comme plasteriste, la technique du plaster n'était pas utilisable, sans rechercher si, au moment de la conclusion de ces contrats, l'employeur n'avait pas dû faire face à un accroissement exceptionnel et temporaire d'activité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1-1 2° du Co de du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du Code du travail ;
6°) ALORS QUE les juges du fond qui statuent sur une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doivent s'expliquer avec précision sur les caractéristiques de l'emploi, dans le cadre de l'organisation de l'entreprise ; qu'en requalifiant la relation de travail à durée déterminée en durée indéterminée et en condamnant, en conséquence, l'employeur à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture, après s'être bornée, s'agissant des contrats conclus depuis 2000, à considérer que les deux techniques utilisées –la gunite et la pose de plaster– concourraient à l'activité normale et permanente de l'entreprise et à écarter le caractère saisonnier de l'utilisation du plaster, sans s'expliquer précisément, comme elle y était invitée, sur les seules caractéristiques de la pose de plaster dans le cadre de l'organisation de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 2° du Code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2 ° du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40448
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-40448


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40448
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